Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRQQ
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 24 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [S] [T]
né le 19 Avril 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 24 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [S] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [S] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2024 ;
Vu la plaidoirie de Maître Bruno BUFQUIN ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 20 mai 2024 et notifié le même jour à 10h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 18 février 2022 notifiée à cette date et d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de l' Aisne du 18 juin 2023 notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 mai 2024 à 15h09 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [S] [T] , pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [S] [T] du 22 mai 2024 à 16h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [D] [S] [T] soulève le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement de l'interessé en raison du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Ce même article, en son §4, précise : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il entre dans l'office du juge judiciaire, en application du premier alinéa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contrôler que l'administration exerce toute diligence à l'effet que l'étranger ne soit placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il convient de constater en l'espèce que le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement de l'interessé n'est pas fondé dès lors que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 20 mai 2024 à 15h32. Le consulat algérien a également été destinataire lors de cet envoi de la copie du passeport algérien périmé depuis 2021 au nom de l'appelant . Elle justifié également d'une demande de routing effectuée le 20 mai 2024 à 15h40 .
En outre, les questions de la délivrance du laissez-passer consulaire et de l'éloignement à bref délai présentent un caractère prématuré à ce stade de la procédure.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [U]
Le greffier
N° RG 24/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRQQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [S] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [S] [T] le vendredi 24 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 24 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Le greffier, le vendredi 24 mai 2024
N° RG 24/01044 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRQQ
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