Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[X]
C/
[P]
[R]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01072 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEURS AU DEFERE
ET
Monsieur [O] [P]
né le 31 Janvier 1981 à [Localité 11] (60)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [M] [R]
née le 03 Juin 1981 à [Localité 10] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés ar Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEFENDEURS AU DEFERE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 septembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte notarié du 1er avril 2015, M. [O] [P] et Mme [M] [R] (ci- après les consorts [P]-[R]) ont vendu à M. [Y] [N] et Mme [B] [X] (ci après les consorts [N]-[X]) une fermette rénovée sise [Adresse 4] pour le prix de 135 000 €.
Mettant en cause la qualité de la toiture, Mme [B] [X] a obtenu le 27 juillet 2017 d'un juge des référés la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire confiée à M. [C] [L], lequel a établi un rapport définitif en date du 4 janvier 2018.
Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2018, les consorts [N]-[X] ont fait assigner les consorts [P]-[R] devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- constaté qu'il est justifié de la publication au service de la publicité foncière de [Localité 10], en cours d'instance, de l'assignation tendant à la résolution judiciaire de la vente,
- écarté en conséquence l'irrecevabilité encourue à raison d'un défaut de publication,
- débouté les consorts [P]-[R] de leur demande tendant à 1'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
- déboutés les consorts [N]-[X] de leurs demandes fondées tant sur la garantie des vices cachés que sur la garantie décennale des constructeurs,
- débouté les parties de leurs prétentions respectives concernant l'indemnité procédurale,
-condamnés les parties à supporter par moitié les dépens incluant ceux de 1'instance en référé expertise et le coût de l'expertise judiciaire dont il sera préalablement fait masse,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, les consorts [N]-[X] ont interjeté appel
Par conclusions d'intimés notifiées le 9 juin 2021, les consorts [P]- [R] ont interjeté appel incident du jugement.
Le 6 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties pour le 15 octobre 2021 au plus tard concernant le fait que le conseil des consorts [N]-[X] devait, en application de l'article 910 du code de procédure civile, déposer ses conclusions pour le 9 septembre 2021, au plus tard, que ces conclusions n'ayant pas été remises au greffe dans le délai prévu à l'article 910, l'irrecevabilité des conclusions était susceptible d'être encourue.
Par message RPVA du 6 octobre 2021, le conseil des consorts [N]- [X] a indiqué que l'appe1 incident ne portait que sur la nullité du rapport d'expertise et qu'il avait répondu par anticipation à cette question dans ses conclusions d'appelant.
Par ordonnance d'incident du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les consorts [N]- [X] irrecevables à conclure en qualité d'intimés à l'appel incident formé par les consorts [P]-[R].
Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2022, les consorts [N] - [X] ont déféré cette ordonnance à la Cour en lui demandant de :
-Infirmer l'ordonnance entreprise ;
-Ordonné que leurs conclusions d'appelants soient déclarées recevables, y compris sur l'appel incident des intimés ;
-Débouté les consorts [P]-[R] de toute prétention contraire ;
-Dire que le sort des dépens suivra ceux de l'instance au fond.
Les consorts [P]-[R] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Selon l'article 910 du code de procédure civil, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Comme l'ajustement retenu le conseiller de la mise en état, les consorts [N]-[X] n'ayant pas conclu dans le délai de 3 mois en réponse à la notification des conclusions d'appel incident des consorts [P]-[R] en date du 9 juin 2021, ils doivent être déclarés irrecevables à conclure en qualité d'intimés sur cet appel incident
La décision déférée sera donc confirmée et les consorts [N]-[X] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidaum M. [Y] [N] et Mme [B] [X] aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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