Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 324
N° RG 21/00006
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFA5
S.A.S.U. [7]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, la société SASU [7], a établi - comme suit - une déclaration d'accident au titre d'un évenement survenu le 13 novembre 2018 à 17 heures et concernant Madame [U] [P], ouvrière qualifiée :
' - Horaire de travail : de 13h00 à 20h59
- Lieu : [Adresse 8], lieu de travail habituel
- Activité : en prenant une barre de test plus courte à la zone tampon pour l'insérer dans le plateau, elle a ressenti une douleur à l'épaule gauche
- Nature accident : la salariée a ressenti une douleur dans l'épaule gauche
- Siège des lésions : épaule gauche
- Nature des lésions : douleur
- Accident connu le : jeudi 15 novembre 2018 à 14h14 par l'employeur
- témoin : Madame [X] [V] [Adresse 2]
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2018 par le Docteur [T], praticien au centre hospitalier de [Localité 6], mentionnait une 'douleur face antérieure de la tête de l'humérus gauche. Pas de fracture ou arrachement osseux. Doute entre luxation et rupture biceps chef long épaule gauche'.
Le 22 novembre 2018, l'organisme social a pris en charge sans instruction préalable l'accident au titre de la législation professionnelle
L'employeur, au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie, a contesté de la façon suivante cette décision :
- le 23 janvier 2019 , devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 17 octobre 2019,
- le 23 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche Sur Yon, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon a, par jugement du 20 novembre 2020, débouté l'employeur de ses prétentions et déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime la salariée.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 décembre 2020, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 3 novembre 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées du 31 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SASU [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- statuant à nouveau,
- constater que la CPAM ne démontre pas la matérialité de l'accident déclaré par Madame [P] le 13 novembre 2018,
- par conséquent,
- déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur,
- en tout état de cause,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions du 31 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoiries, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- déclarer la décision de prise en charge notifiée le 22 novembre 2018 opposable à la société [7].
SUR QUOI
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci.
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident du travail, l'employeur, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l'accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence, estime qu'à défaut pour l'organisme social d'en établir la matérialité, il ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité qu'il invoque.
Il estime que les pièces produites sont insuffisantes à établir le fait accidentel dans la mesure où la salariée ne lui a pas précisé la localisation précise de la lésion et de surcroît exécutait les tâches correspondant à son travail habituel.
En réponse, la CPAM s'en défend en prétendant :
- que les circonstances de l'accident décrites par la salariée sont parfaitement compatibles avec son activité professionnelle,
- que la constatation médicale a été faite dans un temps proche de l'accident,
- que la matérialité de l'accident a été corroborée par un témoin,
- que l'employeur n'a fait aucune réserve sur la matérialité de l'accident lors de sa déclaration d'accident.
Cela étant, la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur, le certificat médical initial et le procès verbal de contact téléphonique établissent que :
- que le 13 novembre 2018 vers 17 heures, durant son temps de travail et sur son lieu de travail, Madame [P] a ressenti une douleur à l'épaule gauche en prenant une barre de test plus courte à la zone tampon pour l'insérer dans le plateau,
- qu'une de ses collègues de travail, Madame [X] [V], a déclaré le 28 août 2020 à un inspecteur assermenté de la CPAM qui avait pris attache téléphonique avec elle dans le cadre de la présente procédure : ' je me souviens bien de [U]. On prenait des barres. À un moment donné, une barre était plus courte que les autres. [U] s'est penchée avec un mouvement forcé. J'ai vu qu'elle s'était faite mal à l'épaule en prenant cette barre. En effet, elle était en face de moi. Je ne me souviens pas des mots échangés. Je ne me souviens pas si c'était le matin ou l'après-midi. Je me rappelle juste de l'année : 2018. ..',
- que la lésion a été médicalement constatée par les urgences du centre hospitalier de [Localité 6] le surlendemain, à savoir le 15 novembre 2018,
- que l'employeur n'a formulé aucune réserve dans la déclaration d'accident.
Il en résulte que même si l'absence de réserves de l'employeur au moment de la déclaration d'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident, il n'en demeure pas moins qu'il ne rapporte aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause la déclaration de la salariée dans la mesure où la description des faits, confirmée par ailleurs par le témoin, est parfaitement compatible tant avec l'activité professionnelle exercée par la salariée qu'avec les constatations médicales faites de la lésion.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le fait que Madame [P] ait poursuivi son activité jusqu'à 21 heures, qu'elle soit venue travailler le lendemain et qu'elle ne l'ait avisé que le surlendemain des faits est inopérant pour démontrer - à lui seul - la fausseté des déclarations qu'elle avait faites dans la mesure où la chronologie et l'enchainement des évènements est tout à fait logique et où tant l'information de l'employeur que la constatation de la lésion se sont faites dans un temps proche de l'accident.
De même contrairement à ce que prétend l'employeur, le fait que Madame [P] lui ait simplement précisé qu'elle souffrait de l'épaule gauche sans lui indiquer la nature exacte et le siège de la lésion est totalement inopérant pour établir la fausseté de ses déclarations, dans la mesure où elle ne dispose d'aucune connaissance médicale et que de ce fait, elle n'est pas censée lui décrire précisément par le menu les troubles, les douleurs qu'elle ressent et leur siège.
En outre, contrairement à ce que soutient l'employeur, la reconnaissance d'un accident du travail n'est pas subordonnée à la réalisation de tâches par le salarié ne correspondant pas à son travail dès lors qu'est considéré - comme rappelé plus haut - comme accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu d'accident - quelle qu'en soit la cause.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, les déclarations du témoin concordent exactement avec les autres éléments du dossier, à savoir la déclaration d'accident et le certificat médical initial.
En conséquence, il convient de constater qu'il existe des présomptions précises, graves et concordantes justifiant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 13 novembre 2018 par la salariée.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens doivent être supportés par la société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [7] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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