Texte intégral
ARRET N° 59
N° RG 23/00565 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPHO
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
[6], [4], CAF DES ALPES MARITIMES, Société [9], Société [7]
MCS / BC
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
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Le quatorze février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[J] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
APPELANT d'une décision rendue le 11 JUILLET 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Société [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
Société [4]
demeurant chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
Etablissement Public CAF DES ALPES MARITIMES
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
Société [9]
demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
Société [7]
demeurant [Adresse 12]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 février 2024, les parties en ayant été avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Rappel de la procédure
Le 15 octobre 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, saisie le 04 décembre 2019 par M. [J] [N], a imposé un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur 73 mois, sans intérêt sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 210 euros.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2020, M. [N] a contesté ces mesures aux fins de voir exclure une créance de la Caisse d'allocations familiales des Alpes- Maritime ne le concernant pas, et de voir diminuer le montant de sa capacité de remboursement mensuel.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, lequel, par jugement du 29 mars 2022 s'est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, suite au déménagement de M. [N].
Par courrier du 28 septembre 2022, M. [N] demandait le classement de son dossier et ne se présentait pas à l'audience du 11 octobre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 06 décembre 2022, le tribunal judiciaire Limoges a déclaré caduque la contestation du débiteur qui n'a pas comparu à l'audience, et a, en conséquence, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2020 lesquels devaient prendre effet le 10 janvier 2023.
Le débiteur a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 mars 2023, la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [J] [N] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges du 06 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 avril 2023 le juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de Limoges a relevé le débiteur de la caducité, et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 16 mai 2023 à laquelle le débiteur a comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- écarté de la procédure de surendettement la créance de la CAF des Alpes- Maritimes à l'encontre de M. [N] pour un montant de 956,57 euros ;
- fixé les autres créances envers M. [N], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans l'état détaillé des dettes en date du 27 octobre 2020 ;
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] à la somme de 300 euros ;
- dit que les dettes de M. [N] sont reportées au 10 septembre 2023 et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
* [4] : 72 mensualités de 49,34 euros et une mensualité complémentaire de 317,31 euros,
* [9] : 72 mensualités de 8,45 euros et une mensualité complémentaire de 54,34 euros,
* [6] : 72 mensualités de 53,26 euros et une mensualité complémentaire de 342,47 euros,
* [7] : 72 mensualités de 188,95 euros et une mensualité complémentaire de 1215 euros ;
- dit que le solde restant dû de l'ensemble des créances à la date de la dernière mensualité sera effacé ;
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital ;
- laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023, M. [J] [N] a relevé appel de ce jugement.
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A l'audience de la cour, M. [J] [N] comparait en personne. Il conteste certaines des créances retenues dans la décision entreprise, et sollicite que sa capacité de remboursement soit fixée à 210€ au maximum, exposant que ses charges ont augmenté.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M. [J] [N] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Le recours de M. [J] [N] porte sur la contestation de certaines créances et sur sa capacité de remboursement fixée par le premier juge
*Sur la contestation des créances
Il ressort des mentions du jugement du 11 juillet 2003 que lors des débats devant le premier juge, M. [J] [N] a précisé avoir contesté les créances en 2020 et il a indiqué qu'une décision avait été rendue par le tribunal de Nice.
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Le premier juge a tout d'abord écarté de la procédure de surendettement la créance de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à l'encontre de Monsieur M. [J] [N] pour un montant de 956,57 € au motif que le débiteur justifie de la remise totale de sa dette par le créancier par un courrier du 11 septembre 2020. Le premier juge a considéré que cette créance, qui est éteinte, doit être écartée de la procédure de surendettement. Cette disposition non frappée d'appel est définitive.
S'agissant des autres créances ([4], [9], [6] , [7]), elles ont été fixées par le premier juge au montant retenu par la commission de surendettement dans l'état détaillé des dettes du 27 octobre 2020, soit:
- [4] : 3919,48€
- [6] : 4230,26€
- [7] : 15'008,09€
- [9] : 671,28€
Il sera souligné que les montants retenus ont été fixés pour trois créanciers ([4], [7] et [9]), par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice dans un jugement du 27 août 2020 suite à la demande de Monsieur M. [J] [N] de vérification des créances.
S'agissant de la créance de [8] chez [6] , le juge des contentieux et de la protection de Nice a relevé dans sa décision que la créance était mentionnée pour 4230,26 € dans l'état détaillé des dettes notifié par la commission au débiteur, lequel en a contesté le montant. Le juge des contentieux et de la protection a retenu la somme de 4230,26€ au motif qu'il s'agit du montant figurant dans le précédent plan annexé au jugement du 22 janvier 2019 prévoyant un remboursement par mensualités de 46 €. Il a par ailleurs précisé que M. [J] [N] produisait à nouveau des pièces déjà évoquées dans le jugement du 22 janvier 2019 comme ayant été considérées insuffisantes pour justifier des règlements allégués, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour convocation de ce créancier. A l'audience de la cour, M. [J] [N] reprend pour cette dette, les mêmes arguments que ceux évoqués devant le juge des contentieux et de la protection de Nice.
Dans ces conditions, la créance de [6] sera retenue pour le montant fixé par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans l'état des créances qu'elle a notifié au débiteur, soit pour la somme de 4230,26 €.
M. [J] [N] sera dans ces conditions débouté de sa contestation du montant des créances tel que fixé par le premier juge dans le jugement querellé.
* Sur la capacité mensuelle de remboursement et les mesures de redressement
L'endettement global de M. [J] [N] s'élève à la somme de 23829,11€.
La durée du plan ne peut excéder de 73 mois dès lors que le débiteur a bénéficié en 2019, de précédentes mesures pendant une durée de 11 mois.
Le premier juge a fixé sa capacité mensuelle de remboursement sur la base d'une pension de retraite de 2656 €/mois et de charges évaluées à la somme globale de 2348€ incluant les frais de logement, la mutuelle, l'assurance décès le coût de l'entretien du véhicule, le forfait téléphone, une somme forfaitaire pour les charge courantes estimée à 834€, et il en a déduit qu'il en résultait une capacité de remboursement de 300 €.
Or, M. [J] [N] est âgé de près de 78 ans ; il vit seul. Au regard de son âge et compte tenu de la durée du plan (73 mois), de l'augmentation des charges courantes tant alimentaires que celles relatives aux dépenses d'énergie, au fait que le débiteur peut également être exposé à des dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale, sa capacité de remboursement sera fixée au montant retenu par la commission pour les mesures qu'elle avait recommandées le 27 octobre 2010, soit à hauteur de 210 € par mois.
Il y a lieu dans ces conditions de prévoir le remboursement des dettes de M. [J] [N] sans intérêt sur une durée de 73 mois, avec effacement du solde des créances en fin de plan, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable le recours exercé par M. [J] [N]
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté la créance de la CAF des Alpes Maritimes
- fixé les créances comme suit:
- [4] : 3919,48 €
- [6] : 4230,26 €
- [7] : 15'008,09 €
- [9] : 671,28 €
Confirme le jugement en ce qu'il a prévu le rééchelonnement de ces
créances sur 73 mois sans intérêt avec paiement d'acomptes par le débiteur et effacement du solde des créances en fin de plan,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [N] à la somme de 300€,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [J] [N]-
[N] à la somme de 210€ par mois,
Dit que pendant le délai de 73 mois, M. [J] [N]
procédera au versement des acomptes suivants :
Créanciers
restant dû
initial
mensualités
restant dû
fin de plan
(effacement)
[4]
3919,48 €
73 échéances
de 33,60€
1466,68 €
[9]
671,28€
73 échéances
de 5,92€
239,12€
[5]
[6]
4230,26€
73 échéances
de 37,28€
1508,82€
[7]
[11]
15008,09€
73 échéances
de 133,20€
5284,49€
Dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et les paiements seront imputés sur le capital,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelque en soit la cause, M. [J] [N] devra reprendre contact avec la Commission de surendettement des particuliers de la Haute -Vienne,
Rappelle que M. [J] [N] sera déchu du bénéfice de la présente procédure :
- s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé de surendettement
- s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt un mois après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
Laisse les frais et dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.