Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09028 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 17/08027
APPELANTE
Madame [P] [W] [Y]
née le 31 Juillet 1948 à [Localité 11] (26)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEES
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Société SOGIMCO COPROPRIETES
SA immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 480 500 974
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin PORCHER et plaidant par Me Lou CHILLIET - SELAS PORCHER & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Société GRIFFATON ET MONTREUIL
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 592 057 970
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [P] [W] [Y] est propriétaire du lot n°15 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont les syndics successifs ont été :
- la société à responsabilité limitée Espacimmo jusqu'au 30 juin 2009,
- la société à responsabilité limitée Espacimmo Sogimco Copropriétés, dont l'assureur responsablité est la société anonyme Allianz Iard, du 28 janvier 2010 au 26 mai 2015,
- puis la société par actions simplifiée à associé unique Griffaton et Montreuil.
Les 20 mars et 24 juin 2008, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation d'importants travaux de réhabilitation des bâtimentsA et H ainsi que des parties communes générales de l'immeuble.
Les travaux votés n'ont pas été réalisés dans leur intégralité et un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 5 novembre 2009, avec pour mission de se faire remettre par la société Espacimmo, syndic, les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai d'un mois, d'administrer la copropriété, de prendre toutes mesures imposées par l'urgence et de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau syndic au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Le 28 janvier 2010, l'assemblée générale des copropriétaires, convoquée par l'administrateur provisoire a désigné un nouveau syndic, la société Sogimco Copropriétés.
Par ordonnance du 3 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, a condamné la société Espacimmo à remettre à la société Sogimco Copropriétés, sous astreinte de 300 € par jour de retard, l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, et en particulier le Grand Livre, l'ensemble des comptes de l'immeuble pour les années 2007, 2008 et 2009 et le relevé général des dépenses de l'année 2009.
Selon ordonnance du 26 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du 3 juin 2010, condamné la société Espacimmo à payer à ce titre la somme de 9.000 € et condamné la société Espacimmo à transmettre à la société Sogimco Copropriétés ès qualités de syndic de l'immeuble, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, l'ensemble des documents et archives et en particulier le Grand Livre de l'ensemble des comptes de l'immeuble pour les années 2007, 2008 et 2009 et le relevé général des dépenses de l'année 2009.
Le 8 juin 2011, l'assemblée générale a autorisé le syndic à assigner la société Espacimmo et ses assureurs en paiement de la somme principale de 162.760,34 € correspondant aux appels de fonds effectués auprès des copropriétaires et non restitués, outre des dommages et intérêts, intérêts légaux et frais.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 2 mars 2012, la liquidation judiciaire de la société Espacimmo a été prononcée, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 octobre 2012.
Lors de la tenue de l'assemblée générale du 26 mai 2015, la société Griffaton et Montreuil était désignée comme syndic.
Se plaignant de fautes de gestion des syndics successifs de l'immeuble dans la gestion et le suivi des travaux, ainsi que dans l'utilisation des fonds du bâtiment A, Mme [P] [W] [Y] a assigné par actes d'huissier des 15, 16 et 18 mai 2017, les sociétés Griffaton et Montreuil et Sogimco Copropriétés et l'assureur de cette dernière, la société anonyme Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2019 l'indemnisation de ses préjudices patrimonial et moral comme suit :
- condamner in solidum la société Griffaton et Montreuil, la société Sogimco Copropriétés et la société Allianz Iard à lui régler la somme de 7.975,58 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial lié à la gestion défaillante de l'opération de réhabilitation,
-dire que dans ses rapports avec la société Sogimco Copropriétés, la société Allianz ne sera tenue au titre de cette condamnation, que sous déduction de la franchise qui s'élève à la somme de 797,55 euros,
- condamner in solidum la société Griffaton et Montreuil, la société Sogimco Copropriétés et la société Allianz Iard à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation du préjudice moral,
- dire que dans ses rapports avec la société Sogimco Copropriétés, la société Allianz ne sera tenue, au titre de cette condamnation, que sous déduction de la franchise qui s'élève à la somme de 750 euros,
-condamner in solidum la société Sogimco Copropriétés et la société Allianz à lui régler la somme de 5.214 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de subvention de l'ANAH,
-dire que la société Allianz ne sera tenue,au titre de cette condamnation, que sous déduction de la franchise qui s'élève à la somme de 750 euros,
-condamner in solidum la société Sogimco Copropriétés et la société Allianz à lui régler la somme de 4.607,75 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrir les fonds dissipés au moment du départ de la société Espacimmo,
- dire que la société Allianz ne sera tenue, au titre de cette condamnation, que sous déduction de la franchise qui s'élève à la somme de 750 euros,
- condamner in solidum la société Griffaton et Montreuil, la société Sogimco Copropriétés et la société Allianz aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10 .000 euros par application de l'article 700 du même code.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Sogimco Copropriétés, syndic et de son assureur, la société Allianz, ainsi qu'à l'encontre de la société Griffaton et Montreuil, syndic, en réparation de ses préjudices patrimonial, moral, et résultant de la perte de subvention de l'ANAH et de la perte de chance de recouvrir les fonds dissipés au moment du départ de la société Espacimmo et la condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Sogimco Copropriété et à la société Allianz la somme de 2.000 € et à la société Griffaton et Montreuil la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code.
Mme [W] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remsie au greffe le 11 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°4 en date du 4 décembre 2023 par lesquelles Mme [P] [W] [Y], appelante, invite la cour à :
à titre principal,
- infirmer le jugement,
- condamner in solidum la société Griffaton et Montreuil, la société Sogimco copropriétés et la société Allianz à lui régler la somme de 7.975,58 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial lié à la gestion défaillante de l'opération de réhabilitation,
- dire que dans ses rapports avec la société Sogimco copropriétés, la société Allianz ne sera tenue au titre de cette condamnation que sous déduction de la franchise qui s'élève à la somme de 797,55 €,
- condamner in solidum la société Griffaton et Montreuil, la société Sogimco Copropriétés et la société Allianz à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
-dire que dans ses rapports avec la société Sogimco copropriétés, la société Allianz ne sera tenue, au titre de cette condamnation que sous déduction de la franchise qui s'élève à la somme de 750 €,
- condamner in solidum la société Sogimco copropriétés et la société Allianz à lui régler la somme de 5.214 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de subvention de l'ANAH,
- dire que la société Allianz ne sera tenue au titre de cette condamnation que sous déduction de la franchise qui s'élève à la somme de 750 €,
- condamner in solidum la société Sogimco Copropriétés et la société Allianz IARD à lui régler la somme de 4.607,75 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrir les fonds dissipés au moment du départ de la société Espacimmo,
- dire que la société Allianz ne sera tenue, au titre de cette condamnation, que sous déduction de la franchise qui s'élève à la somme de 750 €,
- condamner in solidum la société Griffaton et Montreuil, la société Sogimco Copropriétés et la société Allianz aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les intimées,
-ordonner avant dire droit une mesure d'expertise et désigner, pour y procéder, un collège de deux experts, à savoir :
- Un expert en comptabilité avec la mission suivante :
1° Prendre connaissance du dossier de la procédure ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, se faire communiquer leurs conclusions et pièces et recueillir leurs observations ;
2° Se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers tous autres documents utiles aux opérations d'expertise, s'agissant notamment de tous les documents se rapportant au règlement de copropriété et aux comptes du syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux travaux litigieux (devis, factures, contrats, correspondance, procès-verbaux d'assemblée générale ') ;
3° Procéder à toutes constatations utiles et entendre tout sachant, étant rappelé que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert peut recueillir des informations orales ou écrites auprès de toutes personnes utiles dans les conditions prévues par l'article 242 du code de procédure civile ainsi que demander communication de tous documents utiles, non seulement aux parties, mais aussi aux tiers, conformément aux dispositions de l'article 243 du même code ;
4° Etablir l'historique des travaux sous son aspect contractuel et financier en concertation avec l'expert désigné au titre du volet construction des opérations d'expertise, analyser les différentes interactions entre les intervenants, s'agissant notamment de la gestion du projet
immobilier par les syndics successifs, en vue, notamment de donner collégialement un avis sur l'existence et l'étendue du préjudice invoqué par l'appelante, éléments chiffrés à l'appui ;
5° Donner un avis sur les éléments de calcul et d'analyse présentés dans les conclusions de l'appelante et proposer, le cas échéant et en tant que de besoin, une analyse différente ;
6° Faire toute observation factuelle ou technique utile à la compréhension du litige.
