Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
DÉFÉRÉS
ARRÊT N°77
N° RG 23/06827 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ3R
Mme [T] [B]
C/
- S.A.R.L. STEBEN ET FILS
- S.A.R.L. LE RELAIS PRAT PIP SARL
Sur DÉFÉRÉ :
INFIRMATION de l'O.C.M.E.
N° 181 du 23/11/2023 ayant prononcé la péremption de l'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE à la requête en déféré - APPELANTE :
Madame [T] [B]
née le 1er Avril 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
DÉFENDERESSES à la requête en déféré - INTIMÉES :
La S.A.R.L. LE RELAIS PRAT PIP prise en la personne de son liquidateur Monsieur [L] [U] domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Bruno MION (SELAS FIDAL), Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
La S.A.R.L. STEBEN ET FILS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Avocat constitué du Barreau de BREST
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Mme [T] [B] a, par acte du 7 février 2019, fait citer son employeur, la société le Relais Prat Pip, ainsi que la société Steben et Fils devant le conseil de prud'hommes de Brest qui, par jugement du 5 février 2021, a notamment':
- dit que le licenciement de Mme [B] est intervenu pour un motif réel et sérieux,
- constaté que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations de reclassement, de critère d'ordre des licenciements et de priorité de ré-embauchage, la fraude alléguée n'étant nullement démontrée,
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2021.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 19 mars 2021.
Mme [B] a conclu les 3 juin et 27 octobre 2021, la société Steben et Fils a conclu en réponse le 3 août 2021 et la société Relais Prat et Pip le 30 août 2021.
La société Le Relais Prat Pip a soulevé un incident de péremption de l'instance par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, incident auquel Mme [B] s'est opposée.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a':
- constaté la préemption de l'instance,
- prononcé l'extinction de l'instance,
- condamné Mme [B] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [B] a déféré cette ordonnance par requête du 4 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures (31 janvier 2024), elle demande, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 23 novembre 2023,
débouter la société Le Relais Prat Pip de son incident de péremption et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que les parties n'ayant plus l'initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclure le délai de péremption a été suspendu depuis le 15 novembre 2021,
- constater que le délai de péremption a été suspendu du 28 octobre au 15 novembre 2021 en vertu de l'article 912 du code de procédure civile,
- constater que le délai de préemption a été interrompu par l'audience de mise en état du 14 décembre 2021.
en conséquence,
- dire et juger que l'instance n'était ni périmée ni éteinte,
- condamner la société Le Relais Prat Pip à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle regrette les délais d'audiencement devant les chambres sociales de la cour et relève qu'elle n'avait plus aucune diligence à effectuer, l'affaire étant en l'état d'être fixée et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé un courrier qui, au surplus, ne peut être regardé comme une diligence. Elle invoque l'article 6 §1 de la CEDH.
Elle fait, en tout état de cause, valoir que le délai était suspendu pendant quinze jours à compter de ses dernières conclusions, délai réservé au conseiller de la mise en état afin qu'il examine et fixe l'affaire en vertu de l'article 912 du code de procédure civile. Le délai de péremption était donc suspendu jusqu'au 16'novembre 2021, portant la date de péremption de l'instance au 16'novembre 2023.
Elle relève en tout état de cause qu'il ressort du RPVA que l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 14 décembre 2021 et que la mention «'prêt à fixer'» a été portée, ce qui démontre que les parties avaient effectué l'ensemble des diligences nécessaires. Elle ajoute que l'audience du 14 décembre 2021 était interruptive de péremption, un nouveau délai ayant donc commencé à courir le 15 décembre 2021 de sorte que la péremption n'est pas acquise.
Elle invoque l'équité pour s'opposer à toute demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 2 janvier 2024, la société Le Relais Prat Pip sollicite au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023,
- la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
- constater la péremption de l'instance
- constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste d'abord les effets que Mme [B] entend tirer de l'article 912 du code de procédure civile, considérant que le point de départ du délai de péremption est la date de la dernière diligence accomplie par les parties.
Elle indique que la jurisprudence met à la charge des parties de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise en sollicitant la fixation de l'affaire, aucun effet ne pouvant être tiré de ce que le dossier soit en état d'être fixé. Elle relève à cet égard que Mme [B] n'a jamais sollicité la fixation de l'affaire.
Elle fait également valoir que, l'audience de mise en état n'étant pas un acte ni une diligence émanant d'une partie, elle n'est pas interruptive du délai.
Elle soutient donc que les conclusions de l'appelant en date du 27 octobre 2021 sont la dernière diligence interruptive de prescription de sorte que la péremption a été acquise le 27 octobre 2023.
La société Steben & Fils n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR':
L'article 386 du code de procédure civile énonce que': «'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'».
Il ressort des dispositions des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, que l'intimé doit conclure dans les trois mois du jour de la notification des conclusions de l'appelant et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, que, selon le troisième de ces textes, les parties doivent, dans ces conclusions, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, qu'enfin, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, qu'il fixe alors la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, en cas de besoin, arrête un calendrier de procédure.
Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant en application de ces dispositions dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
En l'espèce, les parties avaient, à la date 27 octobre 2021, date de la notification des conclusions en réponse de l'appelante, accompli toutes les diligences leur incombant.
Le conseiller de la mise en état a examiné cette affaire le 14 décembre 2021 et, considérant qu'elle était prête, a porté au dossier dématérialisé la mention 'à fixer' sans arrêter, en raison de l'encombrement du rôle de sa chambre, de date de clôture et de plaidoirie.
Dès lors et en l'absence de toute diligence utile à accomplir, la péremption qui a cessé de courir, n'est plus encourue.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
La société Le Relais Prat et Pip, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Vu les articles 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023.
Rejette l'exception de péremption de l'instance et dit que le dossier devra être ré-enrôlé pour être fixé et plaidé devant la cour.
Condamne la société Le Relais Prat et Pip aux dépens.
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
F. ADAM
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