Texte intégral
N° RG 22/03965 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHRW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE CADUCITÉ
DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00030
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 28 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [E] [J]
née le 29 Octobre 1987
[Adresse 13]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
S.C.I. [Z] Société civile immobilière au capital de 12.000 € immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°[N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Non comparante ayant pour conseil Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
[43]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Société [28]
CM-CIC
SERVICE SURENDETTEMENT CS 80002
[Localité 12]
[42]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [33]
Chez [25]
Service Recouvrement - TSA 50001
[Localité 6]
[Adresse 41]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 17]
TRESORERIE [Localité 5] ETABLIS HOSPITALIER
[Adresse 38]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Société [30]
Chez [36]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Société [26]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Société [34]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Société [31]
Chez [37]
[Adresse 39]
[Localité 7]
Société [32]
Chez [37]
[Adresse 39]
[Localité 7]
Société [40]
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 octobre 2021, Mme [E] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 novembre 2021.
Le 25 janvier 2022, la commission a élaboré des mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise.
La SCI [Z] a formé un recours contre cette décision, en faisant valoir les facultés contributives et la situation personnelle de la débitrice d'une part et le montant relativement réduit de l'ensemble des dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable le recours de la SCI [Z] ;
- rejeté la demande de la SCI [Z] visant à déclarer Mme [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
- rejeté la demande de la SCI [Z] visant à déclarer Mme [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de l'absence de situation de surendettement,
- dit que la situation de Mme [J] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la [27] pour apprécier à nouveau la situation de Mme [E] [J] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
- dit que le présent jugement serait notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [27] par lettre simple,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [J] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 7 novembre 2022, considérant qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise justifiant l'effacement de ses dettes.
Par lettre reçue le 17 février 2023, la société [28] s'en est rapportée à justice.
Régulièrement convoquée à l'audience du 3 mars 2023 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé réception, Mme [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception à l'exception de la [43], les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
En l'espèce, Mme [J] n'a pas comparu et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier son absence.
En outre, aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.
En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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