Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01512 et 20/00562
jugements du 26 Juin 2019 et du 25 février 2020
Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 17/000008
et 19/000008
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [I]
né le 01 Novembre 1967 à [Localité 20] (49)
[Adresse 1]
[Localité 20]
Comparant, assisté de Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier H050019
Monsieur [G] [I]
né le 20 Juin 1966 à [Localité 29] (49)
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier H050019
G.A.E.C. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représenté par Mme [I], associée du GAEC [Adresse 1], assistée de Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier H050019
INTIMES :
Monsieur [V] [K], décédé
Madame [VE] [K] épouse [S],
décédée en cours de procédure
Madame [W] [K] épouse [O]
Née le 19 mars 1959 à [Localité 34] (49)
[Adresse 7]
[Localité 25]
Madame [M] [K] épouse [D]
Née le 4 octobre 1960 à [Localité 28] (49)
[Adresse 31]
[Localité 20]
Madame [T] [K]
Née le 1 janvier 1978 à [Localité 28] (49)
[Adresse 26]
[Localité 22]
Madame [B] [K]
Née le 6 décembre 1978 à [Localité 28] (49)
[Adresse 23]
[Localité 17]
Madame [P] [K]
Née le 15 février 1984 à [Localité 28] (49)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparantes
Représentées par Me Marie-Laure JACQUOT substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1712019
Madame [E] [K] épouse [RB]
Née le 22 juin 1963 à [Localité 28] (49)
[Adresse 8]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée
Monsieur [L] [C]
né le 14 décembre 1958 à [Localité 20] (49)
[Adresse 32]
[Localité 20]
Non comparant
Représenté par Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170221
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [J] [K] épouse [ZM]
Née le 15 août 1970 à [Localité 28] (49)
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante
Représentée par Me Marie-Laure JACQUOT substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1712019
INTERVENANTS FORCES
en qualité d'héritiers de Mme [VE] [S], décédée
Monsieur [Z] [H] [S]
né le 31 Octobre 1954 à [Localité 30] (49)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [N] [Y] [S]
née le 06 Juillet 1978 à [Localité 21] (49)
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [A] [R] [Z] [S]
né le 31 Mai 1979 à [Localité 29] (49)
[Adresse 10]
[Localité 21]
Non comparants
Représentés par Me Marie-Laure JACQUOT substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1712019
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Février 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 1982, M. [V] [K] et son épouse Mme [Y] [Z] ont donné à bail rural verbal à M. [X] [I] des parcelles d'une surface totale de 7ha 43a 50ca situées à [Localité 33].
L'un des fils du preneur, M. [G] [I], s'est installé avec lui et le GAEC [I] Père et Fils a été immatriculé le 10 mai 1989 au registre du commerce et des sociétés. Ce GAEC a ensuite pris la dénomination de GAEC [Adresse 1].
Lorsque M. [X] [I] a pris sa retraite en 1995, son autre fils M. [X] [I], l'a remplacé au sein du GAEC [Adresse 1].
M. et Mme [K] ont envisagé fin 2016 de mettre en vente leurs terres et divers échanges en vue de cette cession ont eu lieu entre les parties, les bailleurs ayant en dernier lieu accepté le prix de 1 900 euros l'hectare proposé le 9 mars 2017 par MM. [G] et [X] [I]. Ils ont toutefois exigé que la vente soit opérée au profit des locataires personnes physiques, et non d'un GFA comme proposé par leurs interlocuteurs, et que l'acte définitif soit impérativement signé au plus tard le 20 avril 2017 afin d'éviter le renouvellement du bail à compter du 1er mai 2017.
Se prévalant d'un compromis de vente signé à son profit le 12 avril 2017, M. [L] [C], neveu des époux [K], a fait délivrer à MM. [G] et [X] [I], par acte d'huissier en date du 21 avril 2017, un congé pour le 31 octobre 2018 aux fins de reprise personnelle, avec mise à disposition au profit du GAEC [C].
Par requête reçue au greffe le 11 août 2017, le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur d'une demande de reconnaissance de l'existence, d'une part, d'un bail rural verbal au bénéfice du GAEC à compter du 31 mars 1989, d'autre part, d'un accord entre les parties sur la chose et sur le prix relatif à l'acquisition par le GAEC des terres objet du bail au prix de 2 000 euros l'hectare et de nullité, d'une part, de l'éventuelle vente conclue en vertu du compromis de vente du 12 avril 2017 au bénéfice de M. [C] et, d'autre part, du congé délivré par ce dernier.
