Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/05667 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NL5K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 16/00761
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [P]
né le 21 Mai 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [D]
née le 19 Juillet 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL EPS représentée par Me [C] [O] mandataire ad hoc
[Adresse 9]
[Localité 1]
SELARL FHB, représentée par Me [C] [O], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL EPS domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée - assignée le 13 février 2018 à personne habilitée
GROUPAMA D'OC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON - non plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] et Mme [X] [D] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 11] sur la commune de [Localité 10] (12).
Courant 2007, ils ont confié à la SARL EPS des travaux de rénovation du système de chauffage de leur maison comprenant l'installation d'une chaudière à bois et d'un ensemble complet de conduits d'évacuation pour un montant de 7 038,66 euros TTC.
Ces travaux ont été achevés et facturés le 6 novembre 2007 et intégralement payés par M. [P] et Mme [D].
La SARL EPS a souscrit une police d'assurance de responsabilité des constructeurs auprès de la société Groupama d'Oc jusqu'au 31 décembre 2007.
Après résiliation de cette police Groupama d'Oc, la SARL EPS a souscrit un nouveau contrat d'assurance de responsabilité des constructeurs auprès de la SA Axa France IARD prenant effet au 1er janvier 2008.
A partir de l'hiver 2008-2009, la chaudière installée par la SARL EPS a présenté divers problèmes de refoulement des fumées à l'intérieur de l'immeuble et un manque de tirage générant des risques d'intoxication au monoxyde de carbone.
M. [P] et Mme [D] ont déclaré ce sinistre le 10 février 2012 à l'assureur Groupama d'Oc qui a refusé sa garantie le 24 février 2012 en soutenant que « les travaux réalisés en 2007 ne constituent pas un ouvrage de bâtiment dans la mesure où il s'agissait d'un simple remplacement de chaudière ».
Par acte d'huissier des 11, 14, 25 et 29 mai 2012, M. [P] et Mme [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez la SARL EPS, la SA Atlantic Société Française de Développement Thermique, la SA Axa France IARD et Groupama d'Oc aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres allégués sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 août 2012, le juge des référés a ordonné l'expertise judiciaire sollicitée qu'il a confiée à M. [Y] [F].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par actes d'huissier signifiés les 21 et 27 avril 2015, M. [P] et Mme [D] ont fait assigner la SARL EPS, la SA Axa France IARD et Groupama d'Oc aux fins de voir déclarer la SARL EPS responsable des désordres et condamner in solidum tous les défendeurs à réparer les préjudices subis.
Par ordonnance du 6 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Rodez a désigné la SELARL FHB, représentée par Me [C] [O], en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter la SARL EPS dans l'instance engagée contre celle-ci en cours de liquidation amiable.
Par acte d'huissier signifié le 16 juin 2016, M. [P] et Mme [D] ont fait assigner la SELARL FHB en intervention forcée à l'instance engagée contre la SARL EPS et ses assureurs.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a :
' déclaré la SARL EPS entièrement responsable des désordres affectant l'installation de chauffage mise en 'uvre dans l'immeuble à usage d'habitation de M. [K] [P] et Mme [X] [D] ;
' condamné in solidum la SARL EPS, Groupama d'Oc et la SA Axa France IARD à verser à M. [K] [P] et à Mme [X] [D] :
- la somme de 14 400 euros TTC (taux de TVA de 10% sous réserve de maintien de ce taux) au titre des travaux de remise en état, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 avec pour référence l'indice publié en juin 2014 et celui publié au jour du présent jugement ;
- la somme de 4 342,25 euros au titre des dommages consécutifs immatériels (frais d'acquisition d'un poêle à bois et d'un poêle à pétrole) ;
- condamné la société Groupama d'Oc à relever et garantir la SARL EPS de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels (14 400 euros TTC) et immatériels (4 342,25 euros) ;
- débouté les requérants du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- débouté la SARL EPS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée contre la société Groupama d'Oc ;
' condamné in solidum la SARL EPS, Groupama d'Oc et la SA Axa France IARD à verser à M. [K] [P] et à Mme [X] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
' condamné in solidum la SARL EPS, Groupama d'Oc et la SA Axa France IARD aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Berger Montels-Esteve ;
' débouté la SARL EPS de sa demande de garantie formée contre Groupama d'Oc au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, la SA Axa France IARD a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [P], de Mme [D], de la SARL EPS, de la SELARL FHB et de Groupama d'Oc.
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 1er février 2018 et signifiés à la SARL EPS représentée par son mandataire ad hoc le 13 février 2018 ;
Vu les dernières conclusions de M. [P] et de Mme [D] remises au greffe le 19 juillet 2018 et signifiées à la SARL EPS le 25 avril 2018 ;
Vu les dernières conclusions de Groupama d'Oc remises au greffe le 25 avril 2018 et signifiées à la SARL EPS le 26 avril 2018 ;
La SARL EPS n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la responsabilité de la SARL EPS,
Sur la nature des désordres,
Il ressort des constatations précises et documentées de l'expert judiciaire que la chaudière installée par la SARL EPS présente une mauvaise combustion causée par l'absence de ventilation haute et basse dans la chaufferie et par l'installation d'un tubage de sortie d'un diamètre de 139 mm au lieu du diamètre de 153 mm prescrit par la notice du constructeur.
L'expert a aussi constaté que le plafond de la chaufferie n'était pas étanche et que les éléments du plancher en bois apparent au-dessus de la chaudière présentaient un risque d'incendie de l'ouvrage et d'infiltration des fumées dans les pièces de vie de la maison.
Ces dysfonctionnements, qui créent un risque d'intoxication des personnes associé à un risque d'incendie de l'ouvrage et rendent cet ouvrage impropre à sa destination, sont donc de nature décennale.
En cause d'appel comme en première instance, aucun des défendeurs à l'action ne conteste le fait que les désordres allégués affectent un ouvrage de bâtiment ayant fait l'objet d'une réception tacite le 5 décembre 2007 et que de tels désordres présentent un caractère décennal au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SARL EPS, qui a conçu et installé l'ouvrage défectueux, était bien responsable de ce désordre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel,
L'expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants nécessaires à la remise en état de marche et à la mise en sécurité de l'installation de chauffage litigieuse : création d'un plafond étanche incombustible et d'une ventilation basse et haute dans le local de chaufferie et remplacement du conduit d'évacuation existant par un conduit de diamètre conforme aux exigences du constructeur de la chaudière.
Le coût des travaux de réfection de la chaudière d'un montant de 8 782,47 euros HT correspondant aux montants issus des devis des entreprises Froment, Jonquières et Aveyron Poêles non contestés par les parties.
Ainsi que l'a exactement relevé le jugement déféré, la remise en état de la chaudière rend nécessaire l'installation d'un plafond conforme et adapté au fonctionnement de la chaudière.
En effet, l'entreprise aurait dû prévoir l'exécution de ces travaux lors de la conception de l'ouvrage. Le coût de ces travaux d'un montant de 3 100 euros HT correspond à l'exécution d'un ouvrage absent qui constitue cependant une partie indispensable du remède au sinistre et relève donc de la responsabilité décennale du constructeur et de son assureur.
Le jugement déféré sera seulement infirmé en ce qu'il a retenu une mission de maîtrise d''uvre qui n'apparaît pas nécessaire en l'espèce s'agissant de deux interventions d'ampleur limitée (réparation du poêle et remplacement du plafond) qui relèvent de deux corps de métiers distincts dont l'intervention ne requiert pas de mission particulière de conception ni de coordination par un maître d''uvre
Le coût total de ces travaux de 11 882,47 euros HT sera assortie de la TVA au taux applicable à la date du paiement ainsi que de l'indexation sur les indices BT01 publiés entre le 10 mars 2014 et la date du jugement du 8 septembre 2017 assorti de l'exécution provisoire.
Sur les chefs de préjudice immatériels consécutifs,
La cour partage l'analyse du premier juge, dont elle adopte expressément les motifs, concernant les demandes formées par M. [P] et par Mme [D] d'indemnisation du coût d'acquisition d'un poêle à bois et d'un poêle à pétrole, de leur préjudice de jouissance et de divers troubles, peines et soins liés à la résistance abusive et frustratoire à laquelle ils se sont heurtés.
En effet, le poêle à bois d'un coût de 4 093,25 euros complété par un poêle à pétrole d'un coût de 249 euros n'a pas constitué un simple chauffage d'appoint mais a apporté un confort de chauffage équivalent à celui dont les maîtres d'ouvrages ont été provisoirement privés du fait des désordres.
M. [P] et Mme [D] n'apportent pas la preuve d'un préjudice de jouissance complémentaire de 14 400 euros au regard de la qualité du matériel de chauffage qui leur est intégralement remboursé à hauteur de 4 342,25 euros et dont ils ont conservé la propriété après la réalisation des travaux de réparation.
La preuve n'est davantage apportée de l'existence d'un préjudice de 3 500 euros lié à un double achat immobilier impliquant deux crédits à rembourser et encore moins d'un lien de causalité entre ce préjudice allégué et les désordres litigieux, étant précisé que cette demande n'est pas reprise au dispositif des conclusions.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux maîtres d'ouvrage la somme de 4 342,25 euros correspondant au coût d'acquisition des poêles et les a déboutés de leurs autres demandes d'indemnisation du trouble de jouissance.
Sur la garantie due par les assureurs au titre de l'assurance décennale obligatoire,
Les assurances de responsabilité décennale obligatoire sont gérées en capitalisation depuis le 1er janvier 1983, date d'application de la loi du 28 juin 1982.
En application de ce principe, repris par l'arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses types en matière d'assurance construction, c'est à l'assureur au jour de la déclaration d'ouverture de chantier de garantir les sinistres qui peuvent survenir sur l'ouvrage réalisé jusqu'à l'expiration de la garantie décennale.
Lorsque les travaux ne nécessitent pas la délivrance d'un permis de construire, on retient la date effective de commencement des travaux.
Les travaux litigieux ayant été commencés courant 2007 durant la période de validité de la police d'assurance décennale souscrite par la SARL EPS auprès de la SA Groupama d'Oc, cet assureur est tenu de garantir les dommages relevant de l'assurance décennale obligatoire affectant ces ouvrages.
C'est donc à tort que le jugement déféré a condamné la SA Axa France IARD, qui n'était pas assureur de la SARL EPS à la date du fait générateur en 2007, à indemniser M. [P] et Mme [D] pour les dommages matériels à caractère décennal.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la garantie due par les assureurs concernant les dommages immatériels consécutifs,
Les dommages immatériels consécutifs n'entrent pas dans le champ de la garantie obligatoire de responsabilité décennale et relèvent des éventuelles garanties facultatives souscrites en complément de l'assurance obligatoire.
En l'espèce, les parties ont communiqué lors de l'expertise judiciaire les conditions particulières des deux polices d'assurance facultative successivement souscrites auprès de la SA Groupama d'Oc et de la SA Axa France IARD par la SARL EPS.
Ces deux polices couvrent les dommages immatériels consécutifs à un sinistre de nature décennale.
Toutefois, les parties n'ont pas versé aux débats les conditions générales de ces deux polices d'assurance stipulant les modalités d'application dans le temps de leurs garanties facultatives des dommages immatériels consécutifs.
Groupama d'Oc soutient que son contrat est soumis à un régime dit « en base réclamation » mais n'en apporte aucunement la preuve.
En l'absence de stipulation particulière régissant l'application de la garantie dans le temps, le sinistre est réputé constitué par le fait dommageable et non par la réclamation de la victime.
Le fait dommageable doit donc se situer pendant la période de validité du contrat pour déclencher l'obligation de l'assureur, sans égard au fait que la réclamation des maîtres d'ouvrage soit intervenue après la résiliation ou l'extinction de la garantie.
En l'espèce, le fait dommageable correspond à la date de réalisation des travaux en 2007, date à laquelle seul l'assureur Groupama d'Oc était contractuellement lié à la SARL EPS et donc tenu de la garantir pour les dommages immatériels consécutifs.
La SA Axa France IARD, qui n'était pas assureur de la SARL EPS en 2007, n'est pas tenue de cette garantie.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa France IARD à payer et à garantir la somme de 4 342,25 euros au titre des dommages immatériels consécutifs.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa France IARD à supporter les dépens et à payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ses condamnation relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens prononcées contre les autres parties.
Les dépens d'appel seront supportés par la mutuelle Groupama d'Oc qui succombe intégralement en appel.
L'équité commande en outre de condamner Groupama d'Oc à payer une indemnité de 3 000 euros chacun à M. [P] et Mme [D] d'une part et à la SA Axa France IARD d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions :
' ayant prononcé des condamnations à l'encontre de la SA Axa France IARD ;
' ayant condamné in solidum la SARL EPS, Groupama d'Oc et la SA Axa France IARD à verser à M. [P] et à Mme [D] la somme de 14 400 euros indexée sur l'indice BT01 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Met la SA Axa France IARD hors de cause ;
Condamne in solidum la SARL EPS et Groupama d'Oc à verser à M. [P] et à Mme [D] la somme de 11 882,47 euros HT assortie de la TVA au taux applicable à la date du paiement, indexée sur l'indice BT01 entre le 10 mars 2014 et le 8 septembre 2017 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne Groupama d'Oc à supporter les entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Doria Avocats ;
Condamne Groupama d'Oc à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' 3 000 euros à M. [K] [P] et Mme [X] [D] pour les seuls frais engagés en cause d'appel ;
' 3 000 euros à la SA Axa France IARD pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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