Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIXV
MI : 19/00000796
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àl’AARPI MGGV AVOCATS
COPIE délivrée
le01/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 5]
Dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société BONNOT IMMO [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCP [H]-[T]
En sa qualité de liquidateur de la SCCV LES [Adresse 5]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 juin 2024,le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 5] a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SCP [H]-[T] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 6 mai 2019 .
La SCP [H]-[T] n’ a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la notes expertale du 7 octobre 2023 il apparaît que le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société assignée les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 6 mai 2019.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la partie requérante principale, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 6 mai 2019 confiées à Monsieur [L] seront opposables à la SCP [H]-[T] qui sera tenue d’y participer.
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure.
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert.
DIT que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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