Texte intégral
ARRET
N°314
Société MBK INDUSTRIE
C/
CPAM DE L'AISNE
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
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N° RG 20/04599 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3MR
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 25 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société MBK INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [U] [S]
ZI DE ROUVROY
02100 ROUVROY
Représentée par Me BEREZIG, avocat au Barreau d'AMIENS substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
ET :
INTIME
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [L] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le juguement rendu le 25 août 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant la SAS MBK INDUSTRIE à la CPAM de l'Aisne ,a:
- débouté la société MBK INDUSTRIE de ses demande d'expertise portant sur la prise en charge des soins et arrêts de travail liés à la maladie professionnelle déclarée le 7 janvier 2016 par Monsieur [U] [S],
- condamné la société MBK INDUSTRIE aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 4 septembre 2020 par la SAS MBK INDUSTRIE,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société MBK INDUSTRIE prie la cour de:
- réformer le jugement de première instance et, jugeant à nouveau,
- déclarer son recours recevable,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 7 janvier 2016,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 7 janvier 2016 déclarée par Monsieur [U] [S],
Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de:
sur les soins et arrêts au titre de la maladie professionnelle du 7 janvier 2016,
- constater qu'il n'y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- constater que l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve de nature à caractériser un litige médical,
- en déduire qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale
par conséquent,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société MBK INDUSTRIE des fins de son recours,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [U] [S], salarié de la société MBK INDUSTRIE en tant qu'opérateur monteur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2016,faisant état d'une « épitrochléite gauche avec épicondylite », accompagnée d'un certificat médical en date du 7 janvier 2016 relevant sur la personne de l'interessé une « épicondylite et épitrochléite gauche », et prescrivant des soins avec arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2016.
Cette maladie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [U] [S] a par la suite fait l'objet de prolongations de soins et arrêts de travail au titre de cette maladie professionnelle, pour un total de 300 jours d'arrêts de travail.
Contestant l'imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle en cause, la société MBK INDUSTRIE a saisi la commission de recours amaible, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La société MBK INDUSTRIE conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la mise en oeuvre d'une expertise médicale , arguant d'un différend d'ordre médical quant à l'imputabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de la maladie professionnelle présentée par Monsieur [U] [S].
Elle fait valoir que le rapport du docteur [M] indique clairement que les arrêts de travail prescrits ne sont pas justifiés sur une période aussi longue et qu'il existe des doutes sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie du 7 janvier 2016.
Elle estime que l'expertise judiciaire qu'elle sollicite est dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de cette maladie, de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant, alors qu'aucune complication médicale ne justifie la durée disproportionnée selon elle des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [S] .
La CPAM de l'Aisne conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la demande d'expertise formée par la société MBK INDUSTRIE .
Elle oppose que les moyens de preuve avancés par l'employeur au soutien de sa demande d'expertise sont inexistants, et que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts dont bénéficie l'assuré n'est pas renversée.
Elle observe que Monsieur [U] [S] a bénéficié d'arrêts de travail continus pour des lésions en lien avec celles décrites dans le certificat médical initial, et que la continuité des soins et symptômes est avérée.
Elle considère qu'en demandant une expertise, la société entend obtenir les éléments de preuve qui lui font défaut, qu' il n'existe pas de différend d'ordre médical, et qu'il appartenait à l'employeur de solliciter le cas échéant une contre visite médicale telle que prévue à l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale.
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* Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle et la demande d'expertise:
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle..
La présomption d'imputabilité telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial ou de la maladie professionnelle.
La cour rappelle toutefois que la présomption d'imputabilité ne peut jouer qu'à la condition expresse de rapporter la preuve d'une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l'assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui ci et jusqu'à la guérison ou la consolidation sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
En l'espèce, la caisse primaire verse aux débats le certificat médical ainsi que l'ensemble des certificats médicaux subséquents de prolongation, lesquels font référence aux suites de la maladie décrite comme étant une épitrochleite et une épicondylite gauche.
Ainsi que relevé par les premiers juges , les 16 certificats médicaux produits par la caisse primaire permettent d'établir que des soins et arrêts de travail ont été accordés de façon continue à Monsieur [U] [S] à compter de la déclaration de maladie professionnelle, en lien avec cette pathologie, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable.
La société ne verse de son côté aucun élément de preuve ou commencement de preuve de nature à étayer l'existence d'une quelconque cause étrangère ou état pathologique préexistant, ni d'une difficulté d'ordre médical, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permettant pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail.
L'avis médical du docteur [M], en date du 10 novembre 2018 selon lequel « un arrêt de travail de 3 mois jusqu'au 6/04/2016 avec un traitement adapté est en général suffisant pour obtenir la guérison en l'absence de pathologie associée, nécessitant une intervention chirurgicale, notion qui n'apparaît pas dans les arrêts de travail successifs.. », est en effet insuffisant à cet égard compte tenu de sa généralité.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mesure d'expertise sollicitée n'était pas justifiée.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise àdisposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société MBK INDUSTRIE de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société MBK INDUSTRIE aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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