Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 2 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00965 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7IL
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 30 avril 2024 à 11h17
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [J]
né le 15 août 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 02 mai 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 30 avril 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 avril 2024 à 15h58 par M. [R] [J] ;
Après avoir entendu Me Karen Mellier, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [R] [J], rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé exceptionnellement sa rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires au motif qu'il représente une grave menace pour l'ordre public. Il indique notamment avoir purgé sa peine et regretter les actes qu'il a commis et conclue donc à l'absence des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA.
Pour l'application du dernier alinéa de cet article, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation (ni contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ).
En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 29 avril 2024 que l'intéressé a été condamné, le 14 janvier 2020, par le tribunal judiciaire d'Orléans, à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'agression sexuelle ayant entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité de travail supérieure à 8 jours, commis le 21 septembre 2018 à Orléans.
Les autres condamnations dont il a fait l'objet, le 21 février 2018 et le 7 juillet 2020, mentionnées par la préfecture du Loiret dans sa requête préfectorale du 29 avril 2024, ne sauraient être retenues, en l'absence de pièces justificatives produites à l'appui, telles qu'un acte de condamnation, un extrait de casier judiciaire, ou une fiche pénale.
Toutefois, les faits d'agression sexuelle, commis le 21 septembre 2018 constituent une atteinte particulièrement grave à l'ordre public, et ont justifié le prononcé d'une peine non moins importante, incluant notamment son interdiction définitive du territoire français.
En outre, il est constaté que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour d'autres faits, à savoir non-respect d'une assignation à résidence, non justification d'une adresse par une personne enregistrée dans le FIJAIS, offre ou cession illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, et plus récemment, usage de stupéfiants, cette dernière infraction ayant justifié la garde à vue précédant son placement en rétention le 1er mars 2024.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que l'intéressé présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une menace particulièrement grave pour l'ordre public, justifiant la sollicitation d'une troisième période de prolongation de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il sera également ajouté au surplus que l'intéressé est actuellement auditionné au consulat d'Algérie de [Localité 3], et qu'une telle audition peut effectivement mener à son identification auprès des autorités algériennes, pour permettre in fine l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, il sera considéré que la première demande exceptionnelle de prolongation de rétention administrative pour une durée de 15 jours peut également se justifier au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et la démonstration, en parallèle, de la possible délivrance de documents de voyage à brève échéance, en application des dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de nécessité de la prolongation de la rétention due à l'impossibilité d'être renvoyé dans son pays d'origine, M. [R] [J] soulève l'impossibilité de procéder à son éloignement, et avance la faible probabilité d'une reconnaissance par les autorités algériennes. Il affirme également que le Maroc ne l'a pas reconnu, dans la mesure où il est parti très jeune de ce pays, qui n'a pu lui délivrer de papiers d'identité.
Sur ce point, il y a lieu de constater que les diligences effectuées auprès des autorités marocaines n'ont pas abouti, ce que le consulat a fait savoir par courrier du 14 février 2023 en transmettant le résultat de la procédure centrale d'identification de [Localité 2] à la préfecture.
Toutefois, l'intéressé ne pouvant prouver la véracité de ses propos, et étant surtout dans l'incapacité de prouver être de nationalité marocaine et non de nationalité algérienne, il ne peut être considéré que l'audition menée ce jour auprès des autorités algériennes n'ait aucune chance de donner lieu à la délivrance d'un laissez-passer. Le moyen est rejeté.
Sur l'état de santé résultant de troubles psychiatriques, l'intéressé soulève la violation de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants, et allègue souffrir de problèmes psychiatriques majeurs.
Sur ce point, la cour constate que figure en procédure un avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) daté du 1er mars 2024, dont il ressort les éléments suivants : l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet état de santé ne faisant cependant pas obstacle à un retour dans son pays d'origine.
Toutefois, aucune mention ne fait état d'une incompatibilité de cet état de santé avec un maintien en rétention, et l'intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative. Il sera en outre rappelé que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, cette compétence appartenant seule à l'OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l'article R. 751-8 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [J] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [R] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin,conseiller , et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 2 mai 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [R] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karen MELLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé