Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 359
N° RG 20/00545
N° Portalis DBV5-V-B7E-F63Q
[P]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de NIORT
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le 15 octobre 1968 à [Localité 6] (21)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, substitué par Me Vincent BILLETTE, tous deux avocats au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Adresse de correspondance :
[Adresse 7] - [Localité 1]
Représentée par M. [D] [R], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [P], affilié auprès de la protection sociale des travailleurs indépendants pour l'exercice d'une activité de commerçant du 28 juillet 2008 au 30 septembre 2019, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Deux - Sèvres d'une opposition à une contrainte émise par la caisse du régime social indépendants Pays de Loire sur délégation de la caisse nationale du régime social des indépendants le 14 août 2013, signifiée le 29 octobre 2013, lui réclamant paiement d'une somme de 35 317€, au titre des cotisations et majorations de retard des 3 èmes et 4 èmes trimestres 2011 et les 1er, 3ème et 4 ème trimestres 2012.
Par jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux - Sèvres a :
- déclaré recevable l'opposition de Monsieur [T] [P] à la contrainte en date du 14 août 2013, signifiée le 29 octobre 2013 par la caisse du régime social des indépendant Pays de Loire, sur délégation de la caisse nationale du régime social des indépendants, portant sur la somme de 35'317 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 3 ème et 4 ème trimestre 2011 et les 1er, 3 ème et 4 ème trimestres 2012,
- ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [T] [P] produise les justificatifs des règlements effectués sur la période 2008 / 2012 ainsi que la preuve de leur encaissement et que l'URSSAF produise les justificatifs des cotisations dues et de l'imputation de l'ensemble des sommes perçues en règlement des cotisations entre janvier 2008 et décembre 2012,
- renvoyé à l'audience du 25 mars 2019.
Par jugement en date du 23 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Niort a :
- rejeté sur le fond le recours de Monsieur [T] [P],
- validé la contrainte du 14 août 2013, pour un montant de 35'317 € au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard dues pour le 3 ème et 4 ème trimestre 2011 et les 1er, 3 ème et 4 ème trimestres 2012,
- condamné Monsieur [T] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 35'317€ au titre de la régularisation des cotisations et majorations de retard des 3 èmes et 4 èmes trimestres 2011 et des 1er, 3ème et 4 ème trimestres 2012 outre les majorations de retard complémentaire du jusqu'au complet paiement,
- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [T] [P].
Par déclaration d'appel en date du 21 février 2020, le cotisant a interjeté appel de cette décision.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 21 août 2020 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
- dire et juger recevable son appel,
- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger infondée la contrainte délivrée par le RSI Pays de la Loire émise le 14 août 2013 visant au paiement de diverses sommes pour un montant total de 35.602,10 €, au titre de cotisations et majorations prétendument dues pour les 3 ème et 4 ème trimestre 2011 puis les 1er, 3 ème et 4 ème trimestre 2012.
- débouter l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits de la caisse Régionale du régime social des indépendants d 'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits du RSI Pays de Loire à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 17 juin 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Centre Val de Loire demande à la cour de :
- débouter Monsieur [T] [P] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- valider la contrainte du 14 août 2013 pour son entier montant de 35 317 € ;
- condamner Monsieur [P] au paiement de la contrainte pour son montant de 35 317 € soit 33 473 € de cotisations et 1 844 € de majorations ;
- condamner Monsieur [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, fixés à 72,89 €, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
SUR QUOI
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).
En l'espèce, Monsieur [P] conteste le montant de la contrainte qui lui est réclamé en soutenant que l'URSSAF se borne à affirmer qu'en 2011, il restait redevable de la somme totale de 29.874 € sans l'établir alors :
- qu'on ignore s'il était prétendument redevable de cette somme de 29.874 € au 1 er janvier 2011, au 31 décembre 2011 ou à toute autre date de 2011,
- que le flou est accru en raison d'un précédent contentieux intervenu entre les mêmes parties ayant donné lieu à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort du 2 mai 2016, ramenant la contrainte de 18.351 € au titre de l'année 2009 et du 4 ème trimestre 2010 à la somme de 12.173 €,
- qu'au cours de la première instance, l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits du RSI Pays de Loire n'a jamais justifié des paiements antérieurs au 28 avril 2010 qu'il avait effectués, cultivant manifestement une certaine opacité,
- qu' elle n'en tient pas davantage compte aujourd'hui et que de ce fait elle ne saurait demander la validation d'une contrainte pour 35.317 € dans ses conclusions, sans donner un mot d'explication sur le prétendu arriéré de 29.874 € dont on ignore à quelles périodes il se rapporte et dont tout ou partie est nécessairement éteint par le jugement du 2 mai 2016,
- que la question se pose de savoir comment il pourrait être débiteur d'une somme de 29.874 € pour la seule année 2011 alors que, selon l'organisme social ses revenus annuels sont en 2009 de 43.050 €, en 2010 de 36.800 € et en 2011 de 46.749 €,
- que la prétendue créance de 29 874€ ne se rapporte pas à la seule année 2011 mais intègre également des cotisations des périodes antérieures,
- que de ce fait, le décompte présenté est erroné.
En réponse, l'URSSAF après avoir rappelé les dispositions des articles L 131-6, R 242-14, R133-26 et R133-27 du code de la sécurité sociale, recalcule année par année les cotisations dues par Monsieur [P] visées par la contrainte litigieuse au vu des déclarations de revenus faites par le cotisant, et reprend les versements effectués par celui - ci sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 avec leur imputation et soutient que la contrainte litigieuse doit être validée.
Cela étant, Monsieur [P] se borne à s'appuyer pour justifier du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées sur un jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort du 2 mai 2016 validant la contrainte du 15 juin 2011 afférente aux cotisations de l'année 2009 et du 4ème trimestre 2010 pour un montant ramené à 12 173€.
Cependant :
- d'une part, la contrainte du 14 août 2013 a pour objet les cotisations des impayées 3èmes et 4 èmes trimestres 2011 et les 1er, 3ème et 4 ème trimestres 2012 et non celles de l'année 2009 et du 4 ème trimestre 2010 pour un montant ramené à 12 173€ qui ont déjà fait l'objet d'un jugement définitif,
- d'autre part, l'URSSAF justifie année par année - 2011, 2012 - le calcul des cotisations réalisé dans un premier temps à titre provisionnel puis après déclarations de revenus à titre définitif avec régularisations et justifie également - calcul par calcul - la somme de 29 874€ dont Monsieur [P] était redevable en 2011, à savoir 18 681€ de cotisations provisionnelles en 2011 pour des revenus déclarés de 46 749€ et des charges de 4 601€ et 11 193€ de régularisations pour l'année 2010,
- enfin, l'URSSAF justifie également de l'imputation des versements effectués par Monsieur [P] durant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 à hauteur de 43 826€.
Il convient en conséquence, à défaut de tout élément contraire, de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [P].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 23 décembre 2019 prononcé le 23 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Niort,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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