Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11488 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7QD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03036
APPELANTE
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée par son conseil Maître Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau de PARIS, toque : M72
INTIMEE
[4]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [Z] a interjeté appel du jugement n°RG : 18-03036 rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
A l'audience du 24 octobre 2022 à 9h00, Mme [Z] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique, le 30 septembre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [Z] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de Mme [N] [Z] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [N] [Z] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, Le président,
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