Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00316
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOAR
Décision attaquée :
du 09 mars 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [M] [N]
C/
S.A.R.L. TECHNI MURS
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Expéd. - Grosse
Me GSTALDER 25.11.22
Me BARRAUX 25.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 183 - 9 Pages
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Mélanie GSTALDER, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. TECHNI MURS
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick BARRAUX de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Techni-Murs, dont le siège social est à [Localité 3] (Indre), exploite une activité de ravalement, étanchéité de façade, isolation et traitement des bois, et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 75 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 novembre 2007, M. [M] [N] a été engagé à compter du 12 novembre suivant par cette société en qualité de conducteur de travaux, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000€, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, M. [N] percevait un salaire brut mensuel de 3 119,50 €, outre 445,60 euros au titre de 17,33 heures supplémentaires, soit 3 565,10 euros contre 169 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale du 8 octobre 1990 et la convention départementale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment se sont appliquées à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 27 juillet 2020 .
Le 10 août 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. M. [N] ayant accepté le même jour le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 17 août suivant.
M. [N] a alors perçu une indemnité de licenciement de 11 800,48 euros .
Le 27 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin, notamment, de contester le motif de la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
La SARL Techni-Murs s'est opposée aux prétentions de M. [N] et a réclamé une somme pour ses frais irrépétibles.
Par jugement du 9 mars 2022, le juge départiteur, disant le licenciement fondé, a débouté M. [N] de l'ensemble de ses prétentions, et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné le salarié aux dépens.
Le 17 mars 2022, par voie électronique, M. [N] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions qui sont ci-après résumées.
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1 ) Ceux de M. [N] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARLTechni-Murs au paiement des sommes suivantes :
- 40 998 € à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 827,69 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er août 2017 au 8 septembre 2019, outre 1 382,76 € au titre des congés afférents,
- à titre principal, 5 125,29 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 9 septembre 2019 au 22 mars 2020, outre 512,52 euros au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire de ce chef, 5 290,15 €, outre 529 € de congés payés afférents,
- en tout état de cause, 284,38€ à titre de rappel de salaire correspondant à la majoration de 25% de la 39e heure de travail contractuelle entre août 2017 et le 31 décembre 2018,
- 5 980,97 € au titre des repos compensateurs,
- 21 390 € à titre de solde d'indemnité pour travail dissimulé.
Il réclame en outre une indemnité de procédure de 4 000 euros, que soit prononcée la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SARL Techni-murs :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
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La clôture de la procédure est intervenue le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation de la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes :
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de
cinquante salariés ;
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c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Selon l'article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Ainsi, la lettre de licenciement doit mentionner à la fois l'élément causal du licenciement, à savoir la cause économique qui fonde le licenciement, et l'élément matériel du licenciement, à savoir son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, trop longue pour être ici intégralement reproduite, l'employeur a précisé en ces termes à M. [N] les motifs économiques présidant à la rupture :
'Monsieur,
(...)
La société TECHNIMURS à laquelle vous appartenez en qualité de conducteur de travaux depuis le 12 novembre 2007, vient de connaître, compte tenu de la situation actuelle liée notamment à la crise sanitaire et à la dégradation considérable du niveau des affaires, de très importantes difficultés entraînant une perte conséquente du chiffre d'affaires pour l'activité menuiserie au cours des trois derniers trimestres de l'exercice septembre 2019 à mai 2020 par rapport aux mêmes trimestres de l'exercice précédent.(...)
Le chiffre d'affaires menuiserie cumulé sur les neuf derniers mois présente une baisse de plus de 448 000€. Au 30 juin 2020, l'activité menuiserie est toujours à la peine et en récession. A titre d'exemple, en mai 2019 nous avions la capacité de travail mensuel pour 9 menuisiers alors qu'elle n'est plus, jusqu'à ce jour, que de 5 menuisiers.
Actuellement, un retournement de conjoncture n'est pas prédictible et de ce fait, nous devons mettre en places les mesures destinées à sauvegarder la compétitivité de cette activité et éviter que les difficultés rencontrées actuellement ne se traduisent par une dégradation du résultat net comptable et de notre trésorerie et à terme nous imposerait d'arrêter la menuiserie et de
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supprimer les 10 postes de travail qui en dépendent de près ou de loin.
Les difficultés économiques patentes décrites ci-dessus et confirmées par les résultats actuels rendent nécessaires, dans le but de préserver l'entreprise, sa compétitivité et la perdurance de celle-ci, la réorganisation de ses activités ainsi qu'une mise en adéquation de ses effectifs au niveau des activités réduites que nous connaissons actuellement et qui est susceptible de s'aggraver à l'avenir (...)
Nous nous voyons donc contraints de procéder à la suppression définitive de l'emploi que vous occupez dans l'entreprise'(...)
L'employeur a donc bien fondé le licenciement sur des difficultés économiques caractérisées par une perte conséquente du chiffre d'affaires pour l'activité menuiserie au cours des trois derniers trimestres de l'exercice septembre 2019 à mai 2020 par rapport aux mêmes trimestres de l'exercice précédent, ainsi que sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
M. [N] conteste la réalité du motif économique invoqué, en soutenant d'une part, qu'il a seul fait l'objet d'un licenciement au sein de la société, qu'en réalité, l'employeur avait quelques mois plus tôt engagé un conducteur de travaux plus jeune et a profité de la baisse des commandes provoquée par la crise sanitaire pour le licencier et ce alors que la santé financière de la société est florissante. Il ajoute que l'employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent s'apprécier au jour de la rupture. Il prétend encore que la SARL Techni-Murs appartient à un groupe, ce qui impose d'apprécier les difficultés économiques au niveau de secteur d'activité commun au groupe et non au niveau de l'entreprise, et que c'est donc à tort que le juge départiteur a considéré que la baisse du chiffre d'affaires dans le secteur de la menuiserie de l'entreprise concernée suffisait à caractériser les difficultés économiques alléguées. Il ajoute que les chiffres produits par l'employeur ne sont de toute façon pas complets.
La SARL Techni-murs, qui conteste appartenir à un groupe et justifie la procédure de licenciement par la baisse significative de son chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, soutient qu'il s'est avéré nécessaire de supprimer un emploi, à savoir un poste de conducteur de travaux menuiserie, puisqu'il était le secteur d'activité de l'entreprise dont la baisse était la plus importante.
Elle produit seulement, pour démontrer la réalité du motif économique qu'elle invoque, un document intitulé 'Balance Générale de Gestion', certifié conforme par le cabinet comptable KPMG, qui fait apparaître qu'alors que fin septembre 2019, le chiffre d'affaires de l'activité menuiserie existant en son sein était de 183 120, 64 euros, il n'était plus que de 105 233,60 euros fin mai 2020.
Elle se fonde ainsi sur le recul du carnet de commandes et du résultat de l'activité menuiserie sur les trois derniers trimestres consécutifs à la réunion du CSE le 26 juin 2020, soit la période de septembre à mai de l'exercice 2019-2020, comparés à la même période pour l' exercice 2018-2019.
Cependant, ainsi que le soutient justement M. [N], il y a lieu de se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et non celle à laquelle le CSE a été consulté.
Par ailleurs, il est acquis que la durée d'une baisse significative du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le niveau du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui correspondant à la même période de l'année précédente (Soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957).
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La SARL Technimurs employait 75 salariés au moment de la rupture, qui date du 17 août 2020. Elle doit donc justifier de la baisse du chiffre d'affaire sur trois trimestres consécutifs en produisant des éléments permettant de comparer la période allant du troisième trimestre 2019 au second trimestre 2020 avec la même période de l'année précédente.
Or, elle ne démontre pas que la baisse du chiffre d'affaires dont elle se prévaut s'est poursuivie en juin 2020 puisqu'elle ne produit que des éléments incomplets sur le second trimestre 2020. Elle se contente en outre d'alléguer qu'elle s'est trouvée confrontée à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité sans qu'aucune pièce ne le démontre.
Dès lors, il est vain de chercher à déterminer si la SARL Techni-murs fait ou non partie d'un groupe puisqu'en l'absence de démonstration de la réalité de tout motif économique, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie, à défaut de réintégration dans l'entreprise, au salarié ayant douze ans d'ancienneté, comme c'est le cas de M. [N] dès lors que l'absence de préavis en raison de son acceptation du CSP ne rentre pas dans le calcul de l'ancienneté, une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire brut à la charge de l'employeur.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, soit l'âge du salarié au moment de la rupture (55 ans), des conditions de celle-ci et du niveau de sa rémunération mensuelle (3 565,10 euros), des justificatifs produits sur ses charges de famille, sur ses recherches d'emploi et sur ses difficultés à retrouver un emploi stable, qui se trouvent accentuées par la reconnaissance depuis le 28 avril 2016 de sa qualité de travailleur handicapé, l'allocation de la somme de 36 000 euros apparaît de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral et financier résultant du licenciement injustifié.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la SARL Techni-Murs est condamnée à payer cette somme à M. [N] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'elle est calculée sur la base du salaire mensuel brut et doit donc s'entendre en brut.
Enfin, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur est condamné d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
2) Sur les demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et majorations non réglées outre les congés payés afférents,de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de
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sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [N] expose qu'il réalisait chaque semaine 45,25 heures de travail sans être rémunéré de toutes les heures supplémentaires accomplies.
Il prétend ainsi que du 20 août 2017 au 9 septembre 2019, il arrivait avant les ouvriers qui étaient sous sa responsabilité et arrivaient eux-mêmes à 7h15, qu'il ne prenait pas intégralement sa pause méridienne et qu'il quittait le siège de l'entreprise à 18 h et à 17h le vendredi.
