Texte intégral
N° RG 21/05462
N° Portalis DBVX-V-B7F-NW3D
Décision du
Président du TJ de LYON
Référé
du 21 juin 2021
RG : 21/00935
S.A.S.U. WEST MOTORS
C/
[W]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. WEST MOTORS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [S] [G] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 24 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 22 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2021, [M] et [S] [W] ont acheté à la société West Motors, spécialisée dans la vente de voiture de sports, un véhicule Porsche 911 Carrera T immatriculé [Immatriculation 5] avec reprise de leur véhicule Porsche 911 Carrera Cabriolet 992 4S immatriculé [Immatriculation 6].
La valeur d'échange du véhicule Porsche 911 Carrera Cabriolet 992 4S a été fixée à la somme de 146 900 € par les parties.
La valeur d'échange du véhicule Porsche 911 Carrera T a été fixée à la somme de 94 900 € par les parties, lesquelles ont en conséquence convenu du versement d'une soulte à hauteur de 52 000 € à la charge de la société West Motors au bénéfice des époux [W] afin d'atteindre la valeur d'échange.
Soutenant que la société West Motors avait usé d'un moyen frauduleux afin de ne pas régler la soulte, les époux [W] l'ont assignée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon par exploit du 10 mai 2021 afin de la voir condamner à leur payer la somme de 52 000 € au titre du prix de la soulte, celle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral subi, outre 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge des référés a :
condamné la société West Motors à payer à [M] et [S] [W] la somme provisionnelle de 52 000 € ;
rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [W] ;
condamné la société West Motors aux dépens et à payer aux époux [W] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu notamment :
que les époux [W] justifient d'une créance incontestable en son principe et que la société West Motors ne justifie pas avoir effectué un paiement libératoire ;
que la demande relative au changement de compte à créditer comprenait une indication étonnante, qui nécessitait l'obtention de renseignements plus avancés.
La société West Motors a interjeté appel de l'intégralité de cette ordonnance suivant déclaration d'appel régularisée par RPVA le 25 juin 2021, à l'excepté du rejet de la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 Août 2021, l'appelante demande à la Cour de :
Déclarer l'appel de la société West Motors bien fondé à l'encontre de l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 juin 2021 en ce qu'elle a :
Condamné la société West Motors à payer à [M] et [S] [W] la somme provisionnelle de 52 000 euros,
Condamné la société West Motors aux dépens et à payer à [M] et [S] [W] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à référé,
Débouter [M] et [S] [W] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement [M] et [S] [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante expose :
que le 9 avril 2021, [M] [W] lui a adressé son RIB pour qu'il soit procédé au virement de la soulte convenue ;
que dans le quart d'heure qui a suivi, elle a reçu un nouveau mail de [M] [W] ayant pour objet : « Erreur de RIB », lui indiquant qu'il ne souhaitait pas que l'argent soit envoyé sur le compte du 1er RIB, qui était à découvert, et qu'il convenait de verser la soulte sur un second compte, dont il a envoyé le RIB ;
qu'elle a donc procédé au virement sur ce second compte, conformément à ses instructions ;
que pour autant, le 14 avril 2021, [M] [W] l'a contactée pour lui indiquer qu'il n'avait toujours par reçu les 52 000 € sur son compte et qu'en réponse, ayant interrogé sa banque, elle lui a communiqué le détail du mouvement bancaire confirmant que le virement était pourtant bien effectif ;
que le 16 avril 2021, [M] [W] lui a indiqué qu'il n'avait toujours pas reçu les fonds et que l'ordre de virement qui lui avait été transmis comportait un numéro IBAN qui ne correspondait pas à son compte ;
que comprenant en suite de ces révélations qu'elle avait été victime d'une escroquerie, elle a porté plainte le jour même contre X.