La tentative de conciliation menée le 27 septembre 2017 n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement et a été retenue à l'audience du 20 mars 2019.
Dans l'intervalle, Mme [VE] [K] épouse [S], Mme [W] [K] épouse [O], Mme [M] [K] épouse [D], Mme [E] [K] épouse [RB], Mme [T] [K], Mme [B] [K], Mme [P] [K] et Mme [J] [K] épouse [ZM] sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'ayants droit de Mme [Y] [Z] épouse [K], décédée le 27 mars 2018.
M. [V] [K] est décédé le 29 avril 2019.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a :
- donné acte à Mme [VE] [K] épouse [S], Mme [W] [K] épouse [O], Mme [M] [K] épouse [D], Mme [E] [K] épouse [RB], Mme [T] [K], Mme [B] [K], Mme [P] [K] et Mme [J] [K] épouse [ZM] de leur intervention volontaire à l'instance en qualité d'ayants droit de [Y] [Z] épouse [K], décédée le 27 mars 2018 ;
- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la vente immobilière et à la nullité du congé en ce qu'il a été délivré par M. [C] dont la qualité de propriétaire est contestée ;
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur ces points ;
- dit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur est compétent pour statuer sur la titularité du bail rural ;
- dit que le GAEC [Adresse 1] n'est pas titulaire d'un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 33] ;
- dit que les titulaires du bail verbal sur ces parcelles sont M. [G] [I] et M. [X] [I] ;
- débouté toutes les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné le GAEC [Adresse 1] et MM. [I] aux dépens.
Le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] ont interjeté appel de cette décision, sur l'ensemble de son dispositif, par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2019, en intimant toutes les autres parties.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/01512.
*
Par requête reçue au greffe le 23 août 2019, le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur d'une requête en omission de statuer en faisant valoir que le tribunal n'avait pas statué dans son jugement du 26 juin 2019 sur la juridiction compétente s'agissant de l'appréciation de la validité du congé rural.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal a :
- constaté que le GAEC [Adresse 1] et MM. [I] ont interjeté appel du jugement du 26 juin 2019 ;
- constaté qu'en conséquence la cour d'appel est saisie de l'entier litige ;
- rejeté la requête en omission de statuer présentée après la déclaration d'appel ;
- condamné le GAEC [Adresse 1] et MM. [G] et [X] [I] à payer à M. [C] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes aux dépens.
Le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] ont interjeté appel de cette décision, sur l'ensemble de son dispositif, par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er avril 2020, en intimant toutes les autres parties.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 20/00562.
*
Mme [VE] [K] épouse [S] étant décédée en cours de procédure, M. [Z] [H] [S], Mme [N] [S] et M. [A] [S], ses ayants droit, ont été assignés en intervention forcée pour l'audience du 22 février 2022, à la requête des appelants, par des actes d'huissier des 14 et 15 décembre 2021 délivrés distinctement pour chacune des affaires 19/01512 et 20/00562.
*
Le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] ont déposé le 18 février 2022 des conclusions récapitulatives n° 6 dans le dossier 19/01512 et des conclusions récapitulatives n° 3 dans le dossier 20/00562, reprises oralement à l'audience du 22 février 2022, et qui sont rédigées dans les mêmes termes.
Au visa de l'article 96 du code de procédure civile, des articles L. 411-1, L. 411-47, L. 412-8, L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1583 et 1240 du code civil, le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] sollicitent :
- l'infirmation du jugement du 25 février 2020 du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur en toutes ses dispositions ;
- l'infirmation du jugement du 26 juin 2019 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle donnant acte aux consorts [K] de leur intervention volontaire.
Sur la décision du 25 février 2020, ils demandent à la cour de :
- dire et juger que le tribunal paritaire des baux ruraux ne pouvait, sur la requête en omission de statuer, que désigner le tribunal qu'il estimait compétent aux fins de permettre au GAEC de pouvoir faire statuer sur sa contestation du congé ;
En conséquence,
- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté le GAEC sur ce point et l'a condamné à 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la décision du 26 juin 2019, ils demandent à la cour de :
- Sur la titularité du bail :
* A titre principal, constater l'existence d'un bail rural au profit du GAEC [Adresse 1] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 5] sises commune de [Localité 33] ;
* A titre subsidiaire, constater l'existence d'un bail rural au profit de M. [G] [I] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 5] sises commune de [Localité 33] ;
- prononcer la nullité du congé délivré le 21 avril 2017 par M. [C] ;
- dire que les appelants sont légitimes à s'opposer à la reprise des parcelles louées ;
- s'opposer à la reprise des parcelles louées par M. [C] sur le fondement des articles L. 411-58 et L .411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
- constater en conséquence le renouvellement du bail rural en litige ;
- ordonner la réintégration du GAEC [Adresse 1] dans les parcelles en litige ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [C] et de tout occupant de son chef, dès signification de l'arrêt à intervenir ;
- assortir cette expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- débouter les consorts [K] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner M. [C] et les consorts [K] à verser 8 000 euros au GAEC [Adresse 1], à M. [G] [I] et à M. [X] [I] ;
- condamner M. [C] et les consorts [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'appel du jugement du 25 février 2020 qu'ils estiment devoir être examiné préalablement, les appelants considèrent que leur requête en omission de statuer était tout à fait justifiée dans la mesure où l'absence de désignation de la juridiction compétente pour statuer sur la validité du congé les a empêchés de poursuivre la procédure alors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que M. [C] a saisi un huissier de justice pour récupérer les terres. Ils estiment que l'infirmation du jugement du 25 février 2020 s'impose tout en soulignant que la juridiction compétente pour statuer sur la validité du congé était le tribunal paritaire des baux ruraux lui-même.
Sur l'appel du jugement initial du 26 juin 2019, ils considèrent que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'annulation d'une vente immobilière intervenue entre M. et Mme [K] et M. [C]. Ils font valoir également que le tribunal paritaire des baux ruraux dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur la nullité d'un congé et que leurs adversaires n'avaient évoqué l'incompétence que sur la validité de la vente et non sur la contestation du congé.
Les appelants soutiennent que M. [X] [I] s'est installé avec son fils [G] le 1er janvier 1988 et que le 31 mars 1989, la société [I] Père et Fils a été agréée en qualité de GAEC. Ils estiment qu'il y a lieu de considérer qu'à cette date, il s'est noué un bail rural verbal au bénéfice du GAEC, lequel s'est immédiatement substitué à M. [I] père quant au règlement des fermages. Ils estiment que l'existence d'un bail rural au bénéfice du GAEC résulte d'un accord non équivoque des bailleurs qui ont proposé à ce dernier en 2016 une acquisition des terres en vertu de son droit de préemption. Ils affirment qu'il y a alors eu un accord sur la chose et le prix mais que les propriétaires voulaient que la vente intervienne au profit de personnes physiques.
Ils considèrent qu'un bail verbal existe bien en faveur du GAEC mais estiment que les premiers juges se sont fondés à tort pour rejeter leur demande sur la notion d'apport du droit au bail résultant de l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime alors qu'ils ne se prévalent pas de cet article.
Sur la nullité du congé, les appelants soutiennent à titre principal qu'elle résulte du fait qu'il n'a pas été délivré au preneur, c'est-à-dire au GAEC, ni par le propriétaire puisque M. [C] était alors seulement un futur acquéreur agissant en vertu d'un compromis de vente et qu'il ne peut se prévaloir d'un mandat des propriétaires. À titre subsidiaire, ils font valoir que M. [C] ne justifie pas des conditions exigées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier d'une reprise personnelle, faute de disposer d'une autorisation administrative d'exploiter à la date d'effet du congé et de prouver qu'il pouvait se consacrer personnellement à l'exploitation des biens repris pendant une durée de neuf années.
Sur les conséquences de la reprise des terres par M. [C], les appelants font d'abord valoir qu'il s'agit de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur au jugement, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui rend recevables leurs demandes en appel tendant à obtenir la réintégration, l'expulsion sous astreinte et la condamnation de M. [C] au paiement d'une somme de 4 070,66 euros au titre du préjudice économique subi par le GAEC.
Mme [W] [K] épouse [O], Mme [M] [K] épouse [D], Mme [J] [K] épouse [ZM], Mme [T] [K], Mme [B] [K], Mme [P] [K], M. [Z] [H] [S], Mme [N] [S] et M. [A] [S] (les consorts [K]) ont déposé le 14 février 2022 des conclusions récapitulatives dans le dossier 19/01512 et des conclusions dans le dossier 20/00562, reprises oralement à l'audience du 22 février 2022, et qui sont rédigées dans les mêmes termes.
Au visa des articles L. 411-38, L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés dans l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur ;
- condamner in solidum le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] à leur verser une indemnité de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour soutenir qu'il n'existe aucun bail rural verbal en faveur du GAEC [Adresse 1] qui aurait pris effet à compter du 1er janvier 1988, les consorts [K] font valoir que les appelants ne justifient pas d'une résiliation à cette date du bail verbal initial conclu avec M. [I] père ni d'un accord non équivoque des bailleurs en faveur d'un transfert de la titularité du bail au GAEC. Sur ce second point, ils soulignent qu'il résulte de l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime que le transfert du bail par le preneur au profit d'une société agricole au sein de laquelle il est associé suppose obligatoirement un agrément du bailleur qui doit être personnel, exprès et non équivoque. Ils affirment que cet agrément n'a pas été sollicité auprès de M. et Mme [K] en 1989 et que les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de la lettre du 21 novembre 2016 pour affirmer qu'elle manifeste une volonté non équivoque des propriétaires pour reconnaître une location au profit du GAEC, et alors même qu'il résulte selon eux d'échanges de courriers ultérieurs que les preneurs étaient M. [G] [I] et M. [X] [I].
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur pour se prononcer sur la nullité du congé, ils font valoir qu'en raison de l'appel régularisé contre le jugement du 26 juin 2019 par le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I], la cour d'appel est saisie de l'entier litige et qu'il est de jurisprudence constante qu'une requête en omission de statuer régularisée postérieurement à une déclaration d'appel ne peut qu'être rejetée en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour devant statuer à nouveau et réparer les omissions éventuelles de statuer. Ils estiment donc que la demande d'infirmation du jugement du 25 février 2020 est dépourvue d'objet.
Sur la validité du congé, ils considèrent que l'argumentation des appelants ne peut prospérer dès lors qu'aucun bail rural verbal n'a jamais existé entre M. et Mme [K] et le GAEC [Adresse 1] et qu'il résulte de la jurisprudence que le congé peut être donné par le mandataire du propriétaire. Ils considèrent également que le non-respect des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime n'est sanctionné par aucune nullité.
*
M. [C] a déposé le 18 février 2022 des conclusions d'intimé n° 3 dans le dossier 19/01512 et des conclusions d'intimé n° 2 dans le dossier 20/00562, reprises oralement à l'audience du 22 février 2022, et qui sont rédigées dans les mêmes termes.
Au visa des articles 122 et 463 du code de procédure civile, il demande à la cour de déclarer irrecevable le recours du GAEC [Adresse 1], de M. [G] [I] et de M. [X] [I] à propos du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 février 2020.
Au visa de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1353 du code civil, il demande à la cour de :
- déclarer irrecevables le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] en leurs nouvelles demandes tendant à déclarer le caractère frauduleux de la reprise, à solliciter la réintégration du GAEC [C] et l'expulsion de M. [C] sous astreinte ;
- débouter le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Pour dire que l'appel contre le jugement du 25 février 2020 est irrecevable, M. [C] affirme que les appelants ne justifient pas avoir régularisé une déclaration d'appel avant le 7 avril 2020 alors qu'il leur appartenait de saisir la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision entreprise.
Il soulève l'irrecevabilité en appel des demandes concernant la réintégration dans les lieux, l'expulsion et l'astreinte, faute pour celles-ci d'avoir été soumises aux premiers juges.
Sur la compétence, il soutient que le tribunal paritaire des baux ruraux a estimé à bon droit qu'il n'était compétent ni pour statuer sur la demande d'annulation d'une vente immobilière intervenue entre M. et Mme [K] et lui-même ni pour statuer sur la validité du congé qu'il a délivré en raison de la contestation portant sur sa qualité de propriétaire. Il ajoute qu'il résulte de la jurisprudence que la contestation qui oppose le preneur au tiers acquéreur, lorsqu'il n'est pas reproché au bailleur la non-exécution de ses obligations à l'égard du preneur, relève de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du tribunal paritaire des baux ruraux.
M. [C] estime que le GAEC [Adresse 1] se montre incapable de rapporter la preuve de l'existence d'un bail rural verbal à son profit et soutient qu'un bail verbal lui serait au demeurant inopposable en raison de sa qualité de tiers acquéreur. Il considère qu'il résulte des échanges de courriers entre notaires que M. [G] [I] et M. [X] [I] avaient la qualité de preneurs et non le GAEC. Il souligne que la preuve d'un accord préalable des propriétaires pour apporter le bail au GAEC n'est pas rapportée et que l'absence d'agrément du bailleur constitue une cession prohibée, une telle opération encourant une nullité d'ordre public entraînant la résiliation du bail.
Sur la demande en nullité du congé rural, il observe que cette demande n'est pas motivée conformément à l'article 56 du code de procédure civile par un exposé des moyens de fait et de droit et est en conséquence irrecevable. Sur le fond, il soutient qu'en tant que bénéficiaire d'un compromis de vente, il est devenu mandataire des consorts [K], outre que ceux-ci lui ont donné un mandat exprès le 12 avril 2017, et qu'il avait donc qualité pour délivrer le congé. Subsidiairement, il soutient qu'il remplissait bien les conditions exigées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et qu'il était en droit, après l'exercice de la reprise, de faire un apport de ce bail au GAEC [C].
*
Mme [E] [K] épouse [RB] n'a pas comparu à l'audience du 22 février 2022 ni personne pour elle. Elle a toutefois été convoquée devant la cour par lettre recommandée adressée par le greffe et remise à sa personne le 25 juin 2021, ainsi qu'en atteste la signature figurant sur l'avis de réception, et ce dans les deux affaires 19/01512 et 20/00562.
Le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I] ont fait signifier leurs conclusions et leurs pièces à Mme [E] [K] épouse [RB] par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la jonction :
Bien que les appels soient dirigés contre deux jugements distincts, ils se rapportent en réalité à la même affaire puisque le second jugement concerne une demande en omission de statuer affectant le premier jugement.
Les parties ayant comparu ont de surcroît conclu dans les mêmes termes pour les deux affaires.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des appels enrôlés sous les numéros 19/01512 et 20/00562.
- Sur la recevabilité de l'appel formé contre le jugement du 25 février 2020 :
Le jugement a été notifié à M. [G] [I] et au GAEC [Adresse 1] le 11 mars 2020. La lettre recommandée de notification adressée par le greffe n'a pas été remise à M. [X] [I] et est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, sans avoir été suivie par une signification du jugement effectuée dans les conditions prévues à l'article 670-1 du code de procédure civile, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à son égard.
En tout état de cause, un appel a bien été formé le 1er avril 2020 par le GAEC [Adresse 1], M. [G] [I] et M. [X] [I], dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement en ce qui concerne les deux premiers, y compris contre M. [C], lequel en a été avisé par un courrier adressé par le greffier le 18 mai 2020, conformément à l'article 936 du code de procédure civile.
L'appel est par conséquent recevable.
- Sur le jugement du 25 février 2020 :
Il résulte des articles 463 et 561 du code de procédure civile qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel interjeté contre le jugement du 26 juin 2019 et portant sur l'ensemble de ses dispositions, tous les points du litige soumis aux premiers juges sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Le jugement du 25 février 2020 ayant constaté que le GAEC [Adresse 1] et MM. [I] ont interjeté appel du jugement du 26 juin 2019, constaté qu'en conséquence la cour d'appel est saisie de l'entier litige et rejeté la requête en omission de statuer présentée après la déclaration d'appel ne peut donc qu'être confirmé, y compris en ses dispositions portant condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf à préciser que le rejet de la requête en omission de statuer s'analyse en une irrecevabilité de cette requête sur laquelle il revient à la cour d'appel de statuer.
- Sur la titularité du bail rural :
Il n'existe pas de discussion concernant le fait qu'un bail rural verbal a bien été consenti à compter du 1er novembre 1982 par M. [V] [K] et Mme [Y] [Z] épouse [K] au bénéfice de M. [X] [I].
Les appelants soutiennent, mais sans que cela ne repose sur une quelconque pièce, que les terres ont été exploitées à compter du 1er janvier 1988 par M. [X] [I] et par son fils M. [G] [I]. Il est en revanche établi par l'extrait Kbis produit aux débats que le GAEC [I] père et fils a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 10 mai 1989 avec pour co-gérants M. [X] [I] et M. [G] [I].
Les appelants indiquent expressément ne pas se prévaloir d'un apport du droit au bail au profit du GAEC sur le fondement de l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si une cession du bail au profit du GAEC est intervenue en application de ce texte.
Ils admettent par ailleurs qu'aucune information relative à la mise à disposition au GAEC des terres louées à M. [X] [I] n'a été faite en application de l'article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime.
