Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°21/10282
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYQW
S.A.S. ALEX
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à :
- Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le N°RG F19/01108.
APPELANTE
S.A.S. ALEX, sise [Adresse 5]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [N] [H], demeurant Chez Mme [U] [H] - [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009555 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [H] a réalisé des travaux d'agrandissement d'une terrasse dans le restaurant géré par la société Sebalex, devenue Alex.
Le 26 février 2018, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit qu'un contrat de travail a existé entre M. [H] et la société Alex entre le 22 septembre 2017 et le 8 janvier 2018,
- dit que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur dans les conditions constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Alex à payer à M. [H] les sommes suivantes :
6 720, 11 euros au titre du rappel de salaire du 22 septembre 2017 au 31 janvier 2018,
672,01 euros au titre des congés payés afférents,
10 121,04 euros au titre du travail dissimulé,
1 686,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
435,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
43,53 au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du paiement
tardif des salaires,
- dit que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018,
- condamné la société Alex à remettre à M. [H] les bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, établis conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision,
- condamné la société Alex à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L1243-8 et 1., 1251-32 du code du travail,
- indiqué pour l'application des dispositions susrappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à 1 686,84 euros
- condamné la société Alex aux dépens de l'instance,
- dit que la société Alex supportera le recouvrement des frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [H].
La société Alex a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :
* juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant la société Alex pour la période de septembre 2017 à janvier 2018,
En conséquence
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'un contrat de travail a existé entre M. [H] et la société Alex entre le 22 septembre 2017 et le 8 janvier 2018,
- dit que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur dans les conditions constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Alex à payer à M. [H] les sommes suivantes :
Rappel de salaire du 22 septembre 2017 au 31 janvier 2018 : 6 720, 11 euros
Indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 672,01 euros
Indemnité pour travail dissimulé : 10 121,04 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 686,84 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 435,31 euros
Indemnité compensatrice sur préavis : 43,53 euros
- dit que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018,
- condamné la société Alex à remettre à M. [H] les bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, établis conformément à la présente décision,
- condamné la société Alex à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alex aux dépens de l'instance,
- dit que la société Alex supportera le recouvrement des frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [H],
* le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
* débouter M. [H] de toutes ses fins demandes et prétentions.
Au subsidiaire,
* juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un licenciement verbal,
En conséquence,
* infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a
- dit que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur dans les conditions constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Alex à payer à M. [H] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 686.84 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 435.31 euros
Indemnité compensatrice sur préavis : 43.53 euros
- condamné la société Alex à remettre à M. [H] les bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, établis conformément à la présente décision,
- condamné la société Alex à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alex aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
* débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
* débouter M. [H] de sa demande de remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi,
* débouter M. [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En tout état de cause,
* condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir qu'aucun contrat de travail ne la liait à M. [H], qui a participé aux travaux d'agrandissement du restaurant à titre purement amical. M. [H] se montre défaillant dans la preuve d'un lien de subordination. De manière subsidiaire, M. [H] ne rapporte pas plus la preuve d'un licenciement verbal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice en raison du paiement tardif des salaires, de condamner la société Alex au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé maintient avoir travaillé à temps plein pour la société du 22 septembre 2017 au 8 janvier 2018, dans un premier temps dans le cadre de la réfection des locaux du restaurant, puis d'aide cuisinier. Il réfute avoir participé aux travaux à titre amical, alors qu'il a été par le passé lié à la société par un précédent contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, alors qu'aucun contrat de travail n'a été établi par écrit, M. [H] affirme avoir été employé par la société Alex - alors société Sebalex - pour des travaux de démolition de la pergola et d'agrandissement de la terrasse du restaurant exploité puis en qualité de cuisinier, à compter de l'ouverture de la saison de ski.
Il produit :
- des photographies attestant de sa présence sur le chantier,
- des copies de SMS écrits par Mme [K] [D] le 22 septembre 2017, dans lesquels elle évoque la démolition de l'ancienne pergola et la présence de '[X]',
- une attestation de Mme [R] [Y] [L], amie de M. [H] : 'atteste que M. [H] a bien travaillé au restaurant [3] à la station de ski d'[Localité 2] vers la mi-septembre jusqu'au 7 janvier 2018. Celui-ci m'appelait de temps à autre de son lieu de travail à [Localité 2] pour prendre de mes nouvelles et m'avait proposé à plusieurs reprises de m'inviter là-bas pour passer le week-end ensemble. Effectivement, étant mon voisin de quartier, il n'était point à [Localité 4], mais travaillait pour la société Sebalex (...)',
- une attestation de Mme [A] [M], amie de M. [H] : 'atteste que M. [H] a bien été employé au restaurant [3] à [Localité 2], il m'a présenté son employeur Mme [K] [D] qui venait le chercher pour l'emmener travailler au restaurant dans la période de septembre 2017 à janvier 2018",
- une attestation de Mme [T] [I], connaissance de M. [H] : 'atteste avoir constaté que M. [H] a travaillé pendant la période automnale pour la construction de l'extension de la terrasse couverte du restaurant [3] (société Sebalex) ainsi en tant que cuisinier étant persuadé avoir son contrat d'embauche',
- une attestation de M. [V] [B], connaissance de M. [H] : 'atteste avoir vu M. [H] travailler à l'extension de l'établissement [3], tenu par la société Sebalex pendant l'automne 2017. Après ces travaux, M. [H] m'a expliqué qu'il était embauché en cuisine en toute légalité',
- une attestation de Mme [C] [G] : 'J'atteste avoir vu M. [H] travailler à compter du 25 septembre 2017 jusqu'au 7 janvier 2018 au restaurant [3] (société Sebalex) à [Localité 2]. Aussi bien en tant que manutentionnaire pour les travaux d'embellissement extérieur (avec portée de charges lourdes) qu'en restaurant en tant qu'aide cuisinier',
- son courrier adressé à l'URSSAF le 21 mai 2018, dans lequel il décrit les prestations fournies au profit de la société Sebalex.
- un certificat de travail attestant d'une précédente relation de travail avec la société Sebalex, gérée par Mme [D], entre le 18 décembre 2015 et le 30 mars 2016, en qualité de pizzaiolo.
En réplique, la société Alex ne conteste pas la participation de M. [H] aux travaux au sein du restaurant entre septembre 2017 et janvier 2018 mais soutient qu'il était intervenu à titre amical, au même titre que d'autres connaissances qui attestent être intervenus de manière bénévole, occasionnelle et amicale à l'instar de M. [W] [Z] et Mme [S] [F].
Pour contester le jugement de départage, qui a retenu l'existence d'une relation de travail entre M. [H] et la société Alex, l'appelante fait valoir que le jugement a renversé la charge de la preuve, en concluant que la société ne démontrait pas une intervention à titre amical de la part de M. [H] et souligne que M. [H], demandeur en première instance, ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail, et notamment d'un lien de subordination.
Les pièces produites permettent de caractériser une prestation de la part de M. [H] au bénéfice de la société Alex, qui n'est d'ailleurs pas contestée par cette dernière. En revanche, la cour ne dispose d'aucune pièce démontrant une rémunération convenue ou un lien de subordination entre M. [H] et la société Alex, pendant que plusieurs autres personnes attestent que leur intervention a été bénévole. Aucune attestation ne décrit des conditions d'exécution de la prestation qui permettraient de déduire que la société avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [H], de contrôler l'exécution de ses tâches et de sanctionner d'éventuels manquements.
Par conséquent, à défaut de la preuve d'une rémunération et d'un lien de subordination, M. [H] échoue à démontrer la réunion de l'ensemble des critères permettant d'établir l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé qu'un contrat de travail a existé entre M. [H] et la société Alex, et par conséquent en ce qu'il a dit que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur dans les conditions constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Alex à payer à M. [H] diverses sommes suivantes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et à la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre du paiement tardif des salaires.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation du préjudice au titre du paiement tardif des salaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [H] de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société Alex et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [H] à payer à la société une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT