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Tribunal judiciaire, 14 mai 2024. 21/02495

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02495

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 14 Mai 2024 Minute n° : Audience du :12 mars 2024 Salarié :M. [Z] [I] Requête n° : N° RG 21/02495 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLBB PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société CAMPENON BERNARD CENTRE EST, prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valéry ABDOU substitué par Me Grégory MAZILLE, avocats au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 4] comparante en la personne de M. [Y] [J] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Cédric BERTET Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société CAMPENON BERNARD CENTRE EST Me Valéry ABDOU - T 2 CPAM DU VAUCLUSE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée du 18/11/2021, la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 14/10/2021 confirmant la décision la CPAM du VAUCLUSE du 06/08/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [I] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/01/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Rupture de la coiffe des rotateurs droite dominante ayant nécessité une intervention chirurgicale : séquelles douloureuses et fonctionnelles de l'épaule droite, l'abduction et l'antépulsion étant supérieure à 90° ". Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/03/2024. À cette date, en audience publique : - la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST représentée par Me ABDOU substitué par Me MAZILLE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 8 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [L] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors que seuls 4 mouvements sont limités et de manière légère, que l'examen ne précise pas s'il est fait en passif ou en actif, qu'il n'y a pas de fonte musculaire ni de perte de force et que le salarié n'a aucun traitement. - la CPAM du VAUCLUSE a comparu représentée par M. [J] de la CPAM du RHONE qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux médical de 10 %, en se fondant sur le rapport du médecin conseil. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 14/05/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 14/10/2021 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 18/11/2021. Le recours sera déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d’IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Docteur [K], médecin consultant, estime que le taux a été correctement évalué en l'état d'une limitation des mouvements de l'épaule les plus importants pour la vie courante, le médecin conseil ayant appliqué le taux minimum de la fourchette du barème pour les limitations légères de l'épaule dominante. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur, dans le rapport de la CMRA et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. Il convient donc de confirmer le taux. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST ; - CONFIRME la décision de la CMRA du 14/10/2021 confirmant la décision la CPAM du VAUCLUSE du 06/08/2021 et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/01/2019 ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - CONDAMNE la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière. La greffièreLa présidente

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