L'affirmation des appelants selon laquelle un bail rural s'est noué à compter du 31 mars 1989 au profit du GAEC [I] père et fils, devenu le GAEC [Adresse 1], n'est pas étayée. Ils ne démontrent pas en quoi le fait que le GAEC a été immatriculé le 31 mars 1989 a pu avoir pour conséquence immédiate de mettre fin au bail rural verbal qui avait été consenti à M. [X] [I] et de transférer le même jour ce bail au profit du GAEC, alors qu'il n'est communiqué aucun échange de courriers entre les parties qui permettrait d'établir que les bailleurs avaient au moins été informés de la création du GAEC et du fait que l'exploitation de leurs terres s'effectuerait désormais dans le cadre de celui-ci.
Il est en revanche établi que M. et Mme [K] ont réceptionné sans réserve les paiements des fermages effectués à compter de l'année 1990 par le GAEC [Adresse 1], par des chèques tirés sur le compte de celui-ci. Il ne peut donc être contesté que les bailleurs avaient connaissance de l'existence du GAEC ainsi que du fait que les terres données à bail avaient été mises à disposition de cette structure.
M. et Mme [K] ont adressé le 21 novembre 2016 un courrier au 'GAEC [Adresse 1]' dont l'objet est 'vente terres' et qui comporte les termes suivants :
'Madame et Messieurs [I],
Comme nous l'avions déjà évoqué l'an passé, nous mettons en vente les parcelles ayant les références cadastrales [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 5] (lot A0001), [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], B452 que vous avez en location sur la commune de [Localité 33].
Ces terres sont vendues au prix de 2 000 euros l'hectare (selon estimation de notre notaire).
En tant que locataire, vous bénéficiez du droit de préemption.
Vous disposez d'un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier pour accepter ou refuser cette offre par courrier recommandé.
Sans réponse de votre part à l'issue de ce délai, nous considérerons que vous refusez l'offre.
Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos sincères salutations.'
Le destinataire de cette lettre est bien le GAEC [Adresse 1] même s'il est fait mention au début du texte et dans la formule de politesse de 'Madame et Messieurs [I]'. S'il n'est pas contesté que Mme [F] [I] était alors membre du GAEC, il n'est en revanche soutenu par aucune des parties qu'elle ait eu à un moment quelconque, à titre personnel, la qualité de co-preneur du bail rural, de sorte qu'il n'existe pas d'équivoque sur le fait que le courrier lui était destiné uniquement en sa qualité de membre du GAEC. Même à supposer que M. et Mme [K] aient mentionné comme destinataire le GAEC [Adresse 1] au motif que son adresse postale correspond à celle des frères [I], il n'aurait pas été nécessaire pour eux de faire aussi état de Mme [I] qui n'a jamais été considérée comme étant personnellement concernée par le bail. L'emploi du terme 'locataire' au singulier confirme que la lettre est bien destinée au GAEC en sa qualité de personne morale bénéficiaire du droit de préemption.
En réponse à une lettre du conseil des appelants du 12 juin 2017, M. et Mme [K] ont indiqué dans un courrier du 29 juin 2017 : 'S'il est vrai que j'avais proposé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2016 au GAEC [Adresse 1] d'acheter mes terres, il lui était fixé un délai de deux mois pour me répondre, or le GAEC ne m'a pas fait connaître sa réponse dans les délais.
Par suite de ce silence, j'ai mis le dossier de vente entre les mains de Me [L] [CP], notre notaire, qui nous a conseillé de vendre à mes locataires, personnes physiques, plutôt qu'à un GFA car cela risquait (compte tenu du délai SAFER), de faire renouveler le bail pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 1er mai 2017.'
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [K] considéraient en 2016 que le locataire de leurs terres était le GAEC [Adresse 1] et que c'est seulement après la consultation de leur notaire qu'ils ont soutenu que les locataires étaient M. [G] [I] et M. [X] [I]. Ce changement de position des bailleurs, adopté pour des motifs d'opportunité, n'a toutefois pas donné lieu à l'établissement d'un acte modificatif désignant les deux frères en qualité de preneurs.
Il convient en conséquence de retenir qu'après le départ en retraite de M. [X] [I] en 1995, M. et Mme [K] ont admis que le GAEC [Adresse 1] était devenu titulaire du bail rural initialement consenti au premier. Il convient en conséquence de constater l'existence d'un bail rural au profit du GAEC [Adresse 1] sur les parcelles litigieuses.
Il y a lieu d'infirmer le jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il a dit que le GAEC [Adresse 1] n'est pas titulaire d'un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 33] et en ce qu'il a dit que les titulaires du bail verbal sur ces parcelles sont M. [G] [I] et M. [X] [I].
- Sur la demande en nullité du congé délivré le 21 avril 2017 :
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le tribunal paritaire des baux ruraux était bien compétent pour statuer sur une vente immobilière qui serait intervenue au mépris des droits du preneur en place. Il était également compétent pour statuer sur la nullité du congé délivré par M. [C], peu importe que sa qualité de propriétaire ait été contestée. Le jugement du 26 juin 2019 doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur incompétent pour statuer sur ces demandes et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. La requête en omission de statuer sur la juridiction compétente pour statuer sur la nullité du congé devient en conséquence sans objet.
La demande en nullité du congé est bien motivée en fait et en droit dans les écritures des appelants reprises oralement et ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif comme le soutient M. [C].
Selon l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
Par acte du 21 avril 2017, un congé a été délivré à M. [G] [I] et M. [X] [I] à la demande de M. [C]. Cet acte précise qu'aux termes d'un compromis de vente en date du 12 avril 2017, M. et Mme [K] ont vendu à M. [C], leur neveu, les parcelles de terre faisant l'objet du bail et que le compromis de vente sera régularisé par acte authentique reçu par Me [CP], notaire, au plus tard le 31 août 2017.
Il résulte de ce qui précède que ce congé n'a pas été délivré au preneur du bail rural qui était en réalité le GAEC [Adresse 1].
En outre, dès lors que la vente devait être réitérée par acte authentique, M. [C] n'avait pas encore la qualité de propriétaire des terres. Si M. [C] soutient avoir agi en qualité de mandataire des propriétaires en se fondant sur un écrit de M. et Mme [K] du 12 avril 2017, le congé n'indique cependant à aucun moment qu'il est délivré pour le compte de ces derniers ni que M. [C] agit en qualité de mandataire de ceux-ci. Il en résulte que le congé a été délivré par M. [C] pour son propre compte, alors qu'il n'avait ni la qualité de propriétaire ni celle de mandataire des bailleurs.
Il est justifié en conséquence de prononcer la nullité du congé pour reprise délivré le 21 avril 2017.
- Sur les conséquences de la nullité du congé :
Le congé délivré à l'initiative de M. [C] n'ayant pu avoir pour effet de mettre fin au bail rural, il y a lieu de constater que celui-ci s'est renouvelé le 1er novembre 2018 au profit du GAEC [Adresse 1].
La circonstance selon laquelle M. [C] est devenu propriétaire des parcelles n'empêche pas la poursuite du bail au profit du GAEC [Adresse 1] dès lors que celui-ci n'a reçu aucun congé régulier.
Les appelants ne sollicitent plus devant la cour l'annulation de la vente intervenue entre M. et Mme [K] et M. [C], de sorte que celui-ci demeure en tout état de cause propriétaire des parcelles litigieuses.
M. [C] soutient que les demandes concernant la réintégration dans les lieux, l'expulsion et l'astreinte sont irrecevables, faute pour celles-ci d'avoir été soumises aux premiers juges.
Mais dans la mesure où les appelants sollicitaient en première instance non seulement la nullité du congé mais aussi l'annulation de la vente entre M. et Mme [K] et M. [C], avec substitution du GAEC [Adresse 1] en qualité d'acquéreur, la demande portait implicitement sur la réintégration du GAEC dans les lieux et sur l'expulsion de M. [C].
En outre, selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or la demande de réintégration du GAEC [Adresse 1] sur les terres litigieuses est à la fois la conséquence et le complément nécessaire de la nullité du congé qui avait été sollicitée dès la première instance. Ces demandes sont par conséquent recevables.
Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner l'expulsion de M. [C] des terres dont il est propriétaire mais seulement de lui ordonner de les remettre à la disposition du GAEC [Adresse 1] aux fins de poursuite du bail.
Il est justifié en conséquence d'ordonner la réintégration du GAEC [Adresse 1] sur les terres litigieuses dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Passé ce délai et à défaut de réintégration du GAEC [Adresse 1], M. [C] sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois à l'issue duquel il devra à nouveau être fait droit.
- Sur la demande au titre du préjudice économique :
Cette demande qui tend à la condamnation de M. [C], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au paiement d'une somme de 4 070,66 euros au titre du préjudice économique est énoncée dans les motifs des conclusions des appelants reprises oralement sans avoir été énoncée au dispositif de ces conclusions.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale.
