Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00482 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCRB
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER DANIEL COURBY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. V2MO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SARL ATELIER DANIEL COURBY, société spécialisée dans la fabrication d’articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts indique que la société V2MO, spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques, a réparé une presse plieuse de la marque COLLY les 6 et 7 décembre 2021 ainsi que les 17 mars et 2 mai 2022 mais que depuis la panne de la machine persiste.
Exposant avoir adressé plusieurs mises en demeure infructueuses à la société V2MO, la SARL ATELIER DANIEL COURBY a par acte du 4 mars 2024 fait assigner la société V2MO devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir l’exécution forcée des réparations par la société V2MO et l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi depuis le dysfonctionnement de la machine, à titre subsidiaire, l’allocation d’une provision pour permettre la réparation via l’intermédiaire d’un autre professionnel et à titre infiniment subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue des désordres et des réparations nécessaires au parfait fonctionnement de la machine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024.
A cette date, la SARL ATELIER DANIEL COURBY représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du Tribunal judiciaire de LILLE statuant en REFERE de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil,
Vu les articles 143 et 232 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 et l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- ENJOINDRE à la société V2MO de procéder aux réparations de la presse-plieuse appartenant à la SARL ADC, dès le stade du référé
A titre subsidiaire,
- JUGER de l’autorisation de la SARL ADC à confier à toute entreprise de son choix, aux lieu et place de la société V2MO, les réparations de la machine défectueuse en cas d’inexécution de la société V2MO et pour ce faire condamner la société V2MO à avancer les sommes nécessaires
- CONDAMNER la société V2MO au paiement d’une provision de 8 663,64 euros TTC en remboursement des frais exposés pour remédier provisoirement aux désordres
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer d’une part le montant des réparations nécessaires à la presse-plieuse et d’autre part l’évaluation du préjudice subi par la SARL ADC du fait de l’inexécution de la société défenderesse
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société V2MO de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL DANIEL COURBY au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article
32-1 du Code civil pour procédure abusive
- CONDAMNER la société V2MO au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé à la SARL ADC sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
- CONDAMNER la société V2MO à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société V2MO aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la société V2MO sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au président du tribunal de
Vu les articles du Code de procédure civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille de :
IN LIMINE LITIS,
- JUGER que les demandes de la société ATELIER DANIEL COURBY sont dénuées d’urgence,
- JUGER que les demandes de la société ATELIER DANIEL COURBY se heurtent à de multiples contestations sérieuses,
En conséquence :
- JUGER qu’il n’y a lieu à référé,
- JUGER la société ATELIER DANIEL COURBY irrecevable en ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT,
- JUGER que la procédure engagée est pleinement abusive
- DÉBOUTER la société ATELIER DANIEL COURBY de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la société V2MO,
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société ATELIER DANIEL COURBY à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 32-1 du Code civil pour procédure abusive,
- CONDAMNER la société ATELIER DANIEL COURBY à payer la somme de 4000 euros à la société V2MO au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la société ATELIER DANIEL COURBY aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève que la société V2MO fonde ses prétentions sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile devenus les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution des réparations par la société V2MO
La société ATELIER DANIEL COURBY fait valoir qu’un devis a été régularisé entre les parties le 21 mars 2022, que la société V2MO est intervenue et a été réglée pour le montant des factures qu’elle a établies au titre de ses prestations de réparation réalisées et qu’il appartient à la société V2MO de procéder aux réparations nécessaires de la machine presse-plieuse qui continue de dysfonctionner à la suite d’une intervention non concluante.
La société ATELIER DANIEL COURBY souligne que la Jurisprudence considère de manière constante que dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien de causalité sont présumées, le réparateur étant soumis à une obligation de résultat.
Elle estime que le devis qui a été régularisé entre les parties le 27 mars 2022 prévoyait une prestation pour laquelle la société V2MO s'est engagée à effectuer un certain nombre de réparations mais que la machine ayant fait l’objet de réparations a continué de dysfonctionner.
Elle considère que le fait que la société V2MO ait mentionné le jour d’intervention que l’essai de fonctionnement était concluant et que la machine était en marche ne peut suffire à l’exonérer de toute panne intervenant par la suite.
Elle expose que la société V2MO étant intervenue le 21 mars 2022 sur les joints de distribution et le remplacement des raccords afin d’être étanche, il appartient à cette société de procéder aux réparations de la presse-plieuse en regard de son obligation de résultat.
La société V2MO fait valoir qu’aucune urgence n’est caractérisée, la dernière intervention de la société V2MO pour la réparation de la presse-plieuse datant du 02 mai 2022. Elle soutient qu’elle a exécuté son obligation lors de ses interventions au sein des locaux de la société ATELIER DANIEL COURBY et que suite à l’intervention du 02 mai 2023, qu’aucun dysfonctionnement ne s’est manifesté sur les pièces pour lesquelles elle a été sollicitée. Elle souligne que la fuite concerne une pièce qui n’a pas fait l’objet d’une intervention.
Elle indique que les demandes de la société ATELIER DANIEL COURBY se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.
