Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/06078
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYR3
AFFAIRE :
SELARL UNIPERSONNELLE DU DOCTEUR [J] [D]
C/
MATMUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 18/04605
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cyrine SAIEB
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELARL UNIPERSONNELLE DU DOCTEUR [J] [D]
N° SIRET : 482 355 633
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyrine SAIEB, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1725
APPELANTE
****************
MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes)
N° SIRET : 423 499 391
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 18M0086
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er février 2014, à [Localité 6], M. [J] [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait son véhicule Piaggio MP3 immatriculé [Immatriculation 5].
Il a déclaré le sinistre à son assureur, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après, la Matmut), qui lui a notifié par lettre du 30 juin 2014, qu'il était entièrement responsable de l'accident de sorte qu'il bénéficiait de la garantie conducteur mais que la franchise contractuelle restait à sa charge.
Par lettre du 25 septembre 2015, la Matmut a informé M. [D] de son refus de garantir les pertes de revenus en l'absence d'arrêt de travail consécutif à l'accident.
M. [D] a été examiné par le docteur [C] missionné par la Matmut qui indique, aux termes de son rapport du 26 avril 2016 qu'il n'y a eu aucun arrêt des activités professionnelles de l'assuré.
Par lettre du 23 mai 2016, la Matmut a réitéré son refus de garantie à ce titre.
Par acte du 11 mai 2018, la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] a fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de mise en 'uvre de la garantie « perte de revenus professionnels ».
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] à payer à la Matmut une indemnité de procédure de 800 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] aux dépens, avec recouvrement direct.
Le tribunal a retenu qu'en l'absence de production des conditions générales ou particulières du contrat d'assurance dont il était demandé application, il n'était pas en mesure d'apprécier si les éléments versés étaient applicables au contrat en cause, et en particulier à la date de l'accident en 2014, ni si le scooter de M. [D] était assuré. Il a par ailleurs jugé que si M. [D] avait été contraint de réduire son activité libérale à la suite de l'accident, il n'avait pas subi d'arrêt de ses activités professionnelles de sorte que la garantie « incapacité temporaire d'activité professionnelle » ne lui était pas due, ni à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D], dont la qualité à agir n'était pas démontrée.
Par acte du 6 octobre 2021, la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 4 décembre 2021, de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- constater les erreurs de faits et de droit commise dans l'interprétation du contrat et faisant application de la garantie perte de revenus professionnels souscrite auprès de la Matmut par la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D],
- condamner la Matmut à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 13888 euros, au titre de la garantie « perte de revenus professionnels » allant du 1er février au 15 mars 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ajustement à la dépréciation monétaire,
- et, y ajoutant condamner la Matmut au paiement de la somme de 1350 euros au titre des frais inhérents à l'aide d'un tiers,
- condamner la Matmut à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son manquement à l'obligation d'information et de conseil,
- condamner la Matmut à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant une somme 3 500 euros en cause d'appel,
- condamner la Matmut au règlement des dépens, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Ou, à titre subsidiaire,
- constater les manquements commis dans l'obligation de conseil de la Matmut à l'égard de son assuré et faisant droit à la demande indemnitaire inhérente à la violation de cette obligation,
- condamner la Matmut à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 2500 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information,
- condamner la Matmut à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant une somme 3 500 euros en cause d'appel,
- condamner la Matmut au règlement des dépens, avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 4 mars 2022, la Matmut prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] de l'intégralité de ses prétentions, l'a condamné à payer à la Matmut une indemnité de procédure de 800 euros et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] à payer à la Matmut la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
En application du plafond de garantie,
- limiter l'indemnisation de la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] à hauteur de 10 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité en cause d'appel de la demande de la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] au titre des frais inhérents à l'aide d'un tiers.
En cause d'appel, l'appelante sollicite l'indemnisation au titre de l'aide apportée par l'épouse de M. [D] pour les trajets professionnels de son mari pendant la durée de la gêne temporaire partielle de classe 2.
Il résulte des articles 564 à 566 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas de nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il résulte du jugement déféré et des conclusions de la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] présentées en première instance que cette dernière n'avait formé devant le premier juge aucune demande au titre de l'aide nécessaire.
Cette demande nouvelle en appel qui dérive de la même cause que les prétentions qui ont été soumises au premier juge à savoir l'accident dont a été victime M. [D] en constitue le complément nécessaire.
Cette demande est donc recevable.
Sur la garantie de la Matmut.
La Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] affirme que l'incapacité temporaire d'activité garantie par le contrat ne peut s'analyser exclusivement en arrêt de travail, ce qui n'est pas prévu par le contrat d'assurance et serait dénué de sens s'agissant de la pratique libérale. Il expose que le contrat d'assurance ne comprend aucune définition précise de « l'incapacité temporaire d'activité professionnelle » qui doit donc, en présence d'une clause obscure ou ambiguë, être interprétée dans le sens qui lui est le plus favorable. La Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] qui soutient que ce dernier s'est retrouvé dans l'impossibilité d'assurer la majeure partie de son activité sollicite une compensation financière des pertes consécutives à l'impossibilité d'accomplir certains actes de sa profession.
Elle critique le jugement déféré en ce qu'il n'aurait pas examiné le contenu précis du contrat dont l'application est sollicitée.
La Matmut soutient que les conditions générales du contrat ne supportent aucune interprétation et sont parfaitement claires et explicites même pour l'assuré profane. Elle indique que le contrat d'assurance prévoit l'application de la garantie pendant la durée de l'incapacité temporaire d'activité professionnelle de l'assuré. Elle rappelle que le docteur [C] a retenu qu'il n'y avait pas eu « d'arrêt d'activité, mais une baisse de son activité libérale ».
Elle soutient que la décision de refus de garantie est donc parfaitement fondée et conforme au contrat d'assurance souscrit par l'assuré qui a reconnu ne pas avoir arrêté son activité professionnelle.
Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L'ancien article 1315 du même code dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 19-7 des conditions générales du contrat d'assurance relatif à l'indemnisation des pertes de revenus professionnels stipule :
« L'assuré « actif » a droit quelle que soit la gravité de ses blessures, à la compensation de la perte de revenus professionnels pendant la durée de son incapacité temporaire d'activité professionnelle consécutive un accident garanti ».
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [C] que : « Sur le plan professionnel, il n'y a pas eu d'arrêt d'activité mais une baisse de son activité libérale. »
Il est donc acquis aux débats qu'il n'y a pas eu interruption totale de l'activité professionnelle de M. [D] mais que ce dernier a été contraint d'arrêter sa pratique des accouchements et la chirurgie comme en témoigne son confrère, le docteur [B], et de diminuer le nombre de ses consultations, à la suite de l'accident.
De ce fait, M. [D] s'est trouvé en incapacité temporaire partielle d'activité professionnelle et il a subi de ce fait une perte de revenus professionnels indiscutable comme visée par la clause litigieuse.
Selon l'article 1162 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
La clause du contrat d'assurance en ce qu'elle vise une incapacité temporaire d'activité professionnelle sans préciser s'il s'agit d'une incapacité temporaire totale ou partielle est équivoque et donc sujette à interprétation.
Contrairement à ce que soutient la Matmut, il ne résulte pas du contrat d'assurance que l'incapacité temporaire d'activité professionnelle soit assimilable ou même assimilée à un arrêt de travail à défaut de précision explicite en ce sens.
Cette clause contractuelle imprécise et ambigüe doit s'interpréter en faveur de l'assuré, de sorte que c'est par des motifs erronés que les premiers juges ont considéré en l'absence d'arrêt total des activités professionnelles de M. [D] que la garantie « incapacité temporaire d'activité professionnelle » ne lui était pas due.
La Selarl du docteur [D] est donc bien fondée en sa demande d'application de la garantie pertes de revenus professionnels.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au caractère de la clause abusive, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation.
Sur l'indemnisation au titre de la garantie perte de revenus professionnels.
La Selarl du docteur [D] sollicite l'allocation de la somme de 13 888 euros au titre de la perte engendrée sur les résultats pour la période du 01 février au 15 mars 2014.
Elle décompose son préjudice comme suit :
- 8340,78 euros au titre perte sur l'activité de consultation d'un cabinet,
- 2 370,55 euros au titre perte d'exploitation de l'activité obstétricale,
- 450 euros au titre de la majoration forfaitaire de nuit,
- 1 750 euros au titre du dépassement d'honoraires non perçus,
- 976,45 euros au titre de l'augmentation des heures de l'assistance administrative.
A titre subsidiaire, la Matmut oppose l'application d'un plafond de garantie à hauteur de 10 000 euros pour une garantie du conducteur de niveau 1.
L'article 19-7 du contrat d'assurance stipule s'agissant de l'indemnité versée : « Nous versons, dans la limite des plafonds fixés à l'article 2-2 ci avant , une indemnité correspondant à la différence entre les pertes de revenus professionnels visées au paragraphe A ci avant et les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985, compensant ces pertes. ». L'article 2-2 du contrat consacré aux plafonds et seuils de déclenchement des garanties prévoit pour les actifs, s'agissant de la perte de revenus professionnels deux plafonds de garantie. Un plafond Niveau I limité à la somme de 10 000 euros et un second plafond de garantie Niveau 2 à hauteur de 20 000 euros.
La Selarl du docteur [D] rétorque que ce plafonnement Niveau I stipulé à l'article 2-2 du contrat et limitant le montant de l'indemnisation à la somme de 10 000 euros n'est justifié par la production d'aucune clause particulière.
Il n'est pas établi par la Matmut que le plafonnement de garantie de niveau I qui n'est stipulé en l'état des pièces produites qu'aux conditions générales de la police d'assurance soit applicable en l'espèce, à défaut de toute clause particulière en ce sens.
Le plafond de garantie n'est donc pas applicable en l'espèce.
Au soutien de sa demande la Selarl du docteur [D] produit aux débats une attestation du 30 juin 2015 de M. [F], expert-comptable (pièce n° 12) évaluant le préjudice financier de la Selarl du docteur [D] pour la période du 01 février au 15 mars 2014 à la somme totale de 12 138 euros comprenant la perte de chiffre d'affaires du cabinet, la perte de chiffre d'affaires de la clinique et le surcoût de fonctionnement.
Sans qu'il ne soit justifié de la différence entre le montant de l'indemnisation sollicité et l'évaluation du préjudice financier faite par l'expert-comptable, le préjudice de la Selarl du docteur [D] sera fixé sur la période considérée à la somme de 12 138 euros.
La Matmut sera condamnée à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 12 138 euros au titre de la garantie perte de revenus professionnels pour la période du 1er février au 15 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018, date de l'assignation, mais sans actualisation de cette somme au jour de la présente décision en fonction de la dépréciation monétaire tel que demandé par l'appelante à défaut d'aucune indication quant à l'indice applicable.
Sur l'indemnisation au titre des frais inhérents à l'aide d'un tiers.
La Selarl du docteur [D] sollicite l'indemnisation au titre de l'aide apportée par l'épouse de M. [D] pour les trajets professionnels de son mari pendant la durée de la gêne temporaire partielle de classe 2 du 01 février au 15 mars 2014, soit 45 jours à hauteur de 30 euros par jours soit la somme de 1350 euros.
Aucune pièce n'étant produite aux débats par la Selarl du docteur [D] au soutien de cette demande, elle n'est donc pas justifiée.
Cette demande sera donc écartée.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil.
La Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] soutient que la responsabilité de la Matmut est engagée pour manquement à son obligation de conseil, du fait de l'ambiguïté des dispositions du contrat.
Nonobstant le caractère ambigu de la clause querellée, aucun manquement à son obligation d'information et de conseil n'est caractérisé à l'encontre de la Matmut. La cour observe au surplus que la garantie étant mobilisée, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.
La Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes.
La Matmut sera condamnée à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel.
La Matmut sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] recevable en sa demande en paiement des frais relatifs à l'aide d'un tiers.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Matmut à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 12 138 euros au titre de la garantie de perte de revenus professionnels pour la période du 1er février au 15 mars 2014,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018.
Y ajoutant,
Déboute la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] de sa demande en paiement au titre des frais relatifs à l'aide d'un tiers.
Condamne la Matmut à payer à la Selarl unipersonnelle du docteur [J] [D] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,