Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°583
N° RG 21/07852 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJZI
M. [M] [O]
C/
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me KERVIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - caisse régionale de crédit agricole mutuel immatriculée au RCS de VANNES sous le n°777 903 816, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 décembre 2009, la société Lioren a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan (le Crédit Agricole) un contrat d'ouverture de crédit, n°00035720589 d'un montant principal de 100.000 euros, pour une durée indéterminée, au taux d'intérêt nominal annuel de 7,90%.
Le même jour, M. [O], gérant de la société Lioren, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 130.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 16 mars 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [O] d'honorer son engagement de caution.
Le 27 décembre 2018, le Crédit Agricole a assigné M. [O] en paiement.
Le 22 mai 2019, la société Lioren a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 mai 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [O] à payer au Crédit Agricole la somme de 21.623,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [O] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, et ce sans consignation,
- Condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- Arrêté et liquidé les dépens.
M. [O] a interjeté appel le 16 décembre 2021.
M. [O] a déposé ses dernières conclusions le 9 mars 2022. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 19 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [O] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau :
- Constater que le Crédit Agricole ne produit aucune fiche patrimoniale sur la situation financière et patrimoniale de M. [O] au moment de son engagement,
- Constater que le montant total des engagements de caution souscrits par M. [O] antérieurement à celui dont entend se prévaloir le Crédit Agricole était donc de 387.500 euros,
- Juger que dans la mesure où M. [O] est seul signataire de l'acte de cautionnement, et est marié sous le régime de la séparation de biens, la disproportion de son engagement doit donc s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels,
- Juger que l'acte de cautionnement conclu par M. [O] pour un montant de 130.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription,
- Juger qu'il appartient dès lors au Crédit Agricole de démontrer que le patrimoine actuel de M. [O] lui permettrait de faire face à son obligation, et non à M. [O] de démontrer que son patrimoine ne lui permet pas d'y faire face,
- Juger que le bien immobilier visé par la banque, qui est un bien commun indivis, ne peut être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement,
- Juger que la capacité de M. [O] à faire face à son obligation au moment où il est appelé doit s'apprécier en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution,
- Constater que l'endettement net global de M. [O] au jour où il a été appelé était de 595.000 euros,
- Juger que la preuve n'est donc pas rapportée par la banque qu'au jour où il a été appelé, M. [O] était en capacité de faire face à ses engagements,
- Juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement,
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes,
- Juger que le Crédit Agricole a commis des fautes en procédant lui-même à des virements qui sont venus augmenter le solde débiteur du compte de la société Lioren, et par là même aggravé le sort de la caution, dont les engagements n'ont fait que s'accroître,
- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner M. [O] à payer au Crédit Agricole une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Le Crédit Agricole ne produit pas de fiche de renseignement complétée par M. [O]. Les éléments produits par ce dernier doivent donc être pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion de son cautionnement au jour de sa conclusion.
M. [O] indiquant qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, seuls ses biens et ses revenus seront pris en considération pour apprécier la disproportion éventuelle de son engagement de caution
M. [O] fait valoir qu'au jour de son engagement de caution, ses revenus annuels étaient de 27.000 euros et qu'il ne possédait aucun patrimoine.
Le Crédit Agricole conteste le montant des revenus donné par M. [O].
Il résulte en effet de l'avis d'imposition de M. [O] pour ses revenus de l'année 2008 qu'outre de salaires pour 27.000 euros, il a perçu des revenus industriels et commerciaux pour 11.666 euros, le couple percevant en outre 8.594 euros au titre de revenus fonciers. La perception de revenus fonciers signifie que M. [O] était propriétaire d'un ou de plusieurs biens immobiliers à cette date.
M. [O] indique que les revenus fonciers sont des revenus du couple et que le bien immobilier générant ces revenus fonciers est un bien commun du couple ne pouvant être pris en considération dans l'appréciation de son patrimoine personnel.
Article 1538 du code civil :
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
En cas de mariage sous le régime de la séparation de biens, il n'existe pas de biens communs aux époux. En application de l'article 1538 du code civil, si aucun époux ne justifie d'une propriété exclusive sur un bien, ce dernier est réputé leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Il faut donc considérer que le bien immobilier évoqué par M. [O] est un bien indivis faute de justifier qu'il appartient en propre à l'un des époux. La quote-part détenue par M. [O] sur les biens indivis intègre ses biens personnels et doit être prise en considération pour apprécier la disproportion éventuelle de son engagement de caution. M. [O] n'indique cependant pas la valeur de sa quote-part.
La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
Comme relevé par le Crédit Agricole, M. [O], bien que ne contestant pas être titulaire de parts sociales dans la société Francky II passe également sous silence la valeur de ses parts sociales à la date de son engagement de caution.
Les parts sociales détenues par une caution doivent pourtant être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [O] fait valoir qu'à la date de son engagement de caution, il était déjà engagé en qualité de caution :
- Au titre du prêt n°00026826909 d'un montant initial de 40.000 euros : à hauteur de 52.000 euros,
- Au titre du prêt n°00026826918 d'un montant initial de 70.000 euros : à hauteur de la somme de 91.000 euros,
- Au titre du prêt n° 00033898612 d'un montant initial de 25.000 euros : à hauteur de la somme de 32.500 euros.
Il doit être tenu compte de ces engagements de caution pour apprécier l'éventuelle disproportion de son engagement de caution.
Ainsi que souligné par le Crédit Agricole, il ressort de ces éléments que M. [O] ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son patrimoine au jour de la conclusion de son cautionnement puisqu'il n'indique ni la valeur des parts sociales qu'il détient dans la société Francky II, ni celle de sa quote-part indivise du bien immobilier qu'il possède avec son épouse.
Ne présentant pas sa complète situation patrimoniale, M. [O] ne prouve pas la disproportion manifeste qu'il allègue. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [O] a été appelé.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [O] tendant à faire juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de son engagement de caution. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute de la banque :
M. [O] soutient que le Crédit Agricole a, de sa propre initiative, procédé à des virements internes du compte de la société Lioren vers le compte de la société [O]. Il fait valoir que ces virements ont augmenté le solde débiteur de la société Lioren et qu'il s'agit d'une faute de la banque.
M. [O] invoque à l'appui de ses prétentions, l'article 1104 du code civil, dans sa rédaction actuelle, indiquant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cette version de l'article 1104 du code civil n'est cependant applicable qu'aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2016. Le contrat de prêt et de cautionnement litigieux sont antérieurs à cette date et cette disposition ne peut donc être invoquée.
Article 1134 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1142 du code civil dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce :
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
De plus, même à supposer que le Crédit Agricole aurait commis une faute, la seule sanction invocable par M. [O] en vertu des textes susvisés est la condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [O] demande seulement à la cour de : 'Juger que le Crédit Agricole a commis des fautes en procédant elle-même à des virements qui sont venus augmenter le solde débiteur du compte de la société Lioren, et par là même aggravé le sort de la caution, dont les engagements n'ont fait que s'accroître'.
M. [O] ne demande aucune condamnation à des dommages et intérêts, seule sanction applicable en cas de faute de la banque. M. [O] se contente de dire qu'il s'agit d'une défense au fond destinée à faire échec aux prétentions de la banque mais ne tire pas les conséquences de la faute qu'il invoque et n'indique pas en quoi la constatation d'une faute du Crédit Agricole ferait échec à la demande en paiement de ce dernier.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et la demande susvisée contenue dans le dispositif de ses conclusions ne constituant pas une demande en justice, il n'y a donc pas lieu de répondre à la demande de M. [O].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [O] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président