Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/05571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK7F
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2023
Date de saisine : 29 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021F01788 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 31 Janvier 2023
Appelante :
S.A.S. ADENIS, représentée par Me Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 802 2122
Intimée :
S.A.S. AVANTI, représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, CAROLINE GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors de l'audience incident,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, Greffier lors du prononcé de l'ordonnance,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Débouté la société Adenis de sa demande de règlement de treize factures et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
' Débouté la société Avanti de sa demande de transmission sous astreinte du détail des consommations sous format XLS et PDF ;
' Condamné la société Adenis à payer à la société Avanti la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que l'exécution provisoire était de droit ;
' Condamné la société Adenis aux dépens ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 € TTC dont 11,82 € de TVA.
La SAS Adenis a formé appel de ce jugement, par déclaration du 21 mars 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique, le 28 septembre 2023, la SARL Avanti a saisi le conseiller de la mise en état à l'effet, sur le fondement articles 641, 642, 908, 911, 914 du code de procédure civile, de :
« JUGER la société AVANTI recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
JUGER caduque la déclaration d'appel formée le 21 mars 2023 par la société ADENIS à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 31 janvier 2023,
CONSTATER l'extinction de l'instance,
CONDAMNER la société ADENIS à payer à la société AVANTI la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ADENIS aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la SARL Avanti fait valoir que l'appelante a communiqué ses conclusions le 30 juin 2023, postérieurement à l'expiration du délai de trois mois imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, de sorte que son appel est caduc.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 14 décembre 2023, la SAS Adenis demande au conseiller de la mise en état de :
« - REJETER la caducité de la déclaration d'appel formulée le 21 mars 2023 par la Société ADENIS ;
- PRENDRE ACTE de la signification des conclusions d'appelant resignifiées le 30 juin 2023 ;
- RESERVER les dépens de l'incident. »
La société Adenis expose qu'elle a transmis ses conclusions, par le réseau privé virtuel des avocats, le 20 juin 2023, mais que le système n'a pas fonctionné, et qu'elle a communiqué à nouveau ses conclusions, avec un léger décalage de temps, le 30 juin suivant.
MOTIFS
L'article 908 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, la société Adenis a interjeté appel du jugement le 21 mars 2023. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 30 juin 2023, et les a signifiées le même jour au conseil de l'intimée, soit au-delà du délai de trois mois imparti par les textes susvisés, sans pour autant justifier d'une défaillance informatique du réseau privé virtuel des avocats.
Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la caducité de l'appel.
La société Adenis succombant à l'incident, supportera la charge des dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 21 mars 2023 de la SAS Adenis à l'encontre du jugement du 31 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny,
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/5571 devant cette cour ainsi que son dessaisissement,
CONDAMNE la SAS Adenis aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Mars 2024
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE
LA MISE EN ÉTAT
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