Texte intégral
03/02/2023
ARRÊT N° 2023/61
N° RG 21/03552 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKKH
MD/KS
Décision déférée du 23 Juillet 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS
( 20/00083)
SECTION INDUSTRIE
[Y] [P]
SAS ETABLISSEMENTS [M]
C/
[X] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 03/02/2023
à
Me Gilles SOREL
Me Anicet AGBOTON
ccc
le 03/02/2023
à
Me Gilles SOREL
Me Anicet AGBOTON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS ETABLISSEMENTS [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [E] a été embauché à compter du 15 juillet 2003, par la SAS ETS [M], en qualité de menuisier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de plus
de 10 salariés.
Le 23 août 2019, M. [E] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2020.
À la suite des visites médicales de reprise en date des 31 janvier et 11 février 2020, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.
Après avoir été convoqué par courrier du 18 février 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février suivant, il a été licencié par courrier du 10 mars 2020 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.
M. [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens,
le 7 octobre 2020, pour contester l'origine de son inaptitude, son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, section industrie, a :
- prononcé le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [E] ;
- condamné la société [M] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
*4.372,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*12.254,44 € net à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de 437,21 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de 30.606,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société [M] de sa demande en paiement de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [M] de délivrer à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 14ème jour suivant la notification du jugement ;
- fixé le salaire moyen à la somme de 2.186,06 € ;
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations mises à la charge de la société ;
- dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la société [M] ;
- condamné la société [M] aux dépens de l'instance.
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Par déclaration du 4 août 2021, la SAS ETS [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 16 novembre 2022, la SAS ETS [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le caractère professionnel de l'inaptitude et l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 4.372,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 12.254,44 € net à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- juger que l'inaptitude de M. [E] n'est pas d'origine professionnelle ;
- débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ;
- débouter M. [E] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement d'un montant de 12.254,44 € net ;
- débouter M. [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.372,16 € ;
Sur l'appel incident interjeté par M. [E],
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la lettre de licenciement était parfaitement motivée et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'indemnité de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter en toute hypothèse M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de cette demande en cause d'appel ;
- condamner M. [E] à verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voir électronique au greffe
le 25 octobre 2022, M. [X] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de son inaptitude ;
- condamner en conséquence la société [M] à lui payer :
*4.372,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*437,21 € de congés payés y afférents,
*12.254,44 € net à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- réformer partiellement le jugement ;
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [M] à lui verser la somme de 30.604,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- condamner la société [M] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, et 2.500 € sur le même fondement pour la procédure d'appel ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 18 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant d'une impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle ouvre le droit pour le salarié à une indemnité d'un montant équivalent à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de l'indemnité de licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est de principe que la charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié.
Au cas d'espèce, M. [E] a été victime d'un accident du travail le 23 août 2019. Alors qu'il intervenait chez une cliente, il a trébuché sur un pot de fleur en marbre.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 août 2019 au 30 janvier 2020.
Il a été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise à la suite des visites médicales des 31 janvier et 11 février 2020.
Contrairement à ce qu'il soutient, les avis d'inaptitude ne mentionnent pas expressément qu'ils ont été délivrés dans le cadre d'une visite médicale de reprise à la suite d'un accident du travail. Bien que M. [E] ait perçu l'indemnité temporaire d'inaptitude au cours du mois de février 2020, les avis précités ne fournissent aucun élément médical en lien avec l'inaptitude physique constatée.
Le jour de l'accident, M. [E] a déclaré au médecin urgentiste du centre hospitalier avoir heurté un pot de fleurs en marbre, chuté dans les escaliers et cogné une porte au niveau du zygomatique droit. Le salarié lui a également fait part d'une douleur lombaire paravertébrale, sans traumatisme direct sur le dos.
À la suite de l'examen médical, les observations cliniques du médecin urgentiste ont été les suivantes :
M. [E] s'est entaillé la peau et les tissus mous au niveau du tibia, blessure qui a nécessité des points de sutures : « plaie prétibiale droite de 4 cm de long profonde longitudinale sans atteinte tendineuse non hémorragique suturée avec fil 3.0 (3 points simples) ».
Le médecin ajoute que M. [E] a présenté une légère douleur à la palpation paravertébrale lombaire gauche, sans douleur au niveau des épineuses, sans limitation à la flexion et l'hyperextension, sans irridiation dans les membres inférieurs et sans contracture paravertébrale. Enfin, la radiographie des rachis lombaire n'a révélé aucun tassement ni fracture.