- Un expert en construction avec la mission suivante :
1° Prendre connaissance du dossier de la procédure ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, se faire communiquer leurs conclusions et pièces et recueillir leurs observations ;
2° Se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers tous autres documents utiles aux opérations d'expertise, s'agissant notamment de tous les documents se rapportant aux travaux litigieux (devis, factures, contrats, correspondance, constats d'huissier, procès-verbaux d'assemblée générale ') ;
3° Se rendre sur les lieux, au [Adresse 3], à [Localité 10] ;
4° Procéder à toutes constatations utiles et entendre tout sachant, étant rappelé que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert peut recueillir des informations orales ou crites auprès de toutes personnes utiles dans les conditions prévues par l'article 242 du code de procédure civile ainsi que demander communication de tous documents utiles, non seulement aux parties, mais aussi aux tiers, conformément aux dispositions de l'article 243 du même code ;
5° Visiter l'ouvrage litigieux, reconstituer l'historique des travaux exécutés et les états
successifs des différents chantiers en se basant à la fois sur les constatations actuelles, sur l'ensemble des pièces recueillies et sur l'audition des parties et des tiers ;
6° A partir de cette analyse, identifier les différents désordres, malfaçons, non façons et inachèvements allégués aux différentes étapes de l'historique du chantier ;
7° Les décrire précisément dans leur nature, leur étendue et leur gravité ;
8° En rechercher la ou les chaînes de causalité, en précisant, le rôle causal joué par les différents intervenants, s'agissant notamment des sociétés AJC et AME, de l'architecte et des syndics successifs :
9° Inclure dans cette étude l'aspect contractuel et financier, en concertation avec l'expert désigné au titre de l'analyse des comptes, en vue, notamment de donner collégialement un avis sur l'existence et l'étendue du préjudice invoqué par l'appelante, éléments chiffrés à l'appui ;
10° Faire toute observation factuelle ou technique utile à la compréhension du litige,
- réserver les dépens.
Vu les conclusions n°2 en date du 16 novembre 2023 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard et la société à responsabiltié limitée Sogimco Copropriétés, intimées, demandent à la cour de :
à titre préliminaire,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [P] [W] [Y] aux fins de désignation d'une expert en comptabilité et d'un expert en construction,
à titre principal,
- confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
- constater que la police souscrite par la société Griffaton et Montreuil a été résiliée au 1er janvier 2017,
- constater que les conditions de la responsabilité civile de la société Sogimco Copropriétés et de la société Griffaton et Montreuil ne sont pas réunies,
- débouter Mme [P] [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions,
- dire que la condamnation hypothétique pesant sur la société Allianz ne pourra s'entendre que dans leslimites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise, cette dernière s'élevant à hauteur de 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 750 € et un maximum de 3.700 €) opposables à toutes les parties ;
- dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Allianz au titre des éventuelles fautes de la société Griffaton et Montreuil
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 28 novembre 2023 par lesquelles la sociéété par actions simplifiée unipersonnelle Griffaton et Montreuil, demande à la cour, au visa des articles 1992, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, 18 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 de :
- confirmer le jugement ,
- débouté Mme [W] [Y] de l'ensemble des demandes formées à titre principal à son encontre de la société Griffaton & Montreuil ainsi que de sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire
- condamner Mme [W] [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les expertises judiciaires sollicitées en cause d'appel par Mme [W] [Y]
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond' ;
Tel n'est pas le cas de l'espèce lorsqu'aux termes de ses conclusions régularisées le 6 novembre 2023, Mme [W] [Y] formule une demande subsidiaire aux fins de désignation d'un expert en comptabilité et d'un expert en construction alors même qu'il est constant que cette demande d'expertise n'a pas été sollicitée aux termes de ses conclusions d'appelant n°1 en date du 10 août 2021.
En conséquence, et par stricte application de l'article 910-4 du code de procédure civile précité, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande aux fins de désignation d'un expert en comptabilité et d'un expert en construction pour n'avoir pas été formulée dès les premières conclusions ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de gestion formée par Mme [W] [Y] à l'encontre des sociétés Sogimco Copropriétés, Griffaton et Montreuil outre à l'encontre de la société Allianz ès qualités d'assureur de la société Sogimco Copropriétés
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Par application de cet article, le syndic répond des fautes qu'il commet envers les copropriétaires avec lesquels il n'a pas de lien contractuel ;
S'agissant d'une responsabilité délictuelle, il appartient au copropriétaire de démontrer l'existence d'une faute commise par le syndic, d'un dommage et d'un lien de causalité ;
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de cette loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé notamment d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Par application du même article, compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultats ;
Son appréciation s'opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti ;
Il peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité en établissant qu'il n'a fait qu'exécuter une décision régulière de l'assemblée générale ou en prouvant qu'il a agi avec diligence et compétence ;
En l'espèce, si Mme [W] [Y] soutient que les syndics Sogimco Copropriété , syndic désigné par l'assemblée générale le 28 janvier 2010, puis la société Griffaton et Montreuil, syndic désigné lors de l'assemblée générale du 26 mai 2016, auraient commis une faute au titre de la gestion des travaux de réhabilitation de la copropriété, il ressort de la chronologie factuelle des éléments du débat que :
- les 20 mars et 24 juin 2008, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation d'importants travaux de réhabilitation des bâtiments A et H ainsi que des parties communes générales de l'immeuble ;
- le 30 juin 2009 le mandat de syndic de la société Espacimmo en charge de la gestion de la copropriété a pris fin à l'expiration de son mandat ;
- un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 5 novembre 2009, avec pour mission de se faire remettre par le syndic Espacimmo les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai d'un mois, d'administrer la copropriété, de prendre toutes mesures imposées par l'urgence et de convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau syndic, au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
- par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'un des copropriétaires, la SCI Kerene, disposant d'un nombre conséquent de tantièmes au sein de la copropriété et ne payant pas régulièrement ses charges au paiement de la somme de 147.385 € au titre des provisions pour travaux ; cette décision sera confirmée sur ce point le 12 octobre 2011 par cette cour ;
- le 28 janvier 2010, l'assemblée générale des copropriétaires, convoquée par l'administrateur provisoire, a désigné un nouveau syndic, la société Sogimco Copropriétés ;
- par ordonnance du 3 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Espacimmo à remettre, sous astreinte de 300 € , à la société Sogimco Copropriétés l'ensemble des documents et archives du syndicat, et en particulier le Grand Livre, l'ensemble des comptes de l'immeuble pour les années 2007, 2008 et 2009 et le relevé général des dépenses de l'année 2009 ;
- selon ordonnance du 26 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l'astreinte fixée par ordonnancedu 3 juin 2010, condamné la société Espacimmo à payer à ce titre la somme de 9.000 € et condamné la société Espacimmo à transmettre à Sogimco Copropriétés ès qualités de syndic de l'immeuble, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, l'ensemble des documents et archives et en particulier le Grand Livre de l'ensemble des comptes de l'immeuble pour les années 2007, 2008 et 2009 et le relevé général des dépenses de l'année 2009 ;
- le 8 juin 2011 l'assemblée générale a autorisé le syndic à faire assigner la société Espacimmo et ses assureurs en paiement de la somme principale de 162.760,34 € correspondant aux appels de fonds effectués auprès des copropriétaires et non restitués, outre des dommages et intérêts, intérêts légaux et frais ;
- par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 2 mars 2012, la liquidation judiciaire de la société Espacimmo a été prononcée, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 octobre 2012 ;
Par ailleurs, il est constant que les travaux de ravalement et de plomberie confiés à la société AJC selon devis n° 2008- 02-334 du 21 février 2008 n'ont pas été exécutés dans leur intégralité, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 juin 2016 établi à la requête de Mme [W] [Y] ;
Il n'est également pas contesté que l'administrateur provisoire n'a pu obtenir, malgré la condamnation sous astreinte prononcée en référé, la communication des archives détenues par la société Espacimmo, pas plus que la société Sogimco et la société Griffaton et Montreuil qui lui ont succédé en qualité de syndic ;
