Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/121
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 janvier à 15h45
Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 18H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X SE DISANT [J]
née le 05 Novembre 1983 à [Localité 1] (MONTENEGRO)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 30/01/2023 à 08 h 21 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/01/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] X SE DISANT [J]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[Z] [J], née le 5 novembre 1983 à [Localité 1] (Montenegro), de nationalité bosnienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans, pris en date du 11 janvier 2023, régulièrement notifié à l'intéressé le jour même.
Par arrêté en date du même jour, elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du préfet du Var en date du 11 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, mesure confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président près la cour d'appel de Toulouse en date du 18 janvier 2023.
Aux termes de sa requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 janvier 2023 à 16h31, [Z] [J] a sollicité qu'il soit mis fin à sa rétention. Subsidiairement, elle a demandé à être assignée à résidence.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023 à 18h23 statuant sur une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention a rejeté les demandes de [Z] [J] tendant à ce qu'il soit mis à sa rétention et, à titre subsidiaire, à être assignée à résidence.
[Z] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2023 à 8h21.
L'audience a été fixée le 31 janvier 2023 à 10h30, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assistée d'un interprète en langue italienne qui a prêté serment.
[Z] [J], par la voie de son conseil, indique que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à l'article 8 alinéa 1 de la convention européenne supérieure des droits de l'homme et est en violation avec l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ce qu'elle est mère de trois enfants mineurs dont elle s'occupe seule depuis sa séparation d'avec le père ; que ces mineurs sont actuellement hébergés par [O] [T] à [Localité 2] et qu'elle pourra être assignée à cette adresse.
Elle demande l'infirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, être assignée chez [O] [T].
Le représentant de monsieur le Préfet expose que l'intéressée ne présente aucun élément nouveau et il indique s'en remettre à la motivation du juge des libertés et de la détention.
[Z] [J] a eu la parole en dernier. Elle relate avoir six enfants d'un seul père, dont quatre sont en France et sont mineurs, âgés de 3 ans à 17 ans, les deux autres majeurs vivant en Allemagne. Elle précise que les trois plus jeunes sont pris en charge par son amie [O] qu'elle connaît depuis deux ans, l'aînée de 17 ans vivant chez sa cousine qui demeure à [Localité 3].
Elle indique être séparée du père depuis 2012, lequel s'est remarié et vit au Montenegro sans participer à l'entretien des enfants.
Elle confirme ne pas vouloir retourner au Montenegro et vivre en France de quelques travaux effectués sur les marchés ou de l'activité de ferraille avec sa cousine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
sur le moyen de fond :
Selon l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'étranger ou son représentant.
Concernant sa situation familiale, il résulte des éléments versés à la procédure que [Z] [J] déclare être mère de quatre enfants mineurs dont elle ne peut toutefois justifier de l'acte de naissance, en dehors de celui ayant trait à [Z], née le 25 janvier 2012, étant observé qu'elle fait état d'une autre enfant née postérieurement à cette date, issue de son union avec son compagnon dont elle indique être séparée depuis plus de dix ans.
Concernant sa domiciliation sur le territoire, elle verse au jour de l'audience une attestation de [O] [T] domicilée à [Localité 2] (83), déclarant avoir la charge des trois enfants mineurs de l'intéressée le temps pour [O] [T] de se voir attribuer un logement, sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la date à laquelle cette mesure a pris effet.
Bien que [Z] [J] sollicite être assignée à résidence à cette adresse, aucun élément n'est rapporté permettant de convaincre que le domicile de [O] [T] présenterait les caractéristiques d'un logement fixe, stable et permanent susceptible d'accueillir [Z] [J] et ses trois enfants, alors même que l'intéressée évoque dans son attestation une aide temporaire sans s'engager aucunement sur son positionnement futur.
S'agissant de son lieu de vie antérieur à l'aide fournie par [O] [T], [Z] [J] ne s'explique aucunement sur ses conditions d'hébergement, alors que les vérifications opérées sur le lieu déclaré avaient établi qu'il s'agissait d'un squatt.
En conséquence, [Z] [J] ne justifie pas que son maintien en rétention constituerait une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que l'intéressée est en faculté de pouvoir reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine avec ses enfants, où, selon ses propres déclarations, vit également le père, en conformité avec les dispositions des conventions précitées.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
sur l'assignation à résidence :
[Z] [J] sollicite à titre subsidiaire être assignée à résidence.
L'intéressée ne justifie pas d'un passeport valide. Or, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L 743-13 du Ceseda dont l'étranger ne peut être relevé.
Par ailleurs, c'est en vain que [Z] [J] tente de convaincre qu'elle aurait déposé une nouvelle demande d'asile, alors que la convocation qu'elle produit pour se présenter au guichet de la préfecture du Var le 17 août 2022, ne saurait être analysée comme une demande d'examen ou de réexamen de sa situation pour se voir accorder le statut de réfugiée, qu'au demeurant l'intéressée s'est vue refuser en dernier lieu par décision de l'OFPRA en date du 29 mars 2019.
Comme développé ci-dessus, [Z] [J] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de nature à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, l'attestation produite le jour de l'audience devant le conseiller de la cour, émanant de [O] [T] étant insuffisante à le rapporter et ne permettant pas, en tout état de cause, de considérer que [Z] [J] dispose d'attaches solides constituant de réelles garanties de représentation.
Enfin, il sera rappelé que l'intéressée, qui n'a pas déféré à l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet de l'Hérault le 28 septembre 2020, a réitéré sa volonté de rester sur le territoire.
[Z] [J] n'apporte autre élément nouveau à l'appui de son appel.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté ses demandes, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecturede du Var; service des étrangers, à [Z] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DUBOIS.
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