Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00878 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPM3
N° MINUTE : 24/00221
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 AVRIL 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs :Monsieur Yann TESSIER, Représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [T] [F], Représentant les salariés
Assistés par :Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 Septembre 2023, Madame [B] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin d’obtenir une remise gracieuse des pénalités administratives appliquées par la Caisse d’allocations familiales à son encontre.
La demanderesse n’a pas joint à sa demande la copie de la décision de la commission de recours amiable contestée ni, en cas de décision implicite, la copie de la décision initiale de la Caisse, rendant impossible jusqu’à l’identification de l’autorité administrative.
Malgré les différentes demandes du greffe du pôle social, aucune pièce complémentaire n’est parvenue.
Madame [B] [O] a été régulièrement convoquée à l’audience du 27 mars 2024 mais n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024, dans l’attente d’une éventuelle communication des pièces sollicitées après une ultime relance de Madame [B] [O] par le greffe.
Par courrier électronique en date du 11 avril 2024, Madame [B] [O] a fait savoir qu’elle abandonnait la procédure engagée.
À l’audience de ce jour, la demanderesse n’a pas comparu et aucune nouvelle information n’a été reçue contredisant son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
A l’audience de ce jour, Madame [B] [O] se désiste de l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement de Madame [B] [O] et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de Madame [B] [O]
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00878 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPM3
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 24 Avril 2024.
La GreffièreLa Présidente
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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