La déclaration d'accident du travail réalisée par l'employeur le 26 août 2019 indique que M. [E] s'est blessé en trébuchant sur un pot de fleur, ce qui a entraîné une plaie au niveau de la jambe droite. Il n'est pas fait mention des douleurs lombaires.
Par décision du 3 septembre 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail ainsi déclaré, en ce qu'il ne mentionnait que la plaie prétibiale.
Le 28 janvier 2020, le médecin conseil de la CPAM a fixé la consolidation des lésions, sans séquelles indemnisables, à la date du 30 janvier 2020.
M. [E] reconnaît que la blessure prétibiale ne peut « à elle seule entraîner une inaptitude à un poste de menuisier » et explique que son accident du travail a eu des conséquences sur son dos, ce qui serait la seule cause possible de son inaptitude.
Il considère que la chute dans les escaliers « a probablement entraîné un traumatisme indirect, au niveau du dos ».
La société réplique, sans être contredite, que la plaie ouverte s'est infectée, ce qui est la cause de plusieurs mois d'arrêts de travail.
Elle oppose que la pathologie au niveau du dos, développée en cours d'arrêt de travail, n'a pas d'origine professionnelle. Elle produit en ce sens la demande du salarié sollicitant le rattachement d'une nouvelle lésion, survenue le 14 novembre 2019, à l'accident du travail du 23 août 2019 ; elle fournit en outre le refus de prise en charge de la CPAM y afférent en date du 28 novembre 2019 : « la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus ».
Le salarié ne communique pas les certificats médicaux de son médecin traitant ni tout autre élément permettant d'établir que des douleurs dorsales se sont aggravées ou que des lésions au niveau du dos sont apparues après l'accident du travail et qu'elles sont en lien direct, même partiel, avec l'accident du travail ou une autre maladie professionnelle. Le salarié ne s'explique pas non plus sur les raisons des séances de kinésithérapie dispensées à compter du 31 janvier 2020, date du premier avis d'inaptitude.
M. [E], qui supporte la charge de la preuve, ne fournit donc pas d'éléments suffisants pour établir que ses problèmes de dos sont liés à l'accident de travail sont la cause d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Eu égard à l'ensemble des éléments précités et aux explications des parties, la chronologie des faits présentés ne peut suffire à elle seule à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié.
Par conséquent, il n'est pas établi que l'inaptitude physique de M. [E] a une origine professionnelle, même partielle.
Le salarié sera débouté de ses demandes afférentes.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En vertu des articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1232-6 du code du travail, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.
Une telle insuffisance n'équivaut pas à une absence de motif, si bien qu'elle peut être précisée suivant la procédure prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail. L'employeur n'a pas à informer le salarié qu'il peut demander une précision sur les motifs de licenciement.
À défaut de précision, l'insuffisance constatée s'analyse en une simple irrégularité de forme qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 10 mars 2020 est ainsi rédigée :
« Objet : notification d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour inaptitude.
Monsieur,
Nous vous avons convoqué le jeudi 27 février 2020 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Le médecin du travail suite à votre visite de reprise, vous a déclaré inapte définitivement à reprendre l'emploi que vous occupiez et inapte à tout reclassement dans un emploi.
Votre licenciement prend effet dès sa notification sans exécution du préavis. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Nous tenons à votre disposition, sur rendez-vous, les papiers administratifs de départ certificat de travail, attestation « employeur assurance chômage », informations sur la portabilité de la prévoyance, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes que nous restons vous devoir.
Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».
D'une part, la lettre de licenciement mentionne expressément en objet qu'il s'agit d'une procédure de licenciement fondée sur une « impossibilité de reclassement pour inaptitude ». En outre, le corps de la lettre indique très clairement que le salarié est licencié en ce que le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à reprendre son emploi et « inapte à tout reclassement dans un emploi ».
D'autre part, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'a pas l'obligation d'utiliser les modèles de courrier de licenciement proposés par le décret 2017-1820 du 29 décembre 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] a été licencié pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude physique constatée par la médecine du travail. La lettre de licenciement n'est donc pas dénuée de motif et, au surplus, ne présente aucune irrégularité formelle.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et M. [E] sera débouté de ses demandes afférentes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes annexes :
M. [X] [E], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'appel, la société ne sollicitant pas la réformation du jugement l'ayant condamnée de ce chef.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leur demande afférente.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS ETS [M] à payer à M. [X] [E] une somme à titre d'indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis et une somme à titre d'indemnité spéciale de
licenciement ;
Le confirme pour le surplus, et, statuant sur les chefs infirmés,
Déboute M. [X] [E] de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis et une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
Déboute la SAS ETS [M] et M. [X] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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