La société West Motors soutient que l'action des époux [W] n'était pas fondée en référé, aux motifs :
qu'au visa de l'article 834 du code de procédure civil, dès lors que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, le juge des référés doit rejeter la demande formulée par le demandeur ;
que les accusations graves des époux [W] sont dénuées de tout fondement, alors qu'elle n'a jamais refusé de payer les 52 000 € convenus et encore moins usé de man'uvres frauduleuses pour échapper à leur paiement ;
qu'en effet, un règlement a bien été effectué le 9 avril 2021 au bénéfice de [M] [W], ce dont elle justifie et que si les fonds n'ont pu être crédités sur le compte de [M] [W], c'est pour des raisons totalement indépendantes de la volonté du vendeur, en raison de l'escroquerie dont les parties ont été victimes ;
qu'en réalité, les époux [W] se sont vraisemblablement fait pirater leur boîte mail permettant ainsi à un hacker d'usurper l'identité numérique de [M] [W] et d'user de stratagèmes pour se voir remettre frauduleusement les fonds qui lui étaient destinés, ce qui constitue un cas de force majeure ;
qu'également la banque a manqué à son devoir de vigilance car il a été découvert par la suite que le numéro de banque corrrespondait à un établissement qui était fermé ;
qu'au vu de ces éléments, aucune faute ne saurait être lui reprochée ;
qu'ainsi l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2021 est contestable en ce qu'elle permet aux époux [W] d'obtenir les 52 000 € alors même, de surcroît, que la juridiction de premier degré ne pouvait avoir la certitude que les époux [W] n'avaient pas déjà perçu les fonds une première fois consécutivement au virement effectué par la société West Motors ;
que la juridiction de référé n'aurait pu statuer comme elle l'a fait en considérant la situation comme évidente que dans l'hypothèse où la société West Motors n'aurait pas payé les 52 000 € ou s'il était certain que les époux [W] n'avaient pas déjà perçu les 52 000 €, aucune de ces deux conditions n'étant remplies et qu'il existait donc une contestation sérieuse à la demande de provision.
Les époux [W] ont conclu par écritures régularisées par RPVA le 11 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 Novembre 2021, le Président de la 8ème chambre de la Cour a prononcé l'irrecevabilité des conclusions régularisées par les époux [W] le 11 octobre 2021 pour cause de tardiveté, ces conclusions n'ayant pas été régularisées dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante, en contravention avec les dispositions de l'article 905 -2 du code de procédure civile.
Par requête du 25 novembre 2021, les époux [W] ont déféré cette décision à la 6ème chambre de la Cour, laquelle, par arrêt du 31 mars 2022 l'a confirmée.
ll convient de se référer aux écritures de la société West Motors pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mai 2022.
La Cour, à cette audience, a demandé à la société West Motors de produire en délibéré les justificatifs de ses relevés de comptes des mois d'avril et mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)Sur la demande de provision
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant que le 9 Avril 2021, les époux [W] ont acheté à la société West Motors une Porsche 911 Carrera et lui ont vendu pour reprise leur véhicule Porsche 911 Carrera Cabriolet, une soulte de 52 000 € étant convenue entre les parties en faveur des époux [W].
Il est également constant et confirmé par les pièces versées aux débats qu'aux fins de versement de la soulte, les époux [W] ont transmis à la société West Motors, toujours le 9 Avril 2021 leur relevé d'identité bancaire, et que par courriel du 9 Avril 2021 à 14H 02, la société West Motors leur a accusé réception de ce RIB.
Il ressort d'un mail du 9 avril 2021 envoyé à 14H14 à partir de l'adresse mail de [M] [W] que la société West Motors a reçu instruction de réaliser en définitive le virement sur un autre compte bancaire dont les références lui étaient communiquée, ce mail ayant pour objet 'Erreur de Rib' et étant rédigé ainsi qu'il suit :
'Désolé mais le RIB que je vous es envoyé par sms a un découvert, je ne souhaite pas qu'un centime soit déduire des sous. Il est donc préférable d'effectuer le virement a mon second Rib ci joint et de me faire un mail de confirmation'. (sic)
Il convient d'observer que les coordonnées et l'adresse de [M] [W] figuraient bien sur ce nouveau RIB (pièce 9 appelant).
Enfin, il est constant que les époux [W] ont indiqué n'avoir jamais reçu le virement de 52 000 € correspondant au versement de la soulte et qu'après vérifications, il a été constaté que le nouveau RIB correspondait à un établissement bancaire fermé depuis le 1er janvier 2020 (pièce 15 appelant).
Deux plaintes ont été déposées, la première par la société West Motors, plainte contre X pour escroquerie et la seconde par les époux [W] à l'encontre de la société West Motors pour abus de confiance.
Pour autant, il ressort de l'attestation du Crédit agricole Centre-est, banque de la société West Motors en date du 7 juin 2021 que la société West Motors a bien effectué un virement de 52 000 € à destination de [M] [W], et que ce virement a bien été réalisé sur le compte dont l'IBAN correspond au deuxième RIB et dont [M] [W] est indiqué comme titulaire, le virement ayant été émis le 9 avril 2021 et s'étant concrétisé le 12 Avril 2021 (pièce 18 appelante).
Bien plus, l'examen des relevés bancaires des mois d'avril et mai 2021 de la société West Motors, que la Cour a sollicités en délibéré, confirme que le virement de 52 000 € a bien été débité du compte bancaire de la société West Motors le 12 avril 2022 et qu'il n'a pas été par la suite recrédité, une manoeuvre frauduleuse de la société West Motors pouvant ainsi être exclue.
Reste à déterminer si, en dépit de ce contexte, l'obligation à paiement de la société West Motors est non sérieusement contestable, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité.
Cette obligation doit être appréciée à l'aune de l'article 1315 du code civil, aux termes duquel 'en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, la non perception par les époux [W] du virement de 52 000 € est avérée dès lors qu'il est établi que le virement litigieux a été réalisé sur un numéro de compte dont les références bancaires correspondent à un établissement fermé.
Par ailleurs, s'il est établi que la société West Motors a bien effectué le virement litigieux, pour autant, il n'est pas contestable que les époux [W] ne l'ont pas perçu et qu'à ce titre, la société West Motors n'est pas libérée à leur égard de son obligation à paiement.
L'appelante, se prévalant des dispositions des articles 1231-1, 1218 et 1351 du code civil, oppose la force majeure qui la dispenserait de son obligation à paiement ou qui à tout le moins constituerait une contestation sérieuse à la demande présentée à son encontre, faisant valoir que les époux [W] se sont vraisemblablement fait pirater leur boîte mail par un 'hacker' et que ce fait d'un tiers présente les caractéristiques de la force majeure, comme lui étant extérieur, étant imprévisible.
L'article 1231-1 du code civil, qui concerne le paiement de dommages et intérêts d'un débiteur ayant engagé sa responsabilité contractuelle, lequel en est dispensé en cas de force majeure, ne peut recevoir application en l'espèce, alors que la demande principale des époux [W] n'est pas une demande indemnitaire mais une demande en paiement.
Selon l'article 1351 du code civil, également visé par la société West Motors, l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur a due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive. Or, en l'espèce, il n'y avait pas impossibilité pour la société West Motors d'exécuter une prestation, le fait que le virement opéré ait été détourné, intervenu a posteriori, ne pouvant s'analyser en une impossibilité d'exécuter le paiement.
Reste les dispositions de l'article 1218 du code civil, selon lesquelles :
'Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur'.
En l'espèce, la force majeure ne peut à l'évidence être retenue, le fait que le paiement réalisé ait été détourné par un tiers ne pouvant être opposé au créancier de l'obligation à paiement et la société West Motors étant toujours en mesure d'exécuter son obligation vis à vis de son créancier, s'agissant du paiement d'une somme d'argent et n'étant pas dès lors empêchée de l'exécuter au sens de l'article précité.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a condamné la société West Motors à payer à [M] et [S] [W] la somme provisionnelle de 52 000 € au titre de la soulte qui leur était dûe.
2) Sur les demandes accessoires
La société West Motors succombant, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [M] et [S] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Partie perdante, la société West Motors est condamnée aux dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Condamne la société West Motors aux dépens à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT