Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03040 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [P] [H]
né le 26 septembre 1973 à Ovbiomwu, de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 17 septembre 2022 à 18h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 septembre 2022 à 18h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [P] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 14 octobre 2022 à 12h53 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2022, à 14h53, par M. [C] [P] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il résulte de l'appel formé par M. [C] [P] [H] que le premier moyen portant sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, et non illégalité comme indiqué, tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité en l'absence de toute preuve de la communication au préfet de documents matériels probants relatifs à son adresse de domiciliation, de la garde partagée de son fils, ce qui ne permettait pas au préfet de les prendre en compte dans sa décision, étant précisé au surplus, qu'une adresse de domiciliation ne peut être considéré comme correspondant à un domicile effectif et permanent réservé à l'usage exclusif de son habitation.
Au surplus, le fait que M. [C] [P] [H] ait des craintes en cas de retour au Nigéria n'est pas un argument opérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent dans le contentieux relatif au pays de renvoi.
De même le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention est irrecevable comme dénué de motivation dès lors que les arguments soulevés tirés d'une présence de dix ans sur le territoire français et de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son fils sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit et au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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