Texte intégral
Du 16 février 2024
50D
PPP Contentieux général
N° RG 23/03938 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQUY
S.A.S. POMIES
C/
[Y] [B], [W] [U]
- Expéditions et FE délivrées à
Me Constance DUVAL-VERON
Le 16/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. POMIES RCS de Bordeaux n°914 619 242
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me JANOUEIX loco Me Constance DUVAL-VERON (Avocat au barreau de LIBOURNE)
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absent
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
La sas POMIES a, par exploit délivré le 22 novembre 2023, fait assigner Mr [Y] [B] et Mr [W] [U] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir :
que la résolution de la vente intervenue le 1 er Août 2022 soit ordonnéeque Messieurs [B] et [U] soient condamnés à lui régler la somme de 850€ et celle de 1000€ en réparation du préjudice subi par elleque par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il soit également mis à la charge de ceux - ci 1500€.
A cet effet, la sas POMIES rappelle,en premier lieu, avoir acquis, le 3 août 2022,un pétrin auprès de messieurs [B] et [U] au prix de 850€ réglé en espèces et sans établissement d’aucune facture, pétrin ne fonctionnant pas en raison d’une surchauffe.
Elle fait également,valoir qu’elle a du acheter un nouveau pétrin;
que l’expertise amiable aux opérations de laquelle les défendeurs ont été convoqués a mis en évidence la responsabilité de ces derniers.
Sur question la sas POMIES a indiqué que le fondement juridique de sa demande était la garantie des vices cachés.
Ni Mr [B] ni Mr [U] ne se sont présentés ou faits représenter.
DISCUSSION
L’article 1641 du code civil prévoit “que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage,que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ,s’il les avait connus “.
Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
C’est à l’acheteur que revient la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente.
Des éléments versés aux débats il ressort que la sas POMIES a acheté à Messieurs [Y] [B] et [W] [U] un pétrin au prix de 850€ réglé en espèces;
que celui - ci acquis précédemment auprès d’une société allemande n’ayant pas fonctionné correctement,une expertise amiable à laquelle les défendeurs ont été convoqués a été organisée par l’assurance de la demanderesse.
Le rapport dressé à cette occasion met en évidence les points suivants:
surchauffe du pétrin et arrêt de celui - ci au bout de 15mn sans possibilité de redémarrage pétrissage impossible et activité altéréeréparation de ce pétrin évaluée à la somme de 736.20€dysfonctionnement constaté dès le lendemain de l’achat .
Ce rapport a été joint au courrier de mise en demeure adressé le 23 août 2023 aux défendeurs par lettre recommandée avec AR ainsi qu’à l’assignation ayant saisi la présente juridiction.
Ceux - ci, qui avaient déjà utilisé le pétrin en cause dans leur activité professionnelle, ont indiqué ,dans un mail du mois d’août 2022 ne pas être responsables du dysfonctionnement affectant le matériel vendu par eux en affirmant que celui - ci fonctionnait trés bien.
Ils n’ont pas réagi à la mise en demeure susvisée et à l’envoi d’un devis de réparation d’un montant de 736.20€ portant sur le remplacement du réducteur .
L’ensemble de ces éléments met en évidence que le pétrin vendu par Messieurs [B] et [U] présentait ,dès son acquisition,un dysfonctionnement important rendant impossible le pétrissage de pâte pour lequel il avait été acquis dans le cadre de l’activité professionnelle de la société demanderesse.
La résolution de la vente intervenue entre les parties le 1 er août 2022 doit,en conséquence,être prononcée et le prix de 850€ restitué par les défendeurs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La sas POMIES justifie,par ailleurs, de la réunion des conditions édictées à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Il lui sera allouée de ce chef la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.
Enfin,l’équité emporte que 600€ soient accordés à la sas POMIES par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoire ,en premier ressort,et par mise à disposition
Prononce la résolution de la vente d’un pétrin intervenue le 1 er août 2022 entre les parties.
Condamne Mr [Y] [B] et Mr [W] [U] à régler à la sas POMIES:
la somme de 850€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision600€ à titre de dommages et intérêts 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [Y] [B] et Mr [W] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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