Pour la période allant du 9 septembre 2019 au 20 mars 2020, pendant laquelle il a travaillé en doublon avec un autre conducteur de travaux, il précise qu'il arrivait avant 7h30, prenait une pause méridienne de trois quarts d'heure et repartait le soir après 17h30, soit vers 17h50.
L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié, qui sollicite la somme de 15 798,27 euros, outre les congés payés afférents.
Il prétend, en outre et en tout état de cause, qu' entre le mois d'août 2017 et le 31 décembre 2018, l'employeur ne lui a pas versé la majoration de 25% à laquelle ouvrait droit la 39e heure supplémentaire, si bien que la somme de 284,38 euros lui resterait due, outre les congés payés afférents.
A l'appui de ses allégations, il produit :
-en pièce 8, les 'horaires sur chantiers' pratiqués par la société,
-en pièce 15, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées du mois d'août 2017 au mois de mars 2020, qui mentionne que chaque semaine, il réalisait 45,25 heures de travail, soit 10,25 heures supplémentaires dont seules 3 heures lui étaient payées, de sorte que la somme de 13 827,6919 euros lui serait due pour la période comprise entre le mois d'août 2017 et le 8 septembre 2020, et celle de 5 125,29545 euros pour celle comprise entre le 9 septembre 2020 et le mois de mars 2020, soit 18 952,9874 euros au total,
-en pièce 31, un tableau dactylographié concernant la période du 9 septembre au 31 octobre 2019 puis du 6 janvier 2020 au 28 février 2020, qui précise l'heure à laquelle il arrivait sur les chantiers et celle à laquelle il en repartait, en fonction des relevés de géolocalisation fournis par l'employeur,
-trois attestations de M. [C], menuisier-poseur, lequel indique que M. [N] était toujours présent le matin à 7h15 pour remettre aux ouvriers les ordres de service ainsi que le soir quand ils rentraient du chantier à 18h, qu'il leur ouvrait à 13h le chantier quand ils revenaient et qu'ils quittaient toujours les chantiers à 17h30,
Cependant, l'examen des bulletins de salaire produits montre que contrairement à ce qu'il prétend, l'employeur a payé chaque mois à M. [N] 13 heures supplémentaires du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2018, puis à compter du 1er janvier 2018, 17h33 d'heures supplémentaires, ce qui correspond à 38 heures puis à 39 heures de travail et donc à 3 puis 4 heures supplémentaires par semaine. Or, le salarié n'en a pas tenu compte dans le tableau produit puisqu'il mentionne que seules 3 heures supplémentaires lui étaient payées sur la base de 38 heures par semaine alors que selon les bulletins de salaire, la rémunération de M. [N] était calculée sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine, à quoi s'ajoutait le
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paiement de 17,33 heures supplémentaires contractuelles à compter de 2019. En outre, les témoignages de M. [C] ne sont pas précis puisqu'ils ne permettent pas de déterminer l'amplitude horaire à laquelle était soumis l'appelant, et ils ne sont corroborés par aucun autre élément.
Il en résulte que M. [N] ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour fonder ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
En outre, c'est vainement qu'il prétend que la pièce 13 de l'employeur a valeur de reconnaissance de dette de la somme de 5 290,15 euros bruts au titre d'heures supplémentaires non réglées, alors qu'il s'agit d'un simple tableau reprenant année après années les heures supplémentaires accomplies, sans qu'il soit permis de distinguer celles qui ont été payées parce qu'elles étaient contractuellement prévues d'autres heures éventuelles récupérées ou réalisées, et que l'employeur ne reconnaît pas explicitement, dans ses conclusions ni dans d'autres documents, devoir des sommes au salarié.
Enfin, il n'est pas fondé à réclamer paiement d'une majoration de 25% correspondant à la
39èmeheure de travail puisqu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte des bulletins de salaire qu' entre le mois d'août 2017 et le 31 décembre 2018, le temps de travail de M. [N] ne comprenait que 13 heures supplémentaires contractuelles, soit 3 heures par semaine, ce qui portait la durée contractuelle de travail à 38 heures.
Dès lors, sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés étant rejetée, celles concernant le paiement d'indemnités pour travail dissimulé et repos compensateurs ne peuvent non plus prospérer.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, M. [N] est débouté de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire correspondant à la majoration de la 39èmeheure de travail contractuelle entre les mois d'août 2017 et de décembre 2018.
3) Sur les autres demandes :
Les créances indemnitaires produiront intérêts à compter de leur prononcé et leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La SARL Techni-murs, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, elle est condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à l'occasion du litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [N] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
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d'indemnités pour travail dissimulé et au titre des repos compensateurs, et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que le licenciement de M. [M] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, CONDAMNE la SARL Techni-Murs, dont le siège est à [Localité 3] dans l'Indre (36), à payer à M. [N] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 284,38 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la majoration de la 39èmeheure de travail contractuelle entre les mois d'août 2017 et de décembre 2018 ;
DIT que les créances indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL Techni-Murs à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SARL Techni-Murs à payer à M. [N] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Techni-Murs aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE