Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02667 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDEV
[K] [U] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/12216 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[D] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 15 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/02366) suivant déclaration d'appel du 07 mai 2021
APPELANT :
[K] [U] [T]
né le 30 Avril 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Représenté par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [V]
né le 19 Septembre 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] Résidence de [4] appartement - 306 - [Localité 2]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2016, à effet du même jour, M. [D] [V] a donné à bail à M. [K] [L] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, M. [D] [V], se prévalant de nombreuses attestations et plaintes du voisinage quant au comportement de M. [K] [L], a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges jusqu'à libération complète des lieux.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail avec prise d'effet au l5 décembre 2016 conclu entre M. [D] [V] et M. [K] [L] portant sur le logement [Adresse 5] [Localité 3],
- ordonné à M. [K] [L] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne les occupant de son chef,
- à défaut de libération effective et volontaire des lieux loués, autorisé M. [D] [V] à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [L] et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-l et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [K] [L] à payer à M. [D] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- condamné M. [K] [L] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné M. [K] [L] à payer à M. [D] [V] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [K] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2021.
Par conclusions déposées le 3 août 2021, il demande à la cour de :
- dire et juger M. [K] [L] recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail avec prise d'effet au 15 décembre 2016 et:
- ordonner à M. [K] [L] de quitter les lieux loués, ce faisant,
- dire et juger ni avoir lieu à résiliation dudit bail,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [L] au paiement d'une indemnité de 500 euros selon l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 17 mars 2022, M. [D] [V] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 février 2021,
- débouter M. [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] [L] au paiement d'une juste indemnité de 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés par devant la cour et ce par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1728-1° du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement.
L'article 1729 du même code dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail.
Selon l'article 1741, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Les dispositions du code civil sont rappelées par l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est constant que le juge du fond apprécie souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Il est de même constant que le prononcé de la résiliation judiciaire ne prend effet que du jour de la décision, de sorte que c'est à la date où le juge statue qu'il apprécie les manquements allégués.
L'effet des troubles de jouissance, s'ils sont caractérisés, doit donc persister au moment où il se prononce.
Il appartient au bailleur d'apporter la preuve des troubles de jouissance.
Le locataire est responsable de ses propres agissements mais également de ceux des occupants de son chef.
M. [K] [L] fait valoir qu'il a été longuement incarcéré, qu'il recherche activement mais en vain un autre logement et qu'il règle ponctuellement son loyer résiduel.
M. [D] [V] réplique que les agissements de M. [K] [L] justifient la résiliation du contrat de bail.
En l'espèce, il ressort d'une pétition signée par plusieurs voisins de M. [K] [L], à l'initiative de l'un d'eux, M. [B], d'attestations de ce dernier, de Mme [S], mère de M. [B] et de M. [W] en date des 10 et 15 septembre 2020, que M. [K] [L] dépose son vélo contre la porte de M. [B] et devant celle de l'immeuble, qu'il occasionne du tapage diurne et nocturne en écoutant de la musique très fort, en hurlant, en cassant du mobilier et en tapant sur les murs chez lui, qu'il festoie bruyamment puis se bat avec des personnes qu'il fait venir chez lui, qu'il est très agressif avec son voisinage, que les gendarmes et les pompiers interviennent régulièrement pour essayer de le calmer, qu'il crée un climat d'insécurité et que M. [B], handicapé, est très perturbé par ses agissements.
Ce comportement a perduré après la signification du jugement de première instance, comme le démontrent les attestations de M. [W] et Mme [S] du 14 février 2022 selon lesquelles le tapage diurne et nocturne, l'agressivité et les menaces de la part de M. [K] [L] n'ont pas cessé et que ce dernier jette en outre des détritus par la fenêtre, y compris du petit électroménager.
De plus, M. [D] [V] a déposé une main courante le 10 mars 2022, M. [K] [L] ayant menacé de « faire flamber l'appartement » à la suite de la procédure d'expulsion.
Ce comportement porte gravement atteinte à la jouissance paisible des résidents de l'immeuble et M. [K] [L] qui ne produit que des bulletins de situation pénitentiaire selon lesquels il a été incarcéré plusieurs mois, ne verse au dossier aucun élément susceptible de contredire ces faits.
Le jugement déféré qui a prononcé la résiliation du bail aux torts de M. [K] [L] sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [K] [L] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] [L] qui succombe, sera condamné à payer à M. [D] [V] la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [L] à payer à M. [D] [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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