Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01437 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOU
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01437 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOU
N° de MINUTE : 24/00434
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marlone ZARD de la SELAS HOWARD
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2022, Monsieur [H] [F] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement.
Par décision du 18 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement et l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Le 11 avril 2023, le conseil de Monsieur [H] [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la CDAPH.
Par décision du 4 juillet 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement.
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, Monsieur [H] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement à cette audience les termes de sa requête initiale, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui accorder l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise ophtalmologique afin d’évaluer le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
- en tout état de cause, condamner la MDPH à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a été victime d’un grave accident, qu’il a subi trois interventions chirurgicales, qu’il exerce les fonctions d’agent de sécurité, que sa profession nécessite une vigilance accrue ainsi que certains reflexes moteurs impliquant une vision claire. Il déclare qu’il ne voit que d’un seul oeil dont la vision est défaillante. Il estime qu’au regard de son âge et de son parcours académique, une reconversion dans un secteur qui ne nécessiterait pas l’usage de la vue est difficile.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 18 octobre 2022 et du 4 juillet 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [F] présente une déficience visuelle entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’il est en emploi à temps complet, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ne peut donc pas prétendre à l’AAH, la RQTH qui lui a été attribuée peut lui permettre d’aménager son poste de travail ou l’accompagner vers une reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite à titre principal l’attribution de l’AAH, estimant qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’expertise médicale notamment sur le taux.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical joint à sa demande auprès de la MDPH complété par le docteur [L] le 19 mai 2022, que Monsieur [F] possède une prothèse à l’oeil droit depuis 2005 avec greffe dermograisseuse de la cavité “orbitaire” droite et actuellement une diminution de l’acuité visuelle de l’oeil gauche. Le médecin précise que Monsieur [F] est agent de sécurité et fait état de la nécessité d’une conversion professionnelle ou de la possibilité d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement.
La MDPH s’oppose aux demandes de Monsieur [F] en indiquant qu’il est en emploi à temps complet, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de constater que Monsieur [F] n’apporte aucune précision sur sa situation par rapport à l’emploi. Toutefois, il ressort de sa requête qu’il exerce les fonctions d’agent de sécurité. Il expose que sa profession nécessite une vigilance accrue ainsi que certains reflexes moteurs impliquant une vision claire, mais ne produit aucun élément de nature à établir qu’il rencontre, du fait de sa déficience visuelle, des difficultés importantes dans l’exercice de ses fonctions, le contraignant à limiter son temps de travail à une durée inférieure à un mi-temps.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi afin de lui attribuer l’AAH.
Par ailleurs, il ne verse également aux débats aucune pièce, notamment de nature médicale, permettant de soulever un doute médical quant au taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% retenu par la MDPH.
C’est donc à bon droit que par décisions du 18 octobre 2022 et du 4 juillet 2023, la CDAPH lui a refusé le droit au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] tant de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés que de sa demande d’expertise médicale, aucun doute médical sur le taux accordé n’ayant été soulevé et de l’inviter à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état de santé venait à s’aggraver ou si sa situation personnelle venait à être modifiée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Monsieur [F], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : (...) A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, Monsieur [H] [F], partie perdante, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande principale tendant à lui accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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