Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/04000
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAKX
AFFAIRE :
Epoux [N]
C/
Epoux [X]
et autres ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/14303
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SARL MANEO AVOCAT,
-Me Leslie LANDRIEU,
-Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [J], [JC] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] ([Localité 15])
et
Madame [B] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] ([Localité 14])
demeurant tous deux [Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me Quentin VRILLIAUX substituant Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 2016234
APPELANTS
****************
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16] ([Localité 16])
et
Madame [F] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16] ([Localité 16])
demeurant tous deux [Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Me Leslie LANDRIEU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Me Etienne CHEVALIER de la SELARL ETIENNE CHEVALIER AVOCAT, avocat - barreau de LILLE, vestiaire : 0353
S.C.P. 1768 NOTAIRES venant aux droits de la SCP [M] [P] [O] [UH] [V]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.E.L.A.R.L OFFICE NOTARIL DU PAYS ARBRESLOIS, venant aux droits de la SCP [OD] [XP], [C] [R] et [XT] [S]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 851 691 634
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021367
Me Jean jacques RINCK de la SCP BAULIEUX BOHÉ MUGNIER RINCK SERTELON, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 719
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique dressé le 13 juillet 2006 par M. [R], en sa qualité de notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle (SCP) [L] [GO], [K] [VC], [OD] [XP] et [C] [R], devenue la SCP [OD] [XP], [C] [R] et [OD] [S], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (selarl) Office notarial du pays arbreslois, M. [A] et Mme [I], son épouse, ont vendu à M. [X] et Mme [G], son épouse, un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 13] comprenant notamment un lot 36 constitué d'un grenier aménagé en appartement, ce lot ayant été créé avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et le changement de destination du grenier ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire.
L'acte précisait sur ce dernier point les éléments suivants : « Un permis de construire relatif au changement d'affectation du bien vendu (aménagement du grenier en un appartement) a été déposé par les vendeurs à la mairie de [Localité 13].
Le récépissé de ce permis de construire, enregistré sous le numéro PC092L00906E0721, a été délivré par M. le maire de la ville de [Localité 13] le 10 juillet 2006.
Mais, à ce jour, les vendeurs n'ont pas encore obtenu la réponse relative à ce permis de construire lequel devra faire l'objet d'un transfert au profit des acquéreurs dès son obtention.
Par ailleurs, les acquéreurs déclarent parfaitement connaître la situation et s'engagent à en faire leur affaire personnelle.
A cet effet, ils requièrent expressément M. [R], ès-qualités de notaire, de régulariser le présent acte sans attendre la délivrance dudit permis ».
Par acte authentique du 11 mars 2011 dressé par M. [V], notaire exerçant au sein de la SCP [C] [M], [JC] [P], [W] [D], [H] [UH], [J] [U] et [NI] [V], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCP 1768 notaires, M et Mme [X] ont cédé la pleine propriété de cet immeuble à M. [N] et Mme [Z], épouse [N], respectivement devenus propriétaires indivis à concurrence respective de 60 % et 40 %. L'acte stipulait en particulier les mentions suivantes : « Le permis de construire relatif au changement d'affectation du bien vendu (aménagement du grenier en appartement) a été déposé par le précèdent propriétaire à la mairie de [Localité 13].
Le récépissé de ce permis de construire enregistré sous le numéro PC 092L00906E0721 a été délivré par M. le Maire de [Localité 13] le 10 juillet 2006. Une copie de ce récépissé est 'demeuré' 'ci-annexé' - (Annexe n° 9).
Le vendeur déclare que le permis de construire demandé a été accordé. Il s'oblige à fournir à l'acquéreur une copie de l'arrêté de permis de construire dans les meilleurs délais. L'acquéreur reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné qu'il ne peut lui être justifié à ce jour de l'obtention dudit permis de construire ;
Le notaire soussigné rappelle aux parties les sanctions résultant de l'absence d'un permis de construire quand celui-ci est nécessaire [..., suivent les différentes sanctions pénales, fiscales, civiles et administratives].
Après avoir pris connaissance de ce qui précède, l'acquéreur requiert néanmoins expressément le notaire soussigné de régulariser le présent acte sans attendre la justification de l'obtention du permis de construire autorisant le changement de destination ».
Dans le cadre de l'acquisition d'un bien en l'état futur d'achèvement dont la livraison était fixée au mois de novembre 2016, M. et Mme [N] ont signé avec M. [Y] et Mme [T] un compromis de vente portant sur ce même immeuble au prix de 435 000 euros nets vendeurs, meubles compris.
Toutefois, invités par M. [V], le notaire chargé de rédiger l'acte de vente en la forme authentique, à fournir le permis de construire délivré à leurs auteurs, M. et Mme [N] apprenaient de la mairie de [Localité 13], par lettre du 6 septembre 2016, que le permis de construire n'avait pas été délivré, la procédure ayant été classée sans suite le 24 janvier 2007 en l'absence de réponse à sa demande de pièces complémentaires du 17 juillet 2006.
Alertés, M. [Y] et Mme [T] se rétractaient le 26 août 2016 avant d'accepter la vente au prix de 363 000 euros nets vendeurs, meubles compris, l'acte authentique la constatant étant dressé le 28 avril 2017.
C'est dans ces circonstances que M. et Mme [N] ont, par acte d'huissier de justice des 25 et 27 octobre et 23 novembre 2016, fait assigner la SCP [C] [M], [JC] [P], [W] [D], [H] [UH], [J] [U] et [NI] [V], la SCP [OD] [XP], [C] [R] et [OD] [S] ainsi que M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité civile professionnelle des deux premières et en responsabilité pré-contractuelle des derniers.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'intégralité des demandes de M. et Mme [N] ;
- rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [N] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement le 14 août 2020 à 10H20 à l'encontre de M. et Mme [X], la société [M] [P] [D] [UH] [V] et la SCP [XP] [R] [S] (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/4000).
