Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03701 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/01214
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque G0304
INTIMEE
CPAM 67 - BAS RHIN ([Localité 7])
[Adresse 1]
B.P 408 R 2
[Localité 3]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement
n°RG:19-01214 rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 30 octobre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 16 octobre 2023 la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique, le 23 octobre 2023, la caisse avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président.
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