La cour est donc régulièrement saisie de cette demande sur laquelle elle doit statuer, en dépit de l'absence de réponse de M. [C] dans ses propres conclusions sur ce point.
Le GAEC [Adresse 1] a subi un préjudice de nature extra-contractuelle résultant de l'impossibilité d'exploiter les terres faisant l'objet du bail du fait de son éviction par un tiers, en l'occurrence M. [C].
Les appelants communiquent une attestation de M. [U], expert-comptable du cabinet TGS France, indiquant que les marges brutes du GAEC [Adresse 1] déterminées avec les éléments comptables en sa possession sont :
- blé 2019 : 536 euros par hectare
- blé 2020 : 439 euros par hectare
- colza 2019 : 996 euros par hectare
- colza 2020 : 219 euros par hectare
Le GAEC [Adresse 1] considère que la marge brute moyenne à l'hectare pour ces deux années s'établit à 547,50 euros et réclame en conséquence la somme de 4 070,66 euros (547,50 euros x 7,435 hectares), soit l'équivalent de la perte de marge brute pour une année d'exploitation.
La méthode d'évaluation du préjudice n'étant pas critiquable, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner M. [C] à payer au GAEC [Adresse 1] la somme de 4 070,66 euros en réparation de son préjudice économique.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par les appelants et de condamner in solidum les consorts [K] et M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
Les consorts [K] et M. [C], parties perdantes, doivent être déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du 26 juin 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 19/01512 et 20/00562 ;
DÉCLARE recevable l'appel formé contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 25 février 2020 ;
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 25 février 2020, sauf à préciser que le rejet de la requête en omission de statuer s'analyse en une irrecevabilité de cette requête sur laquelle il revient à la cour d'appel de statuer ;
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 26 juin 2019 en ce qu'il a :
- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la vente immobilière et à la nullité du congé délivré par M. [C] ;
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur ces points ;
- dit que le GAEC [Adresse 1] n'est pas titulaire d'un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 33] ;
- dit que les titulaires du bail verbal sur ces parcelles sont M. [G] [I] et M. [X] [I] ;
- condamné le GAEC [Adresse 1] et MM. [I] aux dépens ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 26 juin 2019 ;
DÉCLARE sans objet la requête en omission de statuer ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
CONSTATE l'existence d'un bail rural au profit du GAEC [Adresse 1] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 27], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 5] sises commune de [Localité 33] et DIT que ce bail a été renouvelé en dernier lieu le 1er novembre 2018 ;
PRONONCE la nullité du congé délivré le 21 avril 2017 à M. [G] [I] et à M. [X] [I] à la demande de M. [L] [C] ;
DÉCLARE recevables les demandes en réintégration dans les lieux, d'expulsion et d'astreinte présentées par les appelants ;
CONSTATE que l'annulation de la vente intervenue entre M. et Mme [K] et M. [L] [C] n'est plus sollicitée en appel ;
CONSTATE que M. [L] [C] est propriétaire des terres faisant l'objet du bail et dit n'y avoir lieu d'ordonner son expulsion ;
ORDONNE cependant la réintégration du GAEC [Adresse 1] sur les terres faisant l'objet du bail dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu'à défaut de réintégration du GAEC [Adresse 1] dans le délai de deux mois, M. [L] [C] sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois à l'issue duquel il devra de nouveau être fait droit ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer au GAEC [Adresse 1] la somme de 4 070,66 euros (quatre mille soixante-dix euros soixante-six centimes) en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [K] épouse [O], Mme [M] [K] épouse [D], Mme [J] [K] épouse [ZM], Mme [T] [K], Mme [B] [K], Mme [P] [K], M. [Z] [H] [S], Mme [N] [S], M. [A] [S] et M. [L] [C] à payer au GAEC [Adresse 1], à M. [G] [I] et à M. [X] [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] épouse [O], Mme [M] [K] épouse [D], Mme [J] [K] épouse [ZM], Mme [T] [K], Mme [B] [K], Mme [P] [K], M. [Z] [H] [S], Mme [N] [S] et M. [A] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [K] épouse [O], Mme [M] [K] épouse [D], Mme [J] [K] épouse [ZM], Mme [T] [K], Mme [B] [K], Mme [P] [K], M. [Z] [H] [S], Mme [N] [S], M. [A] [S] et M. [L] [C] aux entiers dépens
de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du 26 juin 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER