Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SARL JOUETS VILLAGE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SCI SMJ
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA
Assureur de la SCI SMJ (Police 33439933/ Ref D1039243)
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Monsieur [A] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’admnistration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [I], ENTREPRISE C’C
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Assureur de Monsieur [L] [I], ENTREPRISE C’C
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de JOUETS VILLAGES (Ref.CONTRAT 5826773004/CLIENT 1078920304/SINISTRE 11655203173)
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Monsieur [Y] [G], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’admnistration,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Considérant que les travaux réalisés par son bailleur seraient susceptibles de lui causer des préjudices et évoquant un risque d’amiante dans la couverture ancienne des lieux loués , la SARL JOUETS VILLAGE a par actes des 13 février 2024 assigné son assureur SA AXA FRANCE IARD ,son bailleur SCI SMJ et son assureur MAAF ASSURANCES SA, Monsieur [L] [I], Entreprise C’C et son assureur société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [L] [I], Entreprise C’C et son assureur société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la MAAF ASSURANCES SA a formulé à l’audience des prostestations et réserves d’usage.
LA SCI SMJ n’ a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment les constats d’huissier des 26 septembre, 9 et 10 octobre2023 ainsiq que les rapports SOCOTEC, ATLANTES et AC environnement , la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
L’equité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’ article du code de procédure civile.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse qui a intérêt à la mesure, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire ;
Vérifier la présence de poussières d’amiante dans la réserve du magasin de l’enseigne JOUECLUB situé au [Adresse 11]) et en mesurer les quantités présentes sur le sol et sur les marchandises qui y sont entreposées et leurs emballages ;
Dire et fournir au tribunal les éléments portant sur les conditions permettant aux employés de la société JOUETS VILLAGE de manipuler les marchandises en toute sécurité ;
Dire s’il est possible de mettre à la vente lesdites marchandises en toute sécurité pour les acheteurs et leurs utilisateurs, compte tenu de la nature des produits vendus ;
Dire si les chutes de grêle survenues en juin 2022 ont pu être la cause unique de la présence de poussières d’amiante dans la réserve du magasin ;
Dire si les travaux entrepris à la demande de la société bailleresse ont pu être la cause unique de la présence de poussières d’amiante dans la réserve du magasin ;
Au cas où les chutes de grêle et les travaux entrepris consécutivement à ces chutes auraient chacun joué un rôle causal dans le préjudice subi par la preneuse, dire quelle part chacun de ces événements a eue dans la production dudit préjudice ;
Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la ou les cause(s) des préjudices subis par la société JOUETS VILLAGE;
Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Fournir au tribunal les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par la société JOUETS VILLAGE et notamment sur les éventuelles pertes de stocks
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission.
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autorise la SARL JOUETS VILLAGE à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son r choix et sous le contrôle éventuel d'un maître d'œuvre de son choix.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Ditque l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Invitel'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire , dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
Dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
Dit qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.
Dit que la SARL JOUETS VILLAGE devra consigner par virement à la régie du Tribunal Judiciaire dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Disons que faute pour la SARL JOUETS VILLAGE d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
Désignons le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SARL JOUETS VILLAGE, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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