Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01700 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7V
N° de Minute : 1708
Ordonnance du mardi 27 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [S]
né le 07 Juillet 2000 à GABES
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me BAZIZ, avocat cabinet CENTAURE, PARIS
mémoire en défense reçu le 26 092022 à 16h12
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MEMETI KAMBERI Lendita venant au soutien des intérêts de M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S], de nationalité tunisienne avait fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 septembre 2021 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais et d'une assignation à résidence prononcée le même jour par la même autorité.
Interpellé dans le cadre d'une garde à vue le 03 août 2022, il a été placé en rétention administrative à l'issue de la garde à vue le 04 août 2022, puis libéré par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer suite à un défaut d'assistance d'un interprète en garde à vue.
M. [W] [S] a de nouveau été placé en assignation à résidence par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 août 2022.
Suite à un défaut de respect de ses obligations quotidiennes d'émargement et sur autorisation judiciaire de visite domiciliaire M. [W] [S] a été interpellé le 21 septembre 2022 au domicile de sa compagne Mme [Y] [V] [Adresse 1].
A la suite de sa retenue, M. [W] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21 septembre 2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21/09/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date23/09/2022 (17h43),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel recevable du 26 septembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [S] soutient les moyens suivants :
Défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle en ce que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais ne mentionne pas son concubinage avec Mme [Y] et la naissance d'un enfant du couple le 22/08/2022 ainsi que la volonté de M. [W] [S] de régulariser sa situation.
Violation de l'article 8 de la CEDH en ce que le placement en rétention administrative porte atteinte à la vie de famille de M. [W] [S].
Caractère injustifié du placement en rétention administrative
Absence de signature du procès-verbal de retenue
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative
Appréciation de la possibilité d'une assignation à résidence
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir :
La soustraction à plusieurs mesures d'obligation de quitter le territoire français
La volonté exprimée de ne pas quitter le territoire national malgré les titres d'éloignement
la soustraction à une précédente mesure d'assignation à résidence
S'il est exact que l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas que M. [W] [S] vit en concubinage avec Mme [Y] et qu'un enfant est né de leur union, il n'en demeure pas moins que dés lors que M. [W] [S] a, à plusieurs reprises, indiqué expressément ne pas vouloir exécuter les obligation de quitter le territoire français auxquelles il était soumis et puisque M. [W] [S] ne conteste pas ne pas avoir respecté les obligations de la mesure d'assignation à résidence du 06 août 2022, monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de motiver sur l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, a suffisamment apprécié l'impossibilité de prononcer une nouvelle mesure d'assignation à résidence et ce, quelque soit la situation conjugale et parentale de M. [W] [S].
Le moyen sera rejeté.
Sur le droit au respect de la vie familiale
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l'espèce le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne de M. [W] [S], sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y soustraire volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [W] [S] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de signature de M. [W] [S] sur le procès-verbal de placement en retenue
Il est constant que le procès-verbal de notification du placement en retenue du 21/09/2022 à 08h30 ne comporte que la signature d el'opj et non celle de M. [W] [S], contrairement aux mentions types qui y figurent.
Cette omission ou l'absence de mention de 'refus de signer' est de nature à pporter en l'espèce grief aux droits de M. [W] [S] dans la mesure où ce procès-verbal justifie notamment de la notification des droits en retenue et qu'il n'est donc pas possible de s'assurer que M. [W] [S] ait effectivement reçu une information complète des droits inhérents à cette mesure de retenue administrative.
En conséquence, le procès-verbal de notification du placement en retenue devra être annulé.
Cette annulation entraînant celle subséquente de la retenue elle-même et donc du placement en rétention administrative qui s'en est suivi.
La décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [W] [S]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01700 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 septembre 2022 :
- M. [W] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [W] [S] le mardi 27 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 27 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 septembre 2022
N° RG 22/01700 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7V
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