Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Décembre 2022
N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTXF
Décision déférée à la Cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'[Localité 10] en date du 06 Janvier 2021, RG 19/00046
Appelants
Mme [V], [O] [N] fille de Mme [X] [A] et nièce de Monsieur [A] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Mme [T], [G] [N] fille de Mme [X] [A], nièce de Monsieur [U] [A]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Mme [Y], [H] [N] fille de Mme [X] [A], nièce de Monsieur [U] [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
M. [P], [S], [J] [I] compagnon pacsé de Mme [X] [A], beau-frère de Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représentés par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 9] et pour sa délégation sise à [Adresse 3], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;
Représenté par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Mme La Procureure Générale, COUR D'APPEL - Parquet Général - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
dossier communiqué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 11 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2017, [U] [A] était retrouvé, sur le sol de sa chambre, gravement blessé à la tête. Malgré l'intervention des secours et son transport à l'hôpital, il est décédé des suites de ses blessures après être tombé dans le coma.
[R] [K], présent sur les lieux et qui a appelé les secours, a rapidement reconnu être l'auteur des violences sur [U] [A]. Il a notamment expliqué son geste par le fait qu'il aurait découvert, au même moment, que [U] [A] avait commis des violences sexuelles sur son propre fils, âgé de 10 ans.
Après information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance d'Annecy, par une décision rendue le 20 décembre 2018, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de [R] [K] devant la cour d'assises de la Haute-Savoie pour avoir à Bonneville, le 14 juillet 2017, volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de [U] [A], sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce en lui portant des coups notamment avec une bouteille et un téléviseur.
Le 28 mai 2019, la cour d'assises de la Haute-Savoie a condamné [R] [K] pour ces faits à la peine de 6 ans d'emprisonnement. Sur intérêts civils, la cour a déclaré les constitutions de partie civile recevables et a alloué respectivement :
- à [X] [A] (soeur) : 8.000 euros
- à [V], [Y] et [T] [N] (nièces) : 2.000 euros chacune
- à [P] [I] (beau-frère, compagnon d'[X] [A]) : 1.000 euros
outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale et 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 11 juillet 2019, les parties civiles ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander les mêmes sommes au titre du préjudice d'affection, outre 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le fonds de garantie) a soulevé l'absence de lien d'affection étroit pour les nièces et le beau-frère de la victime, et a sollicité un partage de responsabilité à 50 % pour le préjudice de [X] [A] en considération des abus sexuels commis par [U] [A] sur le fils mineur de l'auteur des faits. Une somme de 4.000 euros a donc été proposée.
Les requérants ont maintenu leurs demandes en faisant valoir la réalité du lien d'affection existant entre [U] [A], d'une part, et ses nièces et son beau-frère, d'autre part, et en rappelant que la réalité des abus sexuels n'a pas pu être déterminée en raison du décès de leur auteur supposé.
Par décision contradictoire rendue le 6 janvier 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Annecy a :
déclaré [X] [A] recevable et lui a alloué la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d'affection et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale,
déclaré [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I] irrecevables en leur demande d'indemnisation,
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 5 février 2021, [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 notifiées le 30 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I] demandent en dernier lieu à la cour de :
infirmer la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 10] le 6 janvier 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I],
En conséquence,
déclarer recevables les demandes de [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I] en raison de l'existence pour chacun d'eux d'un lien affectif particulièrement étroit avec [U] [A],
fixer l'indemnisation du préjudice d'affection de [P] [I] à la somme de 1.000 euros,
fixer l'indemnisation du préjudice d'affection de [V] [N] à la somme de 2.000 euros,
fixer l'indemnisation du préjudice d'affection de [Y] [N] à la somme de 2.000 euros,
fixer l'indemnisation du préjudice d'affection de [T] [N] à la somme de 2.000 euros,
déclarer opposable l'arrêt à venir au fonds de garantie,
condamner le fonds de garantie à verser à [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I], les sommes susvisées dans les conditions fixées par l'article R. 50-24 du code de procédure pénale,
condamner le fonds de garantie à verser à [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I], chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat ou du Trésor public.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le fonds de garantie demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel de [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I] contre le jugement rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 10] le 6 janvier 2021,
en conséquence les en débouter,
confirmer ladite décision en ce qu'elle a déclaré [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I] irrecevables en leur demande d'indemnisation,
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme la procureure générale a conclu le 6 septembre 2022 à l'infirmation de la décision de première instance et à la recevabilité de la demande en indemnisation des appelants pour les sommes fixées par la cour d'assises de la Haute-Savoie.
L'affaire a été clôturée à la date du 12 septembre 2022 et renvoyée à l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 1er décembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Pour être indemnisable le préjudice moral ou d'affection n'a pas à revêtir un certain degré d'importance ou de gravité. Il suffit qu'il existe et soit personnel direct et certain. La seule preuve exigée est donc celle de l'existence même du préjudice, indépendamment de son évaluation, dès lors que toutes les autres conditions posées par l'article 706-3 du code de procédure pénale sont réunies.
En l'espèce, les appelants font grief à la décision déférée d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables alors qu'ils justifient de liens affectifs particulièrement étroits avec [U] [A].
Il résulte des pièces produites aux débats que les appelants démontrent avoir entretenu des liens réguliers avec [U] [A] notamment en participant avec lui à des fêtes de famille, ou encore à des activités communes plus anodines (repas communs, sorties, ou autres) mais qui favorisent et révèlent l'existence d'une affection mutuelle.
Les nombreuses attestations produites, émanant de membres de la famille ou de tiers, établissent ainsi la réalité du lien affectif existant entre [U] [A] et ses nièces, filles de [X] [A], mais aussi avec M. [I], compagnon de [X] [A], soeur de [U] [A] dont ce dernier était proche.
L'existence du préjudice d'affection subi par les appelants est donc établie.
Au demeurant, la cour d'assises a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des appelants et leur a alloué des indemnités identiques aux montants aujourd'hui réclamés.
Toutes les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale sont ainsi réunies, et c'est à tort que la commission a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes et la décision déférée sera infirmée.
Les indemnités réclamées correspondent à celles qui ont été allouées par la cour d'assises et cette évaluation n'est pas utilement critiquée par le fonds de garantie qui ne conclut que sur la recevabilité des demandes, et ne réitère pas en appel sa demande de partage de responsabilité du fait de la faute de la victime.
Il y a donc lieu d'allouer aux appelants les indemnités suivantes, qui réparent entièrement les préjudices subis :
- pour [V], [Y] et [T] [N] la somme de 2.000 euros chacune,
- pour [P] [I] la somme de 1.000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissé à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Infirme la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 6 janvier 2021 en ce qu'elle a déclaré [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I] irrecevables en leur demande d'indemnisation,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes d'indemnisation de [V], [Y] et [T] [N] et [P] [I],
Alloue au titre du préjudice d'affection subi ensuite du décès de [U] [A] :
- à [V], [Y] et [T] [N], une indemnité de 2.000 euros chacune,
- à [P] [I] une indemnité de 1.000 euros,
Alloue à Mme [V] [N], Mme [T] [N], Mme [Y] [N] et M. [P] [I] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus seront versées aux victimes par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 01 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente