Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M32C
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S.A. O SORBET D'AMOUR
c/
S.C.I. KABROUSSE
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DU 29 SEPTEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 SEPTEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A. O SORBET D'AMOUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente
représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 08 août 2022,
à :
S.C.I. KABROUSSE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [U], gérant, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 septembre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail commercial, consenti par la SCI Kabrousse à la SA O Sorbet d'Amour, à compter du 14 février 2020.
Par exploit d'huissier en date du 08 août 2022, la SA O Sorbet d'Amour a fait assigner la SCI Kabrousse devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée, ainsi que de condamner la SCI Kabrousse à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, dès lors que l'homologation du plan de redressement empêchait la SCI Kabrousse de solliciter la résiliation du bail commercial, et a fortiori le prononcé d'une résiliation judiciaire. Par ailleurs, elle expose qu'il existe des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision, en ce qu'elle entraînerait la fermeture du site localisé à [Localité 3], le licenciement de 14 personnes et la liquidation judiciaire de la société qui a par ailleurs obtenu et respecté le plan de redressement par continuation et a maintenu son outil de production.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 05 septembre 2022, et soutenues à l'audience, la SCI Kabrousse demande à la juridiction, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à défaut de conséquences manifestement excessives s'étant révélée postérieurement au jugement, à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire à défaut de moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement. En toute hypothèse, de rejeter l'intégralité des demandes de la société O Sorbet d'Amour, de la condamner au versement d'une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle expose que les conséquences manifestement excessives résultant du risque d'expulsion ne se sont pas révélées postérieurement au jugement du 10 janvier 2022, puisque ce risque existait dès la procédure pendante devant le Juge commissaire, de sorte que l'assignation en référé expulsion du 1er février 2022 ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive. S'agissant de l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision, elle fait valoir que la résolution du bail ne nécessitait pas que la requête soit précédée d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, puisqu'il s'agit d'une résiliation de plein droit, selon l'article L. 622-14 du Code de commerce, relevant que les loyers étaient impayés et qu'il ne pouvait accorder de délais de paiement au débiteur en procédure collective. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la SA O Sorbet d'Amour, elle fait valoir qu'elle a bien sollicité, lors de l'audience de plaidoirie, la résiliation du bail et n'a jamais indiqué que l'homologation du plan de redressement empêcherait la demande de résiliation de prospérer.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial, telle que formulée devant le juge commissaire avait pour conséquence nécessaire le prononcé de l'expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, en sorte que le risque existait potentiellement antérieurement à la décision dont appel. Étant relevé que les modalités d'exécution de la résiliation ne ressortissent pas du périmètre de compétence du juge commissaire, l'assignation devant le juge des référés aux fins d'expulsion ne peut dès lors être considérée comme étant de nature à caractériser l'existence d'un fait générateur apparu postérieurement à la décision dont appel.
Par ailleurs, l'irréversibilité de la mise en 'uvre de l'expulsion ne répond pas davantage à la condition de postériorité posée par l'alinéa 2 de l'article pré-cité, ladite expulsion ayant un caractère prévisible et certain à la date de la décision du Tribunal de commerce.
Par conséquent la demande doit être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde, compte tenu de leur caractère cumulatif.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SA O Sorbet d'Amour à payer à la SCI Kabrousse la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la SA O Sorbet d'Amour tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du 10 janvier 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la SA O Sorbet d'Amour à payer à la SCI Kabrousse la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA O Sorbet d'Amour aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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