Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Monsieur [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Maître Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33NA
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33NA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 15 janvier 2024, la société FLOA a donné assignation à
Monsieur [X] [Y] d'avoir à comparaître à l'audience du 19 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de ce jour, et sollicite sa condamnation au somme suivantes :
-Capital restant dû = 6140,81 euros
-Intérêts = 739,61 euros
-Assurance= 344,96 euros
-Indemnité légale = 491,26 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du crédit litigieux, et condamner au titre des restitutions, Monsieur [X] [Y] à lui payer les mêmes sommes arrêtées au 2 août 2023.
en tout état de cause, ordonner ;
-la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ;
-la condamnation du débiteur aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier d’exécution de la présente décision, et à 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'organisme de crédit se prévaut d’un crédit renouvelable suivant offre de prêt signée le 10 février 2022, d’un montant maximum autorisé de 6000 euros.
Le défendeur n'a plus honoré ses échéances à compter du mois de mars 2022 et la demanderesse a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis a prononcé la déchéance du terme la notifiant à son client. Ces démarches sont demeurées infructueuses.
À l'audience du 19 mars 2024, la demanderesse maintient ses demandes. Interrogée par le tribunal, elle s'est défendue de toute irrégularité.
Convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures et déclarations à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
SUR CE,
Sur la créance de FLOA
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ; vu l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1343–2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si décision de justice le précise.
Sur la forclusion
Selon l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière d'opération d'ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
En l'espèce l'action de la demanderesse a été engagée par l'assignation délivrée le 15 janvier 2024, le premier incident de paiement non régularisé étant en date du mois de mars 2022. L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action, cette action est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ; vu l'article L311-1 du code de la consommation.
En application de l'article 1217 Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (C. consom., art. L 311-10 devenu L 312-17),
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16),
- la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14), et lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail (C. consom., art. L 311-8 al. 2 et 3 devenu L 314-25),
- le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16), et préalablement à chaque proposition de renouvellement (C. consom., art. L 311-16 al. 3, devenu L 312-75), disposition applicable aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction (postérieure à cette date) intervient à compter du 1er août 2011 ; le justificatif de cette consultation doit donc être fourni pour tous les contrats expirant à partir du 31 juillet 2011, et reconduits à partir du 1er août 2011,
- le justificatif de la vérification triennale de la solvabilité (C. consom., art. L 311-16 al. 3, applicable à compter du 1er mai 2011, devenu L 312-75) : pour les contrats reconduits à compter du 1er août 2011, et ayant déjà fait l'objet de deux reconductions antérieures, le prêteur doit justifier de ses diligences en vue de vérifier la solvabilité de l'emprunteur,
- le double de l'information annuelle sur les conditions de reconduction (C. consom., art. L 311-16 devenu L 312-65, applicable aux reconductions intervenues plus de trois mois après le 1er mars 1990), qui doit être munie d'un bordereau de refus (pour les reconductions intervenues à compter du 8 juin 2004),
- le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (C. consom., art. L 311-16 al. 1 devenu L 312-64),
- le double des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (C. consom., art. L 311-26 devenu L 312-71, applicable aux reconductions intervenues à compter du 1er février 2004), avec depuis le 1er mai 2011, une estimation du nombre de mensualités restant dues,
- le double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom., art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-72, applicable à compter du 1er mai 2011),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable à compter du 1er mai 2011, devenu L 312-36) ;
En l'espèce le premier incident de paiement non régularisé est en date du mois de mars 2022; les pièces versées aux débats justifient de la régularité du crédit. Il y sera dès lors fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L.312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur l’indemnité conventionnelle :
Enfin, le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité conventionnelle calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions du Code de la Consommation.
Compte tenu des textes légaux qui régissent les clauses pénales, la S.A FLOA ne peut sérieusement s'opposer à cette qualification. L’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir -même d’office- de modérer la peine si elle est manifestement excessive.
L’indemnité de 814,42 euros réclamée par la banque à ce titre apparaît en ces conditions manifestement disproportionnée à son préjudice réel et doit en conséquence être écartée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, tels que visés à l’article 696 du Code de procédure sans qu’il y ait lieu d‘y ajouter les frais anticipés d’une hypothétique exécution forcée de la présente décision.
La présente décision est d'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société FLOA ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la Société FLOA au titre du crédit renouvelable suivant offre de prêt signée le 10 février 2022, les sommes de :
6140,81 euros au titre du Capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 15 janvier 2024 ;
739,61 euros au titre des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
344,96 euros au titre de l’assurance restée due avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 7 mai 2024,
Le greffier Le juge
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