Texte intégral
ARRET N°38
N° RG 21/00540 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGJG
[D]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00540 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGJG
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 14 Septembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Marianne PENOT de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant - Procès-verbal de recherches en date du 08/03/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- rendu par defaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 mars 2018, Mme [X] [D] a acquis auprès de M. [U] [V], exerçant à titre individuel une voiture PEUGEOT 307 immatriculée [Immatriculation 5] pour un prix de 1050 €.
Mme [X] [D] s'est plainte de désordres affectant le véhicule et de la non transmission par le vendeur du code de cession afin de procéder aux formalités d'établissement d'un certificat d'immatriculation du véhicule à son nom.
En exécution d'un contrat d'assurance protection juridique, Mme [D] a sollicité une expertise amiable ayant abouti à un rapport d'expertise en date du 13 juin 2018.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 décembre 2019 à M. [U] [V], Mme [X] [D] a demandé la résolution de la vente ainsi que le remboursement de certaines dépenses réalisées pour le véhicule.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2020, Mme [X] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de POITIERS M. [U] [V] aux fins de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule acquis auprès de ce dernier;
- le condamner à lui verser la somme de 1050 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- dire que le règlement de ladite somme constituera un préalable à la restitution du véhicule, à charge pour M. [U] [V] de venir le chercher à ses frais ;
- le condamner à payer le coût de l'assurance du véhicule soit 39,95 € par mois de mars 2018 à février 2020, soit la somme de 910,57 € à parfaire.;
- le remboursement de trois factures (facture RECUP 16 du 9/05/2018 d'un montant de 68,74 €, facture. CARTER-CASH du 1/06/2018 d'un montant de 179,60 € facture RECUP 16 du 13/06/2018 d'un montant de 44,94 €) ;
- le condamner à lui payer la somme mensuelle de 300 € en réparation de la perte d'usage, à compter du 6 mars 2018 et jusqu'à la décision à intervenir
- le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience, Mme [X] [D], régulièrement représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle a invoqué les articles 1610 à 1615 du code civil afin d'arguer que le vendeur n'a pas exécuté son obligation de délivrance en ne lui communiquant pas le code de cession nécessaire à la mutation de la carte grise.
Elle a produit différentes pièces dont l'expertise amiable précédemment évoquée.
Assigné au dernier domicile connu conformément aux dispositions de l'article
659 du code de procédure civile, M. [U] [V] n'a pas comparu ni ne s'est pas représenté.
Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'REJETTE toutes les demandes de Mme [X] [D]'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la vendeur d'un véhicule doit transmettre à l'acheteur tous les documents exigés par les lois et règlements et notamment ceux indispensables à l'établissement d'un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire et permettant sa libre circulation.
- l'article 10, b, de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dispose qu'« en cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes : b) un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ». A défaut de délivrance d'un code de cession, l'acquéreur d'un véhicule peut ainsi établir un certificat d'immatriculation à son nom en produisant la preuve de la cession résultant du formulaire CERFA.
- en l'espèce, le vendeur n'a certes pas délivré le code de cession, mais il a fourni un exemplaire de cession CERFA comme exigé par le texte précité. Ainsi le vendeur a satisfait à son obligation de délivrance.
- par conséquent, il conviendra de rejeter la demande principale en résolution de la vente de Mme [X] [D].
LA COUR
Vu l'appel en date du 18/02/2021 interjeté par Mme [X] [D]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/05/2021, Mme [X] [D] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles1610 à 1615 du code civil ;
DIRE ET JUGER recevable l'appel de Mme [X] [D],
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS le 11 septembre 2020,
Et STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule,
CONDAMNER M. [U] [V] à verser à Mme [X] [D] la somme de 1050.00 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50.00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIRE que le règlement de ladite somme constituera le préalable à la restitution du véhicule, à charge pour M. [U] [V] de venir le chercher à ses frais,
CONDAMNER M. [U] [V] à payer à Mme [X] [D]:
- le coût de l'assurance du véhicule : 39,59 € par mois de mars 2018 à février 2020 , soit la somme de 910,57 €, à parfaire.
- le remboursement de 3 factures : Facture RECUP 16 du 09/05/2018 d'un montant de 68,74 €,
- Facture Carter-Cash du 01/06/2018 d'un montant de 179,60 €,
- Facture RECUP 16 du 13/06/2018 d'un montant de 44,94 €.
