Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 22/00287 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLO2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [U] [B] épouse [I]
C /
[C] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [U] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant et Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Sarah BOYER, vestiaire : 1477
Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[D], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 13] (69),
[J], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (69), reconnu le 18 mai 2007 par son père.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2021, Madame [S] [B] a fait assigner Monsieur [C] [I] en divorce sans en préciser le fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 14 mars 2022.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Monsieur [C] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 14 mars 2022,
attribué la jouissance des véhicules comme suit :
celle du véhicule OPEL Corsa à Madame [S] [B],
celles des véhicules MITSUBISHI ([Immatriculation 12]), Fiat Doblo ([Immatriculation 14]) et du quad ([Immatriculation 11]),
sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
constaté que Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
fixé la résidence les enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire :
- du dimanche 10 heures au mercredi soir chez la mère,
- du mercredi soir au dimanche 10 heures chez leur père,
Vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
ordonné une prise en charge par Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants :
Frais scolaires,
Frais extra-scolaires : cantine, activités sportives et de loisirs régulières,
Frais de transport pour se rendre et revenir des établissements scolaires ainsi que des lieux de stage,
Frais de santé restés à charge,
au besoin les y a condamnés, et ce, à compter de la délivrance de l'assignation,
constaté l'accord des parties pour affecter les revenus tirés de la location de garage aux frais des études des enfants.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2023, Madame [S] [B] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [S] [B] et de Monsieur [C] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
constater que Madame [S] [B] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
constater que Madame [S] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2021, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil,
ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
fixer une indemnité d'occupation à la charge de l'époux à hauteur de 1 040 € par mois due à
compter du 14 mars 2022,
ordonner le maintien dans l'indivision des sept garages cadastrés AD [Cadastre 10] ( lot 110 à 116) situés situés à [Localité 18] (69) en application de l'article 267 alinéa 1 du code civil,
juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [J] et [D] [I] en application des articles 372 et suivants du code civil,
fixer la résidence en alternance de [J] et [D] [I] au domicile de chacun des parents, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, selon les modalités suivantes :
le vendredi à la sortie de l'école des semaines paires au vendredi des semaines impaires pour la mère et du vendredi sortie d'école des semaines impaires au vendredi des semaines paires pour la mère,
la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
avec dérogation pour le 25 décembre, [J] sera chez son père et le 24 décembre, [J] sera chez sa mère,
les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères,
les trajets pour l'exercice de la garde alternée seront partagés par moitié entre Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I],
prononcer le partage par moitié des frais relatifs à l'entretien et l'éducation des enfants dès la signification de l'assignation en divorce, ces frais comprennent :
les frais scolaires,
les frais extra-scolaires (cantine, activités sportives ou de loisirs régulières),
les frais de transports pour se rendre et revenir des établissements scolaires ainsi que des lieux de stage,
les frais de santé restant à charge,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, Monsieur [C] [I] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial et à défaut d'y parvenir, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit judiciairement statué sur ce point,
fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2021,
dire et juger que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ensuite du prononcé du divorce,
constater que les époux n'entendent pas former de demande de prestation compensatoire,
constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [J],
fixer la résidence de [J] alternativement au domicile de ses deux parents, sur un mode hebdomadaire classique, avec un changement de résidence le vendredi (les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère),
dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
dire que le parent qui commence sa période de résidence ira chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
dire que [J] passera le jour de la fête des mères et le 24 décembre chez sa mère et le jour de la fête des pères et le 25 décembre chez son père,
ordonner le partage par moitié entre les parents des frais relatifs à l'entretien et l'éducation des enfants majeur à charge et mineur, à savoir :
frais scolaires
frais extra-scolaires : cantine, activités sportives ou de loisirs régulières
frais de transports pour se rendre et revenir des établissements scolaires ainsi que des lieux de stage,
frais de santé restant à charge,
débouter Madame [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires,
dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Monsieur [C] [I] a transmis 11 pièces financières postérieurement à la clôture dont la majorité aurait pu être communiquée antérieurement à la clôture de la procédure. Elles sont écartées des débats.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 6 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [S] [B], le 23 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [U] [B], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19] (69)
et de
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 mai 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande de fixation de l'indemnité d'occupation formée par Madame [S] [B],
DEBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de maintien de l'indivision des garages sis à [Localité 18] (69),
CONSTATE que Madame [S] [B] et Monsieur [C] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [J] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de [J] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure
du vendredi à la sortie de l'école des semaines paires au vendredi des semaines impaires pour la mère et,
du vendredi sortie d'école des semaines impaires au vendredi des semaines paires pour le père,
Vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que par dérogation à ce calendrier, [J] sera avec son père le 25 décembre et avec sa mère le 24 décembre et qu'il passe la fête des pères avec son père et la fête des mères avec sa mère,
ORDONNE une prise en charge par Madame [S] [B] et par Monsieur [C] [I] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais extra-scolaires : cantine, activités sportives ou de loisirs régulières, frais de transports pour se rendre et revenir des établissements scolaires ainsi que des lieux de stage, frais de santé restant à charge,), au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET