Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COINTET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/00880 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6G4
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0583
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/00880 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6G4
EXPOSE DU LITIGE
La société COFIDIS a consenti à M. [J] [E], le 30 janvier 2017, un prêt personnel d’un montant de 54 200 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, remboursable au taux conventionnel de 6,15% (taux annuel effectif global 6,18%).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2022 après mise en demeure du 4 octobre 2022 restée infructueuse.
Faute de règlement, la société COFIDIS a fait assigner, par acte d’huissier délivré à personne le 23 janvier 2023, M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
- 47 109,88 euros, au titre des mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentés des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 6,15% l’an à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation et avec capitalisation des intérêts,
- A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 47 109,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-la condamnation du défendeur aux dépens.
A l’audience du 4 septembre 2023, le dossier a été renvoyé pour permettre aux parties de se mettre en état puis à l’audience du 4 décembre 2023, la société COFIDIS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, fixant le premier incident de paiement non régularisé à la date du 5 mars 2022 et, en réponse aux observations du défendeur, expliquant avoir réuni tous les documents justificatifs du respect des obligations édictées par le Code de la consommation et notamment, la forclusion et la FIPEN à son dossier.
En défense, M. [J] [E] représenté par son conseil a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification de la solvabilité, du défaut de remise de la FIPEN et d’absence de bordereau de rétractation. Il a également fait état d’un contrat illisible en raison d’une police de caractère inférieure au corps 8.
Il sollicite dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, l’application de la prescription biennale des intérêts, le rejet de la demande de capitalisation en application de l’article L.313-52 du Code de la consommation ainsi que le rejet de la demande d’indemnité de 8% compte tenu de son caractère excessif. Enfin au regard de la bonne foi du débiteur, de sa situation familiale et financière, il est sollicité du juge de céans l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Conformément à l’article 464 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En présence d'un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, aux termes duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas incidence. En revanche, en présence d'un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l'un des crédits initiaux reste opposable à l'établissement de crédit en ce que l'emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre la page 6/18 du contrat de prêt, la fiche de dialogue de la page 7/18 et de l’historique produit par la société COFIDIS (pièce 6) que le regroupement de crédits concerne :
- un découvert de compte ouvert auprès de la banque postale,
- 4 crédits souscrits entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2016 auprès de la Caisse d’Epargne
- 2 crédits souscrits entre le 15 septembre 1998 et le 22 septembre 2016 sans indication d’un organisme prêteur distincts.
Il s’en déduit que le regroupement de crédits concernent des crédits non seulement des crédits « externes » mais également des crédits « internes » à la société COFIDIS.
Ainsi, à défaut de produire l’historique de chacun des crédits regroupés, la société COFIDIS échoue à démontrer que le délai de forclusion est respecté et sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société COFIDIS est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [J] [E] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en sa demande la société COFIDIS ;
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à M. [J] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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