Texte intégral
MINUTE N° 22/287
Copie exécutoire à :
- Me Raphaël REINS
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04415 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 août 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005604 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
Madame [D] [Y] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [C] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [E] [Y] née [U], née le 30 octobre 1938, décédée le 30 novembre 2018, était propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 11] section 43 n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 10] » qu'elle avait acquis selon acte notarié du 5 avril 1979.
Selon certificat en date du 17 avril 2019 de Maître [W], notaire à [Localité 11], Madame [Y] a laissé pour lui succéder Messieurs [M] [Y], [X] [Y] et Mesdames [C] [Y] et [D] [Y] épouse [G], ci-avant dénommés sous le vocable « les consorts [Y] ».
Madame [Y] née [U] avait, par testament olographe en date du 14 avril 1999, enregistré le même jour auprès de Me [A], notaire à [Localité 11], institué son compagnon Monsieur [B] [Z], légataire particulier, lui léguant l'usufruit gratuit en viager de l'immeuble lui appartenant au [Adresse 6].
Exposant que ce testament a été retiré de son vivant par la défunte, les consorts [Y] ont, par assignation délivrée le 2 mai 2019, attrait Monsieur [B] devant le tribunal d'instance de Mulhouse, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Indiquant avoir saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action en contestation de ce retrait pour insanité d'esprit de Madame [Y] à cette date, Monsieur [B] a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d'instance saisi a rejeté la demande de sursis à statuer.
Les consorts [Y] ont repris leurs demandes et prétentions.
Monsieur [B] a renouvelé sa demande de sursis à statuer et a subsidiairement conclu au débouté des demandes présentées par les consorts [Y] auxquels il a réclamé paiement de la somme de 55 812,79 € au titre de la plus-value apportée à l'immeuble ainsi que 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- constaté que Monsieur [B] occupe sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 6],
- ordonné son expulsion faute de libération volontaire,
- condamné Monsieur [B] à payer aux consorts [Y] une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant a été fixé à la somme de 1 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision et ce à compter du 2 mai 2019 et jusqu'au départ effectif et remise des clés,
- debouté Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [B] aux dépens,
- debouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] à payer aux consorts [Y] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
- ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 16 octobre 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 22 janvier 2022, l'appelant conclut ainsi que suit :
Sur l'appel principal
- déclarer l'appel principal recevable et bien fondé,
- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions du concluant,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, déclarer irrecevables en tout cas mal fondées les demandes des intimés y compris s'agissant de leur appel incident,
Corrélativement, infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit :
- suspendre la présente procédure,
- surseoir à statuer s'agissant des demandes des intimés formées à l'encontre du concluant,
Sur le fond :
-débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
Vu notamment les articles 578,605 et 625 du code civil,
- condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 55 812,79 euros au titre des sommes mises à la charge du propriétaire et payé par Monsieur [B],
Sur l'appel incident
- déclarer l'appel incident irrecevable en tout cas mal fondé,
-le rejeter intégralement notamment s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation : débouter les intimés de leur demande de fixation de cette indemnité à hauteur de 1 200 euros, portant intérêts à compter du jugement entrepris, subsidiairement, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une plus juste mesure, très subsidiairement confirmer le jugement entrepris sur ce point,
-débouter les intimés de leur demande tendant à condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de 5 000 euros à titre de dommages intérêts portant intérêts à compter du jugement entrepris,
Sur la demande nouvelle adverse tendant à voir condamner le concluant au paiement des taxes foncières au titre des années 2018, 2019 et 2020,
-dire et juger que cette demande est nouvelle car présentée pour la première fois à hauteur d'appel et la déclarer irrecevable,
-déclarer cette demande mal fondée,
-corrélativement, débouter les intimés de cette demande,
En tout état de cause
-condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à verser à Me Reins, avocat du concluant, un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par dernières écritures notifiées le 16 mars 2022, les consorts [Y] concluent ainsi que suit :
Sur l'appel principal,
-rejeter l'appel,
Sur l'appel incident,
-recevoir les intimés en leur appel incident,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages intérêts et limité le montant de l'indemnité d'occupation,
-condamner Monsieur [Z] [B] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts à compter du jugement entrepris,
-condamner Monsieur [Z] [B] au paiement d'une somme de 1 200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, portant intérêts à compter du jugement entrepris,
Sur demande nouvelle :
-condamner Monsieur [Z] [B] à payer une somme de 2 775 euros,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-débouter Monsieur [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Monsieur [Z] [B] au paiement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Sur la demande de sursis à statuer
Il est de droit constant que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement
l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] a, par acte du 10 septembre 2019, saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, d'une action tendant à voir contester le retrait par Madame [Y] du testament dont il avait bénéficié et a, dans ce cadre, sollicité des mesures d'expertise graphologique et médicale.
Aucune indication sur l'état de cette procédure qui est en cours n'a été fournie par les parties.
En tout état de cause, il n'appartenait pas au premier juge de se prononcer sur le bien-fondé de cette action qui ne ressort pas de sa compétence.
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter une contrariété possible de décisions, de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par Monsieur [B], ait rendu sa décision quant à la validité du retrait du testament olographe dont celui-ci avait bénéficié.
La circonstance que Monsieur [B] a, au bénéfice de l'exécution provisoire, exécuté la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à évacuer la maison dépendant de la succession, est indifférente à cet égard et ne peut valoir acquiescement au jugement déféré, la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque le jugement est exécutoire.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
SURSOIT à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Mulhouse ait rendu sa décision dans l'instance opposant Monsieur [B] aux consorts [Y] concernant la validité du retrait par feu Madame [Y] du testament olographe qu'elle avait consenti en faveur de celui-ci,
DIT que l'instance se poursuivra à l'expiration du sursis à l'initiative de la partie la plus diligente,
RESERVE les droits des parties.
La Greffière La Présidente de chambre
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