Ils ont de nouveau interjeté appel de ce jugement le 14 août 2020 à 11h24 à l'encontre des mêmes parties (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/4006).
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 20/04006 et 20/04000 et dit qu'elles seront suivies sous le n° 20/04000.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour, au fondement des articles 56 du code de procédure civile, 1116 et 1382 (ancien) du code civil, de :
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 mai 2020 en ce qu'il rejette la fixation du point départ de la prescription au jour de la signature de l'acte de vente du 11 mars 2011 ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 mai 2020 en ce qu'il :
* fixe le point de départ de la prescription de leur action au 11 mai 2011 et déclaré irrecevable comme prescrite l'intégralité de leurs demandes,
* rejette leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les condamne in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance ;
En conséquence juger à nouveau et,
- constater le manquement des notaires, M. [R] et M. [V] à leurs obligations de vérification et de conseil et ainsi les déclarer responsables du préjudice qu'ils ont subi,
- constater le comportement déloyal des vendeurs, M et Mme [X], qui ont usé de man'uvres dolosives et ainsi les déclarer responsables de leur préjudice ;
En conséquence de quoi
- condamner solidairement la SCP [XP] [R] [S], la SCP [M] [P] [D] [UH] [V] et M et Mme [X] à leur payer :
* 81 857,99 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du préjudice financier subi,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du préjudice moral subi ;
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2016 ;
- prononcer, en application de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCP [XP] [R] [S], la SCP [M] [P] [D] [UH] [V] et M et Mme [X] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- 'Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir' ;
- condamner solidairement la SCP [XP] [R] [S], la SCP [M] [P] [D] [UH] [V] et M et Mme [X] aux entiers dépens dont distraction.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2021, M et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 2224 et 116 du code civil, de :
- dire bien jugé et mal appelé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire le jugement devait être infirmé (si la Cour considère que la prescription n'est pas acquise),
- dire et juger qu'ils n'ont pas qualité pour défendre et que les demandeurs ne disposent d'aucun intérêt à agir à leur encontre,
En conséquence,
- débouter M et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger que M et Mme [N] ne justifient pas d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux de sorte qu'ils ne pourront être tenus d'indemniser les préjudices allégués,
En conséquence,
- débouter M et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité M et Mme [X] devait être engagée,
- constater, dire et juger que la responsabilité du notaire en qualité de rédacteur de l'acte est engagée,
- condamner le notaire M. [R] à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Dans tous les cas,
- débouter la Selarl Office notarial du pays d'arbreslois de sa demande de garantie dirigée contre eux,
- condamner M et Mme [N] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M et Mme [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2021, la société Office notarial du pays arbreslois, venant aux droits de la société [OD] [XP], [C] [R] et [XT] [S], demande à la cour de :
- dire l'appel non fondé,
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
- confirmer le jugement et Dire prescrite l'action engagée par M. et Mme [N] le 26 octobre 2016,
Subsidiairement, au visa de l'article 1240 du code civil, vu la défaillance de M et Mme [N] dans la démonstration d'une faute de M [R], ès-qualités de notaire, directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable,
- débouter M et Mme [N] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SCP [XP] [R] [S], Notaire Associé, et aux fins d'exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M et Mme [X] à relever et garantir la SCP [XP] [R] [S] de l'intégralité des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner M et Mme [N], ou qui mieux le devra, à payer à la SCP [XP] [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2020, la SCP 1768 notaires demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 mai 2020 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M et Mme [N] ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour réformerait ce point,
- juger que M et Mme [N] ne justifient pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d'engager la responsabilité du notaire ;
- débouter M et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner les mêmes au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par 'prétention', il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des dernières conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [N]
Moyens des parties
Au fondement de l'article 2224 du code civil, M et Mme [N] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites leurs demandes. Selon eux, en considérant que le délai de prescription quinquennal devait commencer à courir deux mois après la date de signature de l'acte authentique, soit le 11 mai 2011, pour expirer le 11 mai 2016, le premier juge a été fait preuve d'arbitraire au mépris de la volonté des parties.
Ils contestent avoir fait preuve de négligence fautive et affirment qu'ils avaient été assurés de l'existence du permis de construire par la déclaration des vendeurs et par le défaut de conseil efficace du notaire et par son silence.
Ils dénoncent la qualification de l'information par le notaire qui est improprement qualifiée d'exhaustive par le premier juge.
Leurs adversaires poursuivent la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
M. et Mme [N] se bornent à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de leur appel que ceux qu'ils ont développés devant le premier juge. Ils formulent en outre des critiques dénuées de tout fondement contre le jugement déféré, parfaitement motivé, de manière pertinente et circonstanciée. Les pièces à l'appui de leur appel sur ce point sont en outre indigentes.
Les motifs exacts que le jugement a retenus pour dire l'action prescrite et, en conséquence, pour déclarer l'ensemble des demandes de M. et Mme [N] irrecevables seront adoptés par cette cour.
Par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer des sommes aux sociétés de notaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes à M. et Mme [X] à ce titre.
M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* 3 000 euros à la selarl Office notarial du pays arbreslois ;
* 4 000 euros à la SCP 1768 notaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [N] aux dépens de l'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [N] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 3 000 euros à la selarl Office notarial du pays arbreslois ;
* 4 000 euros à la SCP 1768 notaires ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées par M. et Mme [X] et par M. et Mme [N].
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,