Texte intégral
ARRET N°47
FV/KP
N° RG 23/01292 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ4P
[K]
C/
[P]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01292 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ4P
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 avril 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 29 Septembre 1957 à [Localité 10] (75)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002334 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
Monsieur [Y] [W] [P]
né le 24 Août 1963 à [Localité 12] (10)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [B] [F]
née le 18 Août 1965 à [Localité 9] (44)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2015, Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] ont donné à bail à Monsieur [C] [K] un logement situé au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 13] (86), moyennant un loyer mensuel de 950 € outre une provision mensuelle sur charges de 200 €.
[C] [K] est décédé le 31 décembre 2021.
Le 04 février 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à [C] [K] pour un montant principal de 17.527,00 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le 05 avril 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [T] [K], fils de [C] [K], pour un montant en principal de 3.450,00 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [T] [K] une assignation visant [C] [K] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail et ainsi prononcer l'expulsion.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [T] [K] une nouvelle assignation à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux mêmes fins mais, cette fois-ci, le visant directement.
Par ordonnance de référé en date du 07 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
- Rejetons l'exception de nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] à l'encontre de Monsieur [T] [K] le 05 avril 2022,
- Déclarons recevable l'action de Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F],
- Constatons à la date du 06 juin 2022 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] d'une part, bailleurs, et Monsieur [C] [K], aux droits de qui vient Monsieur [T] [K], d'autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 4] (86),
- Disons qu'à défaut pour Monsieur [T] [K] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous bien de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Disons qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [T] [K], en application des dispositions de l'article R.412-2 du code de procédure civiles d'exécution,
- Fixons à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables,
- Condamnons Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [Y] [P] et [R] [B] [F] une provision de 23.277,00 € (vingt-trois mille deux cent soixante dit sept €) à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 30 juin 2022,
- Condamnons à compter de l'échéance du mois de juillet 2022 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] une provision sur l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (950 €), outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (200 €),
- Condamnons Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] la somme de 800 € (huit cents €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboutons Monsieur [T] [K] de sa demande au titre des dispositions des l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Monsieur [T] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 02 juin 2023, Monsieur [T] [K] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 19 juin 2023, Monsieur [T] [K] sollicite de la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé en date du 7 avril 2023 déférée,
Y statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire nulle et de nul effet l'assignation en date du 22 juin 2022 délivrée contre Monsieur [C] [V] [K],
En tant que de besoin,
- Dire inopposable à Monsieur [T] [K] l'assignation en date du 22 juin 2022 délivrée contre Monsieur [C] [V] [K],
- Dire irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] pour méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut d'avoir notifié l'assignation du 26 octobre 2022 au représentant de l'Etat dans le département deux mois avant la date d'audience,
A titre subsidiaire,
- Rejeter les demandes de Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] et les inviter à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] à payer à Maître Urbain ONDONGO, conseil de Monsieur [T] [K], la somme de quatre mille euros (4.000 €) en application combinée des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et 700 du code de procédure civile moyennant sa renonciation à percevoir l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle,
- Condamner solidairement les même aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Dans leurs dernières conclusions RPVA du 14 novembre 2023, Monsieur [Y] [W] [P] et Madame [B] [F] sollicitent de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 07 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [P] et Madame [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 14 novembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 04 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'appelant fait valoir qu'il n'est pas contesté que l'assignation en constatation de la résiliation du bail signifiée le 22 juin 2022 l'a été contre Monsieur [C] [K], décédée le 31 décembre 2021 et que ce fait a d'ailleurs été constaté par le premier juge.
2. Les intimés indiquent que l'appelant a été assigné à comparaître en référé pour l'audience du 18 novembre 2022.
3. La cour fait observer qu'au moment de l'assignation, délivrée exclusivement à [C] [K] contrairement à ce qui est soutenu par les bailleurs, celui-ci était décédé, ce que n'ignoraient pas les bailleurs qui indiquent à cet égard, dans les motifs de leurs conclusions, que [T] [K], occupant du logement depuis plus d'un an, bénéficie d'un transfert de bail par application de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989.
4. En application des articles 32 et 117 du code de procédure civile, il convient de faire droit aux demandes de [T] [K], appelant, tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance du 21 juin 2022, dirigée contre une personne décédée et prononcer, consécutivement, la nullité de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 07 avril 2023, rendue dans les suites d'un acte nul.
5. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
6. Les dépens d'appel resteront à la charge des bailleurs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule l'assignation délivrée le 22 juin 2022 à [C] [K] à la requête de Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F],
Annule l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 07 avril 2023,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [P] et Madame [B] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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