Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWLE
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Août 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE
Rep/assistant : Maître [I] [U] (Autre)
Madame [R] [X]
Rep/assistant : Me DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Août 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Août 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
DIAJURIS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA , Greffier lors des débats ; et de Lucie METRETIN Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 08 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OPEN ENERGIE, dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Madame [R] [X], demeurant Chemin de Fougère - 63230 ST OURS
représentée par DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 14 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à madame [R] [X] un crédit affecté d’un montant principal de 34 900 euros remboursable en 180 mensualités de 302,99 euros pour la première et 315,92 euros pour les suivantes, assurance facultative comprise au taux débiteur de 4,82% et TAEG de 4,93% en vue de l’installation , la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaiques PV AUTO CONSO TOTALE, auprès de la société OPEN ENERGIE.
La société OPEN ENERGIE fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 8 août 2023.
Par acte du 16 août 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner madame [R] [X], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de:
- Condamner madame [R] [X] à lui payer la somme de 38 532, 92 euros , outre intérêts au taux conventionnel de 4,82% sur la somme de 35 795,64 euros, à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement
- A titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu le 14 avril 2022 entre la société BNP PERSONAL FINANCE et condamner madame [R] [X] à lui payer la somme de 38 532, 92 euros , outre intérêts au taux conventionnel de 4,82% sur la somme de 35 795,64 euros, à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts
- Plus subsidiarement si les contrats étaient résolus condamner madame [X] à rembourser le capital emprunté (34900 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 avec capitalisation de ceux-ci;
- Condamner la société OPEN ENERGIE à garantir madame [X] du remboursement du prêt à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- La condamnation de madame [X] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 8 Juillet 2025, les parties représentées par leurs avocats, ont déposé leur dossier, s’en remettant à leurs dernières écritures.
Madame [X] demande à que soit constaté la nullité du bon de commande et la nullité du contrat de prêt; que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit déboutée de ses demandes. En tout état de cause que la société BNP PERSONAL FINANCE restitue les sommes d’ores et déjà versées au titre du contrat de prêt. La condamnation de la société BNP PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat, Madame [X] fait valoir à titre principal, que le bon de commande du 02 mai 2023, conclu hors établissement, ne respecte pas l’obligation d’information précontractuelle définie par les dispositions d’ordre public des articles L221-5 et L111-1 du Code de la Consommation. En particulier, elle soutient que le delai d’exécution des prestations n’est pas suffisamment précis en ce qu’il aurait dû distinguer la date d’exécution des différentes prestations. De même, elle estime que les caractéristiques essentielles du bien ou du service ne sont pas suffisamment explicites dès lors qu’aucune information ne permet de déterminer la capacité de production, la performance et le rendement de l’installation, le bon de commande se contentant d’indiquer le nombre de panneaux et la puissance de l’installation, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels puisque ces éléments sont vendus dans le but de faire réaliser aux consommateurs des économies en matière de consommation d’électricité.
Madame [X] soutient à titre subsidiaire au soutien de sa demande d’annulation du bon de commande, qu’elle a été convaincue de contracter au moyen de pratiques commerciales agressives en lui promettant de bénéficier d’un dispositif de récupération de la TVA pour alléger soncrédit, alors que la SAS OPEN ENERGIE a omis de lui préciser que pour bénéficier de ce crédit de TVA, il y avait lieu de déclarer une entreprise individuelle assujettie au régime simplifié de TVA et qu’en conséquence, la société a fait la promesse de la perception d’une prime qu’elle savait ne pas exister.
Madame [X] ajoute que ni la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ni la société OPEN ENERGIE, ne peuvent échapper à l’annulation au motif de confirmation ou de prescription dès lors qu’elles n’ont pas fait usage de l’action interrogatoire prévue à l’article 1183 du code civil.
S'agissant des conséquences sur le contrat de crédit affecté, après avoir rappelé que par application de l'article L312-55 du Code de la Consommation, un contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, Madame [X] soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant des fonds alors que le bon de commande était atteint de nullité et qu’elle était tenue de vérifier la validité du bon de commande. Elle ajoute qu’il s’agit d’une faute caractérisée en ce que la la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est spécialisée dans les crédits affectés à ce type de travaux et qu’elle ne pouvait ignorer les nombreuses défaillances des sociétés dans ce domaine. Sur le préjudice, elle indique que le matériel n’est pas conforme à son souhait et qu’ils ne font aucune économie d’énergie de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra être privée de sa créance de restitution à titre de dommage et intérêts et condamnée à restituer les sommes perçues. Elle demande la condamnation de la la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES au paiement de la somme de 34 900 euros correspondant au capital emprunté.
En ce qui concerne sa demande à titre subsidiaire quant au contrat de prêt,Madame [X] affirme que la clause se prévoyant la résiliation du contrat de crédit est une clause abusive dont ne peut se prévaloir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; ladite clause ne faisant mention d’aucun délai concernant le délai de paiement devant figurer dans la mise en demeure.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, quant à elle, déposant également son dossier, s'en remet à ses écritures, pour s’opposer à la demande de nullité.Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse . La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste également toutes critiques à l’encontre du bon de commande qu’elle estime suffisamment précis quant au délai de livraison.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute que l’ emprunteur a réitéré son consentement à l’opération en ne se rétractant pas, et en profitant de l’installation sans aucune réserve, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 7 juillet 2023 soit plus d’un an après l’installation.
Enfin, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en rapporte à la décision du tribunal sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, mais sollicite la capitalisation de ces derniers, si elle était ordonnée.
En ce qui concerne la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à ce que cette dernière garantisse madame [X] et que le juge fixe sa créance de cette dernière dans la liquidation judiciaire du vendeur.
La SELARL AXYME, en la personne de Maître [I] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
1 ) Sur la demande de nullité du contrat conclu suivant bon de commande du 11 avril 2022 entre Madame [X] et la société OPEN ENERGIE
L'article L221-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
L'article L221-9 du Code de la Consommation prévoit que, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 du Code de la Consommation.
L'article L242-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que les dispositions de l'article L221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L'article L221-5 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, indique notamment que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la Consommation.
L'article L111-1 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
2 Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4
3 En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service
4 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte
5 S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles
6 La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI
Il se déduit de la lecture combinée de ces articles que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, mentionner les informations listées par l'article L111-1 du Code de la Consommation.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le bon de commande a été conclu hors établissement, ce qui implique qu'il est soumis aux dispositions légales précitées, en particulier le consommateur soumis à une obligation d’information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles du contrat, à peine de nullité de celui-ci.
Il ressort de l’analyse du bon de commande signé, que le contrat porte sur l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque de marque SOLAR EDGE en auto-consommation, d’une puissance de 375Wc pour un total de 9000 Wc, dotée d’une garantie sur 25 années, composée de 24 modules monocristallins, avec onduleur de la même marque garanti sur 20 ans, et un compteur monophasé.
Le bon de commande précise en outre, le type d’installation, son prix avec dissociation entre le prix du matériel et celui de l’installation, les modalités de financement du prix, ainsi que les délais de livraison et d’installation, à savoir 4 mois suivant la date de signature du contrat.
Ce bon de commande est doté du bordereau détachable de rétractation dans le délai légal de 14 jours.
L’attestation de conformité de l’installation de production à envoyer au CONSUEL, a été signée électroniquement par OPEN ENERGIE en date du 28 Juillet 2022.
Madame [X] et la société OPEN ENERGIE ont signé l’attestation de livraison et de mise en service de l’installation le 3 mai 2022.
En signant cette attestation, Madame [X] a notamment accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques après avoir disposé d’un délai de rétraction, que tous les travaux prévus au bon de commande avaient été réalisés et que la société OPEN ENERGIE avait procédé au contrôle de la mise en service de l’installation. Elle a autorisé en conséquence expressément le déblocage du crédit directement entre les mains de la société installatrice. Du reste, elle a profité de l’installation sans émettre de réserve et procédé au paiement de plusieurs échéances de prêt plus d’un an après l’installation. Elle ne peut donc contester à la banque le déblocage des fonds au motif que le bon de commande ne serait pas régulier.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que ce n’est que suite à la deuxième mise en demeure que madame [X] a constesté le contrat la liant à la société OPEN ENERGIE. Lorsqu’ elle a fait état de diificultés rencontrées quant à l’installation, le service contentieux a pris attache avec elle afin de chiffrer les éventuels dysfonctionnements et sollicité un devis professionnel en vue de trouver une solution amiable. Madame [X] n’a transmis, ni devis, ni demande chiffrée.
Enfin force est de constater que c’est la société BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE qui a agi en faisant assigner madame [X], et non l’inverse. Si cette dernière entendait contester la validité du bon de commande et du contrat de financement qui est lui est lié, il lui appartenait d’exercer une action en ce sens.
En ce qui concerne le rendement de l’installation et les économies escomptées, il apparaît que le bon de commande comporte les indications techniques permettant au consommateur de disposer des éléments utiles aux fins de comparaison avec des installations de marque différente. Il ne ressort d’aucune pièces produites aux débats que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière, ni que celle-ci était déterminante de l’engagement de madame [X].
Madame [X] préténd qu’elle aurait été victime d’une pratique commerciale agressive l’ ayant conduite à contracter dans l’espoir de la perception de prime inexistante, dont notamment une prime TVA , d’un montant de 5666 euros. La preuve d’une telle pratique agressive n’est pas rapportée, notamment au regard de la nature de la pièce produite(pièce n°4) qui n’est ni précise, ni nominative et ne peut ainsi constituer un engagement contractuel.
En conséquence, la demande de nullité du contrat formée par Madame [X] sera rejetée.
Le rejet de sa demande entraînera le rejet de toutes les demandes afférentes, qu’il s’agisse des restitutions, de la reprise du matériel, de la nullité du contrat de crédit affecté ou des dommages et intérêts.
II ) Sur le contrat de crédit affecté
A) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L 341-1 et L 312-12 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer préalablement à la conclusion du contrat, sous la forme d’une fiche, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, rien ne permet d’assurer telle que cette fiche apparaît dans les pièces communiquées, que ce document a effectivement été remis à Madame [X] préalablement à la souscription, le 14 avril 2022, du contrat de crédit affecté.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
B)Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation .Il s’ensuit que le débiteur est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (34 900,00 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (1 565,77 euros), soit un solde de 33 334,23 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice .
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [K]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive .La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui sollicité par le prêteur (4,82%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif .
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré .
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023.
La capitalisation est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation.Elle ne saurait être réintroduite alors que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts.
III ) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REJETE la demande de nullité du contrat conclu le 02 mai 2023 entre la SAS OPEN ENERGIE et Madame [X] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit affecté signé le 15 mai 2023 par Madame [X];
En conséquence,
CONDAMNE madame [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 334,23 eurosavec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 décembre 2023;
REJETTE la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant au prononcé de la capitalisation des intérêts échus;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection