Texte intégral
RUL/CH
[P] [N]
C/
S.A.R.L. [Adresse 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00301 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWA4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section Industrie, décision attaquée en date du 07 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00027
APPELANT :
[P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [P] [N] a été embauché le 13 novembre 2012 en qualité de boulanger par la boulangerie du [Adresse 1], devenue la société [Adresse 5].
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 23 mai 2019.
Le 3 septembre 2019, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre suivant.
Contestant ses bulletins de salaires de mars 2019 à mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont par requête du 7 avril 2020 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Chaumont l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 28 avril 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 11 juin 2021, l'appelant sollicite de :
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la société BOULANGERIE du [Adresse 1] à lui verser la somme brute de 3 287,22 euros, outre 328,72 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 27 juillet 2021, la société [Adresse 5] demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que M. [N] est défaillant à assumer la charge de la preuve,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en prononcer distraction au profit de la SELARL Christian BENOIT, avocat qui la requiert aux offres de droit.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [N] soutient qu'avant la rupture de la relation de travail du fait de son inaptitude, il avait vainement tenté de se faire régler ses heures supplémentaires, précisant qu'ensuite de la cession du fonds de commerce, la nouvelle direction n'a plus fait apparaître des heures supplémentaires et des heures de nuit sur ses bulletins de salaire alors même que son amplitude de travail n'a pas changée.
A l'appui de sa demande il produit :
- ses décomptes horaires de novembre 2018 à janvier 2019 (ancien employeur) et de février à mai 2019 (nouvel employeur) (pièces n° 2 à 8),
- ses bulletins de salaire de novembre 2018 à septembre 2019 (pièce n° 9),
- une demande de régularisation du 14 juin 2019 (pièce n° 10),
- plusieurs attestations de proches et de membres de sa famille (pièces n° 11 à 17).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société [Adresse 5] oppose que :
- le contrat de travail de M. [N] prévoit 151,67 heures de travail mensuelles,
- lorsque la boulangerie a repris son activité le 10 février 2019, les nouveaux gérants ont dans un premier temps (février 2019) laissé les salariés libres de réaliser les heures de travail nécessaires à leur mission et seul M. [N] a déclaré avoir réalisé un nombre d'heures de travail supérieur à ce qui était convenu dans son contrat (pièce n° 5), heures non justifiées au regard de l'activité de l'établissement mais qui lui ont été néanmoins réglées,
- à compter du mois de mars 2019, il a été imposé à l'ensemble des salariés de respecter strictement les 35 heures de travail hebdomadaires et un planning de travail a été établi (pièce n° 10),
- M. [N] remplissait quotidiennement sa fiche de présence (pièces n° 5 à 8) et sa rémunération était établie sur cette base,
- il a accusé réception du solde de tout compte le 30 septembre 2019 (pièce n° 4),
- les décomptes produits par le salarié ne sont pas rédigés de sa main mais par un tiers, en l'occurrence son épouse qui atteste par ailleurs en sa faveur, or elle n'était nullement présente lors de l'exécution du contrat de travail,
- le salarié ne produit aucun élément sérieux de nature à étayer sa demande dans la mesure où les attestations produites sont vagues et non circonstanciées sans préciser les dates et horaires de travail (pièces n° 11 à 17),
- le salarié ne démontre pas non plus que les heures supplémentaires qu'il réclame ont été effectuées à la demande de l'employeur et ne décrit nullement les tâches qu'il aurait pu accomplir au-delà de l'horaire convenu,
- M. [L], collègue de travail de M. [N], atteste que l'affirmation du salarié selon laquelle il arrivait tous les jours à 4 heures du matin est fausse, cet horaire ayant été fixé à compter du 1er mars 2019 à 6 heures (pièce n° 9), de sorte que le décompte produit par le salarié est faux.
Néanmoins, étant rappelé que l'accomplissement antérieur d'heures supplémentaires ne saurait être créateur de droit pour l'avenir en l'absence de clause contractuelle en ce sens et peu important que les relevés horaires produits n'ont pas été renseignés par ses soins ni élaborés au fur et à mesure de la relation de travail, la cour relève que si jusqu'en février 2019 il est effectivement fait mention sur les bulletins de salaire produits du paiement d'heures supplémentaires et de majorations pour heures de nuit, les bulletins de salaire postérieurs sont établis conformément aux plannings de travail et aux fiches de présence établies par le salarié lui-même, fiches sur lesquelles ce dernier ne s'expliquent d'ailleurs pas dans ses écritures alors même qu'elles contredisent son propre décompte.
Par ailleurs, les attestations de ses proches ne sont pas suffisamment précises pour établir la réalité des heures de travail effectuées, ce alors même qu'un salarié atteste au contraire que l'heure de prise de poste invoquée par lui est mensongère.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du fait que le salarié ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il réclame ont été effectuées à la demande de l'employeur, la société [Adresse 5] démontre avec suffisance que les heures supplémentaires de travail prétendument accomplies par le salarié ne sont pas justifiées, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
II - Sur la demande de dommages-intérêt pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société [Adresse 5] soutient que M. [N] a engagé une procédure contre son employeur alors qu'il savait pertinemment le caractère infondé de ses demandes, n'hésitant pas à calomnier son employeur en affirmant qu'il n'a que faire de la règlementation du travail. Les gérants ont de ce fait été contraints de dépenser du temps et de l'énergie pour parvenir au règlement de ce problème et leur notoriété et leur probité ont été écornées du fait de ces accusations mensongères. Elle sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure d'éléments suffisants pour caractériser ces conditions.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.
M. [N] sera condamné à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Christian BENOIT, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Christian BENOIT, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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