CONDAMNER M. [U] [V] à payer à Mme [X] [D], la somme mensuelle de 300.00 € en réparation de la perte d'usage, à compter du 6 mars 2018 et jusqu'à la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [U] [V] à payer à Mme [X] [D] la somme de 3000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [U] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [D] soutient notamment que :
- Mme [D] ne conteste pas s'être vu remettre le certificat de cession précité mais l'article 10 II de l'arrêté du 9 février 2019 met aussi à la charge du vendeur une autre obligation impérative consistant à déclarer cette cession.
- lorsque le vendeur, en l'espèce M. [V] n'a pas procédé à cette déclaration de cession auprès de l'autorité concernée, la mutation de la carte grise est impossible.
Il n'a pas communiqué les codes de cession à Mme [D] et n'a par ailleurs pas procédé à la déclaration de cession. Il s'agit de manquements graves à l'obligation de délivrance conforme du bien vendu et ce en application des dispositions des articles 1610 à 1615 du code civil.
- Mme [D] sollicite en conséquence que la résolution de la vente soit prononcée et que le prix d'achat lui soit restitué, cela sous astreinte.
- M. [V] qui était un vendeur professionnel, est en outre tenu d'indemniser Mme [D] de l'intégralité de ses préjudices correspondant au montant des frais exposés depuis la vente.
- sur la perte d'usage, il sera rappelé que le véhicule est immobilisé depuis le 6 mars 2018 et une somme mensuelle de 300 € est sollicitée à ce titre.
Il convient de se référer aux écritures de Mme [D] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26/09/2022.
M. [U] [V], régulièrement intimé, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution de la vente :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'.
L'article 1610 du code civil dispose également que 'si le vendeur manque de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'.
L'article 1611 du même code dispose que 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu'.
Enfin, l'article 1615 du même code dispose que 'l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l'espèce, il appartenait au vendeur de procéder, au titre de son obligation de délivrance à la remise des documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule vendu ainsi qu'au démarches conditionnant la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.
En effet d'une part l'article 10 I b de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dispose que :
« I-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
b) un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur».
En l'espèce, si M. [V] a remis à Mme [D] un exemplaire du certificat de cession CERFA, il s'est abstenu de lui transmettre un code de cession en cours de validité, et a manqué en cela à son obligation de déclaration de la vente qui lui incombait, dans le respect des dispositions de a'article 10 II de l'arrêté du 9 février 2019 qui dispose :
« II- A l'issue de la cession, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, au ministère de l'intérieur une déclaration l'informant de la vente de son véhicule ».
Faute pour M. [V] d'avoir effectué et justifié de ces démarches, il a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de Mme [D] qui n'a pu dans ces conditions obtenir l'immatriculation du véhicule acquis.
En conséquence et faute d'une délivrance des accessoires de la chose permettant son usage, la demande de résolution présentée par Mme [D] sera accueillie, par infirmation du jugement rendu, étant rappelé que M. [V] qui exerçait une activité professionnelle de vente de véhicules - même si son entreprise a été radiée le 18/10/2018 postérieureent à la vente intervenue - n'a pas constitué avocat en cause d'appel et n'a donc présenté aucun argument de défense.
La restitution du prix de vente sera mise à la charge de M. [V] sans qu'il y ait lieu à astreinte, s'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, à charge pour lui de récupérer à ses frais son véhicule, cette restitution n'intervenant que postérieurement au paiement de la somme à restituer au titre du remboursement du prix payé.
Au surplus, Mme [D] justifie du paiement de trois factures afférentes au véhicule et dont elle ne saurait conserver la charge, de même que ses frais d'assurance souscrite en pure perte par la faute de M. [V].
Elle justifie en outre d'une impossibilité de jouissance du véhicule, constitutive d'un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 800 €.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [U] [V].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [U] [V] à payer à Mme [X] [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 6 mars 2018, par laquelle Mme [X] [D] a acquis auprès de M. [U] [V] un véhicule automobile PEUGEOT 307 immatriculée [Immatriculation 5], pour un prix de 1050 €.
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à Mme [X] [D] la somme de 1050 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 7 février 2020.
CONDAMNE M. [U] [V] à reprendre à ses frais le véhicule conservé par Mme [D], après restitution effective du prix de vente à Mme [D].
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à Mme [X] [D] la somme de :
- 910,57 € au titre du remboursement des frais d'assurance exposés
- 68,74 € au titre de la facture RECUP 16
- 179,60 € au titre de la facture CARTER6CASH
- 44,94 € au titre de la facture RECUP 16
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 7 février 2020.
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à Mme [X] [D] la somme de 800 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [D] , avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à Mme [X] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,