Texte intégral
N° RG 22/04528 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL5L
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 13]
du 19 mai 2022
RG : 35-22-000006
[F]
C/
SOLLAR
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 25 Octobre 1986
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEES :
SOLLAR
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [O] [F], du 30 mars 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de Nantua le 11 avril 2022, la commission de suredettement de l'Ain a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande tendant à la suspension de la procédure d'expulsion, diligentée à l'encontre de M. [F], par la société [Adresse 14], bailleur du débiteur, suivant commandement de quitter les lieux, délivré le 10 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantua, saisi de cette contestation. A l'audience, le service des expulsions locatives de la sous préfecture de [Localité 12], a précisé que M. [F] n'avait pas pris contact avec les services sociaux en vue de la mise en place d'un suivi, alors même qu'il y avait été invité par courrier de la sous préfecture du 10 février 2022
Par jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté la demande présentée par la [10] tendant, à ce que la suspension de l'expulsion de M. [O] [F] de son logement sis [Adresse 2], soit ordonnée,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [O] [F] par lettre recommandée datée du 27 mai 2022, avec avis de réception signé le 4 juin 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 8 juin 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement précité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2022.
Par lettre recommandée reçue le 23 septembre 2022, M. [F] a indiqué à la Cour ne pas vouloir faire appel d'une décision liée à son dossier de suredettement, mais de la décision d'expulsion établie à son encontre. Il indique de ce fait, annuler sa démarche concernant cet appel.
Ni M. [F], ni les autres parties ne comparaissent à l'audience du 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes, ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté, que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d'appel de M. [F] ne contient pas de réserve. En l'absence d'appel incident, ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la Cour.
Au surplus, il convient d'observer que la commission a déja fixé des mesures imposées au débiteur, de sorte que la demande de suspension provisoire de la procédure d'expulsion, en application des articles L 722-8 et L 722-9 du code de la consommation, possible notamment jusqu'à la décision statuant sur les mesures imposées, était en tout état de cause devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [F], à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2022, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment