Texte intégral
SF / MS
Numéro 23/00395
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 20/02869 - N° Portalis DBVV-V-B7E-
HWKX
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[G] [V] épouse [E]
C/
[C] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [V] épouse [E]
née le 04 septembre 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
Lieu-dit « [Localité 6] »
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [C] [O]
né le 06 septembre 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
Lieu-dit « Les [Localité 5] »
[Localité 3]
Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître ROBIN de la SCP HERMAN - ROBIN et Associés, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/01060
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2017, M. [C] [O] a acquis auprès de Mme [G] [V] épouse [E] un tracteur de première main, de marque SAME immatriculé [Immatriculation 2], moyennant le prix de 10.250 €, avec une date de première mise en circulation en 1995. L'annonce de vente indiquait un compteur horaire de 5313 heures.
M. [C] [O] a fait réaliser le transport du tracteur jusqu'à son domicile par un transporteur pour la somme de 500 €.
Suite à des dysfonctionnements du tracteur après quelques heures d'utilisations, en particulier de l'embrayage lors de l'utilisation du tracteur avec une remorque chargée, M. [C] [O] a fait établir le 06 décembre 2017 un devis de réparation par un garagiste pour un montant de 3 737,09 € hors TVA.
Par courrier du 07 décembre 2017, M. [O] a demandé à Mme [E] soit de reprendre le tracteur en lui remboursant le prix d'achat et les frais de transport, soit de lui régler la somme correspondant au devis de réparation.
Faute d'accord de Mme [E], M. [O] a missionné M. [S], expert automobile, pour réaliser une expertise, qui a rédigé son rapport le 26 mai 2018.
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2018, M. [C] [O] a assigné Mme [G] [V] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil prononcer la résolution de la vente, restitution du prix sous astreinte contre remise du tracteur, et l'indemnisation de diverses sommes au titre de son préjudice.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
- ordonné la résolution de la vente du tracteur de marque SAME immatriculé [Immatriculation 2] conclu le 11 octobre 2017 entre M. [C] [O] et Mme [G] [V] épouse [E] pour vice caché ;
- condamné Mme [G] [V] épouse [E] à verser à M. [C] [O], la somme de 10 250 € au titre de la restitution du prix de vente, à charge pour Mme [G] [V] épouse [E] de récupérer le tracteur vendu au domicile de M. [C] [O], situé le Lieu-dit Les [Localité 5] [Localité 3], qui devra restituer le tracteur à Mme [G] [V] épouse [E] ;
- débouté M. [C] [O] de sa demande d'astreinte ;
- condamné Mme [G] [V] épouse [E] à verser à M. [C] [O] la somme de 500 € au titre des frais occasionnés par la vente ;
- débouté M. [C] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et pour résistance abusive ;
- condamné Mme [G] [V] épouse [E] à verser à M. [C] [O] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise amiable ;
- condamné Mme [G] [V] épouse [E] aux dépens ;
- rejeté les autres prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa décision, le tribunal retient l'existence de deux vices cachés, selon le rapport d'expertise amiable, qui a été établi au contradictoire des parties, qui précise que les désordres (défaut de fonctionnement du système hydraulique hydrostatique de commande de direction causé par un défaut d'entretien, et un défaut de fonctionnement de l'embrayage non remplacé en 2011 ou défectueux), qui ne pouvaient pas être décelés par un simple examen, voire même par un essai en dehors des conditions de travail pour lequel le tracteur est prévu, et que ces désordres, antérieurs à la vente, rendent le tracteur impropre à sa destination.
Le tribunal n'a pas fixé d'astreinte et a considéré que Mme [E] n'étant pas une professionnelle, il n'était pas établi qu'elle connaissait les vices avant la vente, conduisant à rejeter les demandes de dommages intérêts autres que ceux occasionnés directement par la vente.
Mme [E] a relevé appel par déclaration du 4 décembre 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
- réformer en toutes ces dispositions le jugement entrepris ;
- débouter Monsieur [C] [O] en toutes ses demandes ;
- condamner Monsieur [O] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1641 et 1103 du code civil, Mme [E] fait valoir que le rapport d'expertise non judiciaire n'étant corroboré par aucun autre élément de preuve, les demandes présentées par le demandeur qui supporte le risque de la preuve doit être rejeté selon la jurisprudence, et en l'espèce, M. [O] ne produit qu'un rapport d'expertise amiable insuffisant à établir la preuve des vices cachés.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le constat des désordres semble établi, l'origine des désordres et l'antériorité des vices à la vente ne sont pas démontrées, qu'elle justifie avoir procédé à l'entretien régulier du tracteur, notamment l'embrayage remplacé en 2013, qu'il n'avait présenté aucune défaillance lors des essais en vue de la vente alors que le retour lent de la pédale de l'embrayage est un défaut apparent et que le tracteur acheté par M. [O] n'est nullement adapté aux travaux effectués par ce dernier qui consistent en des travaux forestiers, pour lesquels il existe des tracteurs spécialisés, puisque l'expert relève l'anormalité de la défaillance de l'embrayage malgré le changement de pièce en 2013 (et non 2011 indiqué par erreur dans le rapport).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. [O], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [E] aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit ;
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule dont l'avance des frais sera faite par Mme [E] et désigner un expert judiciaire avec la mission d'usage ;
- condamner Mme [E] aux dépens de droit dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 1641du code civil, M. [O] fait valoir principalement que Mme [E] était assistée de son propre expert lors de l'expertise amiable qui s'est donc déroulée contradictoirement et permet d'établir la preuve des vices constatés et non discutés lors des opérations d'expertise. A défaut, la Cour ordonnera une expertise judiciaire.
M. [O] indique avoir acquis le tracteur pour couper et transporter son bois de chauffage. Il ne s'agit donc pas de travaux forestiers et l'expert n'a pas retenu que les vices provenaient d'un mauvais usage du tracteur par M. [O].
Il estime que les vices cachés et antérieurs à la vente sont suffisamment établis, et qu'ils rendent le tracteur impropre à sa destination. Il demande la confirmation du jugement qui a annulé la vente et ordonné la restitution du prix.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Cette garantie légale de plein droit, qui ne relève pas de la responsabilité contractuelle du vendeur et n'exige donc pas la preuve d'une faute de celui-ci, suppose seulement, pour l'acquéreur, de démontrer que le véhicule acquis présente un vice préexistant mais caché au jour de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.
Selon les articles 1644 à 1646 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre le chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
' Sur la recevabilité de l'expertise amiable pour établir la preuve des vices :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, M. [O] a sollicité le Cabinet [R] [S] pour réaliser une expertise amiable contradictoire du tracteur. L'expert mandaté a effectué ses opérations après avoir convoqué Mme [E] et l'expert désigné par celle-ci, M. [C] [X] du BCA [Localité 4] qui a participé aux opérations qui se sont déroulées, en présence des deux parties, le 9 février 2018.
M. [O] verse au débat le rapport établi par M. [X] pour la société JURIDICA assureur de Mme [E] le 7 mai 2018, dans lequel il reprend les mêmes constats que l'expert M. [S] concernant les vices affectant le tracteur.
Dès lors, non seulement l'expertise amiable a été effectuée de manière totalement contradictoire, mais en outre les désordres constatés sont corroborés par les propres conclusions de l'expert de Mme [E].
Il s'ensuit que cette expertise peut constituer un élément de preuve et qu'une expertise judiciaire n'est pas nécessaire.
' Sur les vices affectant le tracteur :
Les deux experts ont constaté que, lors de l'essai statique, sans charge, il y a un mauvais retour de la pédale d'embrayage lent et incomplet, et que la direction au niveau du volant fonctionne de manière saccadée.
En procédant à la dépose du circuit hydraulique de direction, M. [S] a constaté, photo à l'appui, que l'élément filtrant date de 1995 correspondant à la première mise en circulation du véhicule, qu'il n'a donc jamais été remplacé et qu'il est saturé d'impuretés alors qu'il doit être entretenu toutes les 300 heures d'utilisation.
Mme [E] ne justifie pas de cet entretien, or, l'absence d'entretien et l'encrassement de ce filtre est la cause de la dégradation des organes hydrostatiques de direction, désordres non perceptibles sur un simple essai sans charge et hors des conditions de travail normal. Contrairement à ce que soutient Mme [E], le fait pour un tracteur de tracter une remorque pour transporter du bois ne constitue pas un usage anormal du véhicule.
Ainsi ce premier désordre, caché lors de la vente et nécessairement antérieur à celle-ci puisque lié à un défaut d'entretien depuis plusieurs années sur cette pièce, constitue bien un vice caché puisqu'il rend le tracteur impropre à sa destination en ce qu'il affecte gravement selon l'expert la direction du véhicule, ce que M. [X] n'a pas remis en question dans sa propre analyse.
Par ailleurs, s'agissant de la pédale d'embrayage, un défaut de fonctionnement est également constaté (retour lent et incomplet) mais selon l'expert peut ne pas être remarqué si le tracteur travaille à vide comme lors de l'essai avant l'achat. Si Mme [E] justifie en 2013 avoir fait remplacer l'embrayage par le garage ARRAGON en produisant la facture, l'expert indique que l'absence de détail sur l'intervention réalisée, et l'absence d'investigation approfondie sur le véhicule ne permettent pas de choisir la cause du désordre entre un défaut de la pièce remplacée ou un défaut du montage réalisé par le garage. Néanmoins, ce défaut rend également le véhicule impropre à sa destination, le désordre étant caché pour l'acquéreur et antérieur à la vente puisque apparu moins de 30 heures d'utilisation après l'achat du tracteur pour tracter une remorque.
Il s'ensuit que la résolution de la vente pour vice caché doit être confirmée ainsi que ses conséquences sur les restitutions.
Mme [E] n'étant pas une professionnelle, et aucune preuve n'étant rapportée de ce qu'elle connaissait les désordres de son tracteur lorsqu'elle l'a vendu à M. [O], il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement sur les sommes accordées à celui-ci et celles rejetées.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La cour, ajoutant sur les mesures accessoires, condamne Mme [E] à payer à M. [O] une somme complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [V] épouse [E] à payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [V] épouse [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme de FRAMOND, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Carole DEBON Sylvie de FRAMOND