Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00625 du 06 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 16/06283 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VNBF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°16/06283
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Nord Pas de Calais a décerné le 20 septembre 2016 à l'encontre de Monsieur [J] [B] deux contraintes, signifiées le 27 septembre 2016, d'un montant respectif de :
- 47 081,50 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2010, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2011 et de l'année 2012 ;
- de 60 816 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2013, de la régularisation 2010 et 2012, de l'année 2014 et du 1er trimestre 2015.
Par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 12 octobre 2016, Monsieur [J] [B] a formé opposition à ces deux contraintes auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 16/06282 et 16/06283.
Les affaires ont fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Le 24 septembre 2019, le directeur de l'URSSAF a décerné une contrainte à l'encontre de Monsieur [J] [B], signifiée le 17 octobre 2019, d'un montant de 1 727 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2019, Monsieur [J] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire (RG n° 19/06249).
Ces trois affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 14 novembre 2023.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, l'URSSAF Nord Pas de Calais demande au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des motifs de contestations, fins et conclusions du requérant,
- mettre hors de cause l'URSSAF PACA,
- procéder à la jonction des trois recours qui concernent le même compte cotisant en cause dont la gestion et le recouvrement relèvent uniquement de l'URSSAF Nord Pas de Calais,
- dire et juger que les contraintes décernées le 20 septembre 2016 sont fondées dans leur principe et leurs montants respectifs,
- condamner Monsieur [J] [B] au paiement de ces sommes et des frais de signification au titre des deux contraintes en cause pour un montant total de 64 274,96 € et ce, sous réserve de majorations de retard complémentaires à calculer jusqu'au paiement complet du principal.
L'organisme se désiste de sa demande visant à la validation de la contrainte décernée le 24 septembre 2019 en indiquant que les sommes dues au titre de cette contrainte sont nulles.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, Monsieur [J] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger nulles et de nul effet les deux contraintes du 29 septembre 2016 et la contrainte du 24 septembre 2019 comme ayant été notifiées en méconnaissance des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- juger prescrits les appels à cotisations du 4ème trimestre 2010, des 1er et 3ème trimestres 2011, du 4ème trimestre 2010, de toute l'année 2011 visés dans la première contrainte du 29 septembre 2016 et ceci par application des dispositions de l'article L 1244-3 du code de la sécurité sociale pour un montant principal de 47 081,50 €,
- juger prescrits les appels de cotisations au titre de la régularisation 2010 faisant corps avec l'appel de cotisations du 4ème trimestre 2013 visés dans la deuxième contrainte du 29 septembre 2016 et ceci par application des dispositions de l'article L 1244-3 du code de la sécurité sociale pour un montant principal de 2 800 €,
- juger prescrits l'appel de cotisations pour l'année 2015 visé dans la contrainte du 24 septembre 2019 et ceci par application des dispositions de l'article L 1244-3 du code de la sécurité sociale pour un montant principal de 318 €,
- juger sans objet les appels de cotisations du 2ème trimestre 2015 pour 318 € et celui du 1er trimestre 2016 pour 1 409 €, faute d'avoir été assujetti à une obligation de cotisations RSI pour ces périodes.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l'URSSAF PACA et de l'URSSAF Nord Pas de Calais au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la demande de jonction des trois recours appelés à l'audience du 14 novembre 2023 sera rejetée et ce dès lors qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice qu'ils soient jugés ensemble.
Seules les demandes relatives à la contrainte décernée le 20 septembre 2016 d'un montant de 60 816 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2013, de la régularisation 2010 et 2012, de l'année 2014 et du 1er trimestre 2015 seront examinées.
Sur la mise hors de cause de l'URSSAF PACA
Monsieur [J] [B] sollicite la condamnation solidaire de l'URSSAF PACA et de l'URSSAF Nord Pas de Calais sans pour autant étayer sa demande.
Dès lors que l'URSSAF PACA n'a aucun intérêt à agir dans le cadre du présent litige, l'organisme sera mis hors de cause.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [J] [B] a formé opposition le 12 octobre 2016 à la contrainte décernée à son encontre le 20 septembre 2016 et signifiée le 27 septembre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription de la mise en recouvrement par mise en demeure
Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, " l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ".
En l'espèce, chacune des sept mises en demeure visées dans la contrainte décernée le 20 septembre 2016 pour un montant total de 60 816 € a été notifiée (date d'expédition de la lettre recommandée) à Monsieur [J] [B] pour des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi.
En conséquence, la caisse du RSI a fait une exacte application des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la prescription de la mise en recouvrement par la contrainte
Aux termes de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, " l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ".
En l'espèce, l'action n'est pas prescrite dès lors que la contrainte a été signifiée moins de cinq ans après l'expiration du délai imparti par les sept mises en demeure visées pour saisir la commission de recours amiable.
Le recouvrement de la créance revendiquée par l'organisme de sécurité sociale n'est pas prescrit et la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur de ce chef doit être rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assurait la gestion.
En application de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'affiliation du gérant majoritaire de la SARL aux caisses de base du régime social des indépendants est obligatoire dès la création de la société et jusqu'à la date de sa dissolution, et ce même sans activité.
La radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d'exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.
Ce n'est pas l'absence ou la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.
En l'espèce, la date de radiation du compte cotisant de Monsieur [J] [B] en qualité de gérant a été fixée au 30 novembre 2013. Aucune somme n'est due et réclamée après le 1er janvier 2014.
L'URSSAF Nord Pas de Calais, venant aux droits de la caisse du RSI, justifie de sa créance par la production des tableaux comptables et de l'ensemble des versements réalisés par Monsieur [J] [B], tandis que l'opposant n'établit pas s'être libéré de ses obligations.
Il est rappelé qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant qui forme opposition d'établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Faute d'élément probatoire suffisant au soutien de sa contestation, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [J] [B] et de valider la contrainte du 20 septembre 2016 pour un montant ramené à 22 806 € en ce compris 1 375 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
L'équité comme l'issue du litige ne justifient pas de faire droit à la demande de Monsieur [J] [B] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à jonction avec les affaires enregistrées sous les RG n°16/06282 et 19/06249 ;
MET l'URSSAF PACA hors de cause ;
DECLARE recevable l'opposition formée le 12 octobre 2016 par Monsieur [J] [B] à la contrainte décernée à son encontre le 20 septembre 2016 par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants, et signifiée le 27 septembre 2016 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recouvrement des cotisations sociales soulevée par le défendeur ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de son opposition ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 22 806 € en ce compris 1 375 € de majorations de retard ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois, à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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