Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/381
N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVI-V-B7G-05Dl
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22/7/2022 à 16 Heures
Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 12H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/07/2022 à 11 h 48 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 21 Juillet 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 21/7/22 à 16 heures 30, assisté de C.DELVER, greffière, avons entendu :
[H] [Y]
en visio-conférence, assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de
TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté du Préfet de la Vienne du 17 janvier 2022 portant obligation à M. [H] [Y], de nationalité algérienne, de quitter le territoire français ;
Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2022 décidant du placement de M [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée le même jour à l'intéressé, à 15h ;
Vu la requête du Préfet du de la Haute-Garonne du 18 juillet 2022 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juillet 2022, à 12h 16
- constatant la régularité de la procédure
- ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 28 jours,
Vu le recours du 21 juillet 2022 à 11h48 de M. [Y] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour
- d'infirmer l'ordonnance
- de déclarer irrégulière et attentatoire à ses droits la procédure de placement en rétention
- de débouter la Préfecture de sa demande de prolongation
- d'ordonner sa remise en liberté
- de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
M. [Y] a été entendu à l'audience sous forme de visio conférence assisté d'un interprète en langue arabe qui a préalablement prêté le serment d'interprète.
Entendu lors de l'audience le conseil de M [Y].
Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Y] étant dépourvu de toutes ressources, il convient de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [Y] dans le délai légal est recevable.
Sur l'absence d'information effective du procureur de la République
On ignore l'heure à laquelle la décision de placement en rétention a été prise ; dès lors rien ne permet d'affirmer, comme le soutient l'appelant, qu'à 13h54, heure à laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été informé du placement en rétention, la décision de placement n'existait pas, l'appelant opérant une confusion entre la décision même de placement de rétention et la notification qui lui en a été faite à 15 heures, le même jour.
Dès lors, les dispositions de l'article L. 741-8 du Ceseda ont été respectées.
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'administration préfectorale ayant, dès le 18 juillet 2022, à 12h31, sollicité le consulat d'Algérie en vue de l'audition éventuelle de M. [Y] et de la délivrance d'un laisser passer consulaire, il ne peut lui être reproché d'avoir effectué tardivement des diligences aux fins de mettre en 'uvre l'éloignement de M. [Y] ; c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu, qu'à ce stade de la procédure, l'existence de diligences effectives et suffisantes était établie pour fonder la prolongation de la rétention de M. [Y].
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Accordons à M. [Y] l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] ;
Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVER P. DELMOTTE, Conseiller
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