Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02907 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00631 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YRG2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- RHONE ALPES CNTFS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [K]
née le 25 Mars 1990 à [Localité 6] (MORBIHAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 mars 2021, Madame [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 22 janvier 2021 par le Directeur de l’URSSAF RHONE ALPES CNTFS, et signifiée par acte d’huissier de justice le 9 mars 2021, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6.056 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : année 2018, 2ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
L’URSSAF RHONE ALPES CNTFS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-recevoir en la forme le recours déposé pour le compte de Madame [K] [E] mais de l’en débouter sur le fond,
-valider la contrainte signifiée le 9 mars 2021 pour son montant actualisé à 2.174 € et constater que le versement de 500 € vient en déduction de cette somme,
-condamner Madame [K] à la somme de 1.674 € au titre des cotisations concernant les années 2018 et 2019, ainsi que les majorations de retard,
-condamner Madame [K] à la somme de 73,58 € au titre des frais de signification de la contrainte,
-condamner Madame [K] à la somme de 55,18 euros au titre des frais de citation,
-condamner Madame [K] aux dépens,
-débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement citée, Madame [E] [K] n'était ni présente ni représentée à l'audience, et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, Madame [E] [K] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire»
En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF RHONE ALPES CNTFS le 22 janvier 2021 et signifiée le 9 mars 2021.
Madame [E] [K] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 17 mars 2021, soit dans le délai réglementaire de 15 jours ; la requête n'est donc pas forclose.
A l’appui de son recours, Madame [E] [K] conteste les sommes mises en recouvrement au motif que le montant réclamé ne reflète pas le montant réellement dû, n’étant plus travailleur en Suisse depuis le 1er août 2019.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L380-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis ».
L’article D380-2 du même code édicte que : « I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)
Où :
A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.
III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1 ».
Postérieurement à la saisine de la juridiction par Madame [E] [K], la CPAM de Haute Savoie a mis fin à son affiliation au régime frontalier et l’URSSAF RHONE ALPES CNTFS a ainsi pu radier le compte de Madame [E] [K] au 31 juillet 2019.
Madame [E] [K] a donc été affiliée au régime frontalier du 01 octobre 2018 au 31 juillet 2019.
Compte tenu de sa radiation en date du 31 juillet 2019, Madame [E] [K] a été affiliée 212 jours au régime frontalier durant l’année 2019. Les cotisations postérieures au 2ème trimestre 2019 sont annulées.
Le 18 octobre 2021, le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse informait Madame [E] [K] qu’elle restait redevable de la somme de 2.174 €. Madame [E] [K] effectua un seul versement d’un montant de 500 euros.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
En conséquence, Madame [E] [K] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de prononcer la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.674 €.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [K], partie perdante.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [E] [K] le 17 mars 2021 à l’encontre de la contrainte signifiée le 9 mars 2021 par l’URSSAF RHONE ALPES CNTFS ;
CONDAMNE Madame [E] [K] au paiement à l’URSSAF RHONE ALPES CNTFS de la somme de 1.674 € correspondant au montant de la contrainte ainsi qu’au paiement des majorations de retard ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [K], en ce compris les frais de signification de la contrainte et de citation ;
RAPPELLE en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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