Dès lors, il résulte de ce qui précède, et ainsi que l'ont justement considéré les premiers juges, que Mme [W] [Y] [W] n'établit pas les fautes des syndics Sogimco et Griffaton et Montreuil dans l'insuffisance du suivi des chantiers litigieux de nature à mettre en péril la situation comptable du syndicat des copropriétaires alors même que les sociétés Sogimco Copropriétés puis Griffaton et Montreuil, ont succédé à la société Espacimmo et ont hérité de sa gestion comptable défaillante, situation aggravée par l'absence de transmission des archives ainsi que l'a constaté le tribunal de grande instance de Paris par ordonnance de référé en date du 26 octobre 2011 ;
De plus fort, il apparaît que les sociétés Sogimco Copropriétés puis Griffaton et Montreuil, face aux carences de l'ancien syndic Espacimmo, et aux actions engagées par la SCI Kerene, copropriétaire disposant d'un nombre conséquent de tantièmes au sein de la copropriété et ne payant pas régulièrement ses charges ainsi qu'à la défaillance de certaines entreprises désignées par l'assemblée générale, ont au contraire agi avec diligence pour assainir la situation de la copropriété, notamment par l'accomplissment d'actes positifs de gestion tels que :
- le 30 septembre 2010, la société Sogimco a réuni l'assemblée générale du syndicat et fait voter une avance exceptionnelle de 184.500€ pour régler le solde des factures des entreprises chargées des travaux ;
-le 26 mai 2015 la société Griffaton et Montreuil a mandaté une société tierce pour achever les travaux litigieux suite à l'abandon du chantier par la société AME ;
Enfin, et s'agissant plus précisément de l'allégation de Mme [W] [Y] afférente à l'utilisation délibérée par les syndics de fonds du bâtiment A au profit du bâtiment H en violation du règlement de copropriété, il est constant que ni l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 5 novembre 2009, ni les deux syndics qui lui ont succédé, n'ont pu obtenir communication de l'ensemble des documents et archives du syndicat, et en particulier du Grand Livre, des comptes de l'immeuble pour les années 2007 à 2009 et du relevé général des dépenses de l'année 2009, conformément aux dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, en dépit de deux ordonnances du 3 juin 2010 et du 26 octobre 2011 ayant condamné la société Espacimmo sous astreinte à remettre lesdits documents ;
Dès lors, en l'état de cette absence de transmission des archives comptables, force est d'admettre que les comptes étaient quasiment impossible à vérifier pour les syndics successifs, notamment ceux concernant la justification d'une répartition précise des sommes restant dues par bâtiment ; à ce titre, aucune faute ne peut être établie à l'encontre des syndics Sogimco Copropriétés et Griffaton et Montreuil ;
En conséquence, ainsi que l'a justement dit le tribunal et sans qu'il soit besoin pour la cour de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il apparaît que Mme [W] [Y] ne procède que par affirmations pour alléguer des fautes commises par les syndics Sogicmo Copropriétés et Griffaton et Montreuil, lesquelles ne sont pas caractérisées en l'état des pièces versées aux débats dont la lecture révèle, au contraire, que les syndics ont été placés dans l'incapacité d'assurer leur première mission de reprendre la comptabilité de la copropriété du fait de cette absence de transmission des pièces comptables par le syndic Espacimmo qui les a précédés et qu'au contraire, ils ont acccompli l'ensemble des diligences requises pour assurer au mieux la gestion de la copropriété avec les moyens dont ils disposaient;
C'est donc de manière pertinente que le premier juge a débouté Mme [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour faute de gestion à l'encontre des sociétés Sogimco Copropriétés, Griffaton et Montreuil outre à l'encontre de la société Allianz ès qualités d'assureur de la société Sogimco Copropriétés ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [Y] sa demande de dommages et intérêts subséquente pour préjudice patrimonial et moral ou résultant de la perte de subvention de l'ANAH et résultant de la perte de chance de recouvrir les fonds dissipés au moment du départ de la société Espacimmo ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [W] [Y], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la société à responsabilité limitée Sogimco Copropriétés et la société anonyme Allianz Iard, globalement : 3.000 €,
- à la société par actions simplifiées àassocié unique : Griffaton et Montreuil : 3.000 € ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [W] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [W] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à la société à responsabilité limitée Sogimco Copropriétés et la société anonyme Allianz Iard, globalement : 3.000 €,
- à la société par actions simplifiées àassocié unique : Griffaton et Montreuil : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT