Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS4R
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 09 octobre 2025
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [D] (LRAR)
Mme [D] (LRAR)
SEM EUROMETROPOLE [Localité 4] (LRAR)
mail ddets
mail + copie acta
- exécutoire délivrée le : à : SEM EUROMETROPOLE (par son avocat (case)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 1er février 2023 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre la Société d'Economie Mixte Eurométropole de Metz Habitat d’une part, et Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] d’autre part, mais leur a accordé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire tout en ordonnant l’expulsion des locataires à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux en cas de non-respect de l’échéancier ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] le 25 avril 2023 et le concours de la force publique accordé par le Préfet de la Moselle avec effet au 15 octobre 2025 ;
Vu la demande introductive d'instance déposée par Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 25 septembre 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion de 6 mois ;
Vu les conclusions établies par la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat par lesquelles elle s'oppose à la demande de délai formée par Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l'audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle l’avocat de Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D], a repris la demande de délai, la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, la dette locative de Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] qui s’élevait à environ 4190 euros au moment de l’ordonnance de référé s’établit désormais à la somme de 8313 euros selon le dernier décompte produit.
La situation actuelle des requérants apparaît très fragile, Monsieur [U] [D] est désormais retraité et perçoit une pension de 407,30 euros et 158,47 euros de retraite complémentaire, alors que Madame [H] [D] déclare ne percevoir aucune ressource. Pour autant, les arriérés de loyers sont très anciens. Ainsi, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant introduit l’instance en expulsion a été délivré le 14 juin 2022 pour somme en principal de 1864,13 euros et il apparaît qu’à cette période Monsieur [D] travaillait mais que le couple n’était déjà pas en capacité de régler son loyer.
Si Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] ont repris les paiements très récemment (deux versements de 382,72 euros et 355,65 euros ayant été enregistrés les 9 septembre et 9 octobre 2025), force est de constater qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais avant leur expulsion depuis l’ordonnance rendue à leur encontre il y a plus de deux ans.
Par ailleurs, bien qu’ils indiquent à l’audience avoir déposé un dossier DALO avec leur assistante sociale, il doit être relevé qu’ils n’en justifient pas, ni d’aucune autre démarche pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux.
En l’absence de preuve de recherche de logement, ils ne peuvent valablement soutenir que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, malgré leur situation financière fragile et les problèmes de santé de Madame [D].
En conséquence, leur demande de délai avant expulsion ne pourra qu’être rejetée.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’équité et la situation économique fragile de Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] commandent de laisser à la charge de La Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 4] Habitat les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] et enregistrée le 25 septembre 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [H] [D] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le greffier, La vice-présidente.
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