Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBG
N° de Minute : 272
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 14/02/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER
INTIMÉS
M. [P] [L]
né le 02 Avril 2002 à [Localité 2]
de nationalité Indienne
actuellement retenu au centrede rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne, en visio conférence avec la salle d'audience du centre de rétnetion administrative deCoquelles assisté de Maître YARROUDH FEURION, avocat commis d'office, barreau de Douai et de M. [O] [F] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
M. le préfet du Pas de Calais
non représenté
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition, le mardi 14 février 2023 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 13 février 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Mardi 14 Février 2023 à 13 H 30 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, monsieur [P] [L], de nationalité indienne a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 10/01/2023 à 13h40 pour une réadmission en Autriche au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du12 février 2023 (12h45) la prolongation du placement en rétention administrative a été refusée au motif que les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer ne comprenaient aucune motivation quant au lien entre les zones choisies et les infractions recherchées et ne visaient également pas le rapport de police mentionnant ce lien et requérant lesdites réquisitions.
La décision dont appel indique également qu'il n'est pas démontré que les services interpellateurs aient eu communication du rapport de police à l'origine des réquisitions du procureur de la République.
Par déclaration d'appel reçue à la cour d'appel de Douai le 12/02/2023 à 16h36 le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a interjeté appel de cette décision sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [P] [L] pour 28 jours et la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à cette décision.
Au soutien de son appel le ministère public expose que les réquisitions prises par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer le 02 février 2023 visent la recherche d'infractions en lien avec des infractions relatives a l'entrée et au séjour irrégulier des étrangers dans des lieux circonscrits le 09 février 2023. Elles sont bien présentes au dossier, tout comme le rapport de la POLICE AUX FRONTIÈRES en date du 30 janvier 2023 qui explique le contexte et la nécessité de précéder à des contrôles tout comme le plan de situation joint au rapport.
Le ministère public appelant considère donc que le Juge des Libertés et de la Détention, avait la possibilité d'apprécier la régularité du contrôle d'étendait.
Par ordonnance du 13/02/2023 madame la conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné que l'appel du ministère public soit suspensif d'exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré des réquisitions du procureur de la République
Lors que le juge des libertés et de la détention est saisi d'un moyen contestant le lien entre les infractions visées par les réquisitions du procureur de la République au visa de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale et les lieux et la période de contrôle, il lui appartient d'apprécier ce lien.
S'est posée à la première chambre civile la question de savoir si ce lien devait nécessairement ressortir des réquisitions elles-mêmes.
Interrogée pour avis, la chambre criminelle a, le 24 mars 2020, dit que la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel n'imposait pas que ce lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions et qu'il suffisait qu'il ressorte des pièces au vu desquelles les réquisitions avaient été prises.
Cet avis a été repris par la première chambre civile dans l'arrêt 1ère Civ. 2 septembre 2020 pourvoi n° 19-50.013.
En l'espèce, même si le rapport de la Police Aux Frontières établissant un lien entre les lieux où les contrôles d'identités sont demandés et les infractions recherchées, n'est pas visé par les réquisitions du procureur de la République, dés lors que ce rapport est joint au dossier du juge des libertés et de la détention et se trouve en cohérence avec les réquisitions et le procès-verbal d'interpellation, le juge des libertés et de la détention ne pouvait considérer que la réserve d'interprétation visée par le Conseil constitutionnel en sa décision du 24 janvier 2017 n'était pas respectées en l'espèce.
Il ne saurait sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé que le rapport de la Police Aux Frontières soit communiqué aux services interpellateurs puisque seules les réquisitions du procureur de la République constituent la base légale des contrôles d'identité.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente de la réponse des autorités requises quant à la réadmission et l'absence de toute résidence effective et permanente de monsieur [P] [L] sur le territoire français, constituant le, risque de fuite mentionné par l'article L 751-10 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [P] [L] dans un lieu ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 28 jours à compter du 12/01/2023 à 13h40
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [P] [L] et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 272 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 février 2023
- M. [P] [L]
- l'interprète par truchement téléphonique
nom de l'intrprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [L] le mardi 14 février 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 14 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 14 février 2023
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBG
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