La société V2MO conteste la somme de 8664,64 euros sollicitée par la demanderesse, le montant total des factures étant de 10.428,84 € et non de 11.832,48 € comme mentionné par la demanderesse dans sa mise en demeure et considère qu’il convient de soustraire de ce montant la facture du 9 décembre 2021 d’un montant de 4116,84€ car elle concerne seulement la partie électrique et non la partie hydraulique de la machine.
Pour répondre au moyen soulevé s’agissant de la responsabilité du garagiste, la société V2MO indique qu’il est admis de longue date que le garagiste qui prouve son absence de faute et son lien causal avec cette dernière n’engage pas sa responsabilité.
Elle rappelle que sur la fiche d’intervention aucun dysfonctionnement ne persistait suite à la prestation.
Elle estime qu’aucun manquement ne peut lui être imputable, le dysfonctionnement dont se plaint la demanderesse étant localisé sur une pièce qu’elle n’a pas manipulé ou changé.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie en rien d’une quelconque urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté de l’intervention de la société V2MO qui a réparé la presse-plieuse le 2 mai 2022. La société ATELIER DANIEL COURBY produit des messages envoyés par sms en juin et juillet 2022 puis une lettre officielle par l’intermédiaire de son avocat, adressée à la société défenderesse par lettre recommandée et datée du 29 juin 2023 qui ne peuvent démontrer l’urgence de la situation de sorte que l’article 834 du code de procédure civile ne saurait être appliqué.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société V2MO ne conteste pas être intervenue à plusieurs reprises sur la presse-plieuse de la société ATELIER DANIEL COURBY.
Selon facture acquittée du 18 janvier 2022 d’un montant de 2351,64 euros, la société V2MO est intervenue les 6 et 7 décembre 2021 sur les joints de la machine (joint vérin, joint sortie de pompe et joints de distribution et joints du bloc de distribution) et a signalé une grosse fuite sur le vérin et le bloc de distribution.
Selon facture acquittée du 21 mars 2022, la société V2MO est intervenue sur la presse-plieuse pour réparer la fuite de vérin pour un montant de 5364 euros le 17 mars 2022 et les joints de la distribution ont été changés comme les bagues et l’étanchéité des raccords.
Suivant facture acquittée du 3 mai 2022, la même société est intervenue pour remonter le moteur pour la somme de 948 euros le 2 mai 2022 et n’a pas noté de fuite.
Ces trois interventions ont été facturées pour la somme totale de 8663,64 euros. (Pièce demanderesse n°1)
La facture concernant les transformations électriques de la machine, en date du 9 décembre 2021 et d’un montant de 4116,84 euros, n’a pas été intégrée dans la mesure où elle ne concerne pas les problèmes de fuites mais la mise en conformité électrique de la machine. (Pièce défenderesse n°2)
La responsabilité du réparateur au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, mais lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Pour s’opposer à la demande de la société ATELIER DANIEL COURBY, la société V2MO estime avoir exécuté son obligation lors de ses interventions au sein des locaux de la société ATELIER DANIEL COURBY et affirme que ces réparations n’ont aucun lien avec la pièce défectueuse mais n’en apporte pas la preuve d’autant qu’il ressort des échanges qui ont suivi sa dernière intervention qu’elle ne contestait pas devoir changer de nouveau un joint pour réparer la fuite signalée par la société ATELIER DANIEL COURBY. (Pièce demanderesse n°4)
Ainsi, il sera enjoint à la société V2MO de procéder aux réparations de la presse-plieuse appartenant à la SARL ATELIER DANIEL COURBY.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la société ATELIER DANIEL COURBY, il n’y a pas lieu de répondre à ses demandes subsidiaires de provision et d’expertise.
Sur la demande de condamnation de la société V2MO sur le fondement de l’article 1240 du code civil
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société ATELIER DANIEL COURBY forme, dans le dispositif de ses écritures, une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil mais elle ne justifie pas le bien-fondé de ladite demande en fait et ne caractérise pas le préjudice dont elle sollicite réparation dans ses conclusions.
Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du Code civil pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice mais cela suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, la société V2MO ne démontre pas en quoi l’action de la société ATELIER DANIEL COURBY serait constitutive d’une faute.
L’amende civile prévue par l’article 32-1du code de procédure civile est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction et dont celle-ci ne fera pas application à défaut d’une action en justice dilatoire ou abusive.
La société V2MO sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société ATELIER DANIEL COURBY pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société V2MO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société V2MO ne permet d’écarter la demande de la société ATELIER DANIEL COURBY formée sur le fondement des dispositions susvisées de sorte qu’elle sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros.
La société V2MO sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société V2MO de procéder aux réparations de la presse-plieuse appartenant à la SARL ADC ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires ;
Déboutons la société V2MO de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SARL DANIEL COURBY au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code civil pour procédure abusive ;
Déboutons la société ATELIER DANIEL COURBY de sa demande de condamnation de la société V2MO sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Condamnons la société V2MO à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société V2MO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société V2MO aux